Cour d’appel de Bordeaux, 3 avril 2025, RG n° 22/03416
Cour d’appel de Bordeaux, 3 avril 2025, RG n° 22/03416

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Nullité d’un contrat de prêt et restitution des sommes versées.

Résumé

La SA Carrefour Banque a accordé un prêt personnel de 20 000 euros à un emprunteur, remboursable sur 84 mensualités. En juin 2021, un tribunal a ordonné à l’emprunteur de rembourser une somme due, suivie d’une signification d’injonction de payer et d’un commandement de saisie-vente. En décembre 2021, l’emprunteur, représenté par ses héritiers, a contesté cette ordonnance. En juin 2022, le tribunal a annulé le contrat de prêt, exemptant l’emprunteur de toute restitution et condamnant Carrefour Banque à rembourser les paiements déjà effectués.

Carrefour Banque a fait appel de cette décision, contestant l’exemption de restitution et demandant le remboursement du capital emprunté, moins les mensualités déjà réglées. Les héritiers de l’emprunteur ont soutenu que ce dernier n’avait pas pu bénéficier du prêt en raison de son état de santé, affirmant que le contrat était invalide. Ils ont demandé la confirmation du jugement initial.

Le tribunal a examiné la question de la restitution des sommes versées. Carrefour Banque a soutenu que l’emprunteur avait eu accès aux fonds et en avait tiré profit, tandis que les héritiers ont affirmé qu’il n’avait pas pu en bénéficier en raison de sa maladie. Le tribunal a conclu que les fonds avaient été mis à disposition de l’emprunteur, qui avait réglé une partie des mensualités, justifiant ainsi la demande de Carrefour Banque.

Finalement, le tribunal a infirmé la décision précédente, condamnant les héritiers à rembourser 17 781 euros à Carrefour Banque et rejetant leurs demandes de frais. Les héritiers ont été condamnés aux dépens de l’appel.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025

N° RG 22/03416 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZN5

S.A. CARREFOUR BANQUE

c/

[W] [D]

[Z] [D]

[U] [D]

[Y] [D]

[I] [D] épouse [B]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BERGERAC (RG : 21/00233) suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2022

APPELANTE :

S.A. CARREFOUR BANQUE

demeurant [Adresse 12]

Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[W] [D] ( décédé le [Date décès 1]/2023) représenté par ses enfants selon habilitation familiale générale accordée le 16 novembre 2021 par le Juge des tutelles de Marmande

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17] (PORTUGAL)

de nationalité Française,

demeurant EHPAD [13] – [Adresse 9]

[Z] [D]née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 15]

Agissant en qualité d’héritiers de Monsieur [W] [D] décédé le [Date décès 1]/2023

[U] [D]née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 16]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Agissant en qualité d’héritiers de Monsieur [W] [D] décédé le [Date décès 1]/2023

[Y] [D]né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 16]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

Agissant en qualité d’héritiers de Monsieur [W] [D] décédé le [Date décès 1]/2023

[I] [D] épouse [B]

née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

Agissant en qualité d’héritiers de Monsieur [W] [D] décédé le [Date décès 1]/2023

Représentés par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1.Selon offre signée électroniquement le 19 octobre 2019, la SA Carrefour Banque a consenti a M. [W] [D] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros au taux nominal de 5,57 % l’an remboursable par 84 mensualités assurances comprises de 313,76 euros.

2. Par ordonnance du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a enjoint M. [W] [D] de régler à la société Carrefour Banque la somme de 18 863,03 euros et la somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [W] [D] par remise à étude d’huissier le 3 août 2021, cette signification ayant été suivie d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié à domicile par acte d’huissier du 18 novembre 2021.

Par courrier du 3 décembre 2021, M. [W] [D], représenté par ses enfants Mme [Z] [D], Mme [U] [D], M. [Y] [D] et Mme [I] [D], épouse [B], agissant en qualité d’habilités familiaux selon jugement du juge des tutelles de Marmande du 16 novembre 2021, a formulé opposition à l’ordonnance précitée du 22 juin 2021.

3.Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :

– reçu M. [W] [D] en son opposition ;

– dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 juin 2021 notifiée le 3 août 2021 ;

– prononcé la nullité du contrat de prêt personnel souscrit le 19 octobre 2019 par M. [W] [D] auprès de la société Carrefour Banque ;

– dispensé M. [W] [D] de toute obligation de restitution envers la société Carrefour Banque ;

– condamné la société Carrefour Banque à restituer à M. [W] [D], pris en la personne de ses représentants légaux Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D] agissant en qualité d’habilités familiaux, la somme de 2 219 euros au titre des échéances perçues en exécution du contrat de crédit ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– condamné la société Carrefour Banque à payer à M. [W] [D], pris en la personne de ses représentants légaux Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D] agissant en qualité d’habilités familiaux, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Carrefour Banque aux dépens ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

4.La société Carrefour Banque a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2022, en ce qu’il a :

– dispensé M. [W] [D] de toute obligation de restitution envers la société Carrefour Banque ;

– condamné la société Carrefour Banque à payer à M. [W] [D], pris en la personne de ses représentants légaux Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D] agissant en qualité d’habilités familiaux, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Carrefour Banque aux dépens.

5.Par dernières conclusions déposées le 4 octobre 2024, la société Carrefour France demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Carrefour Banque ;

– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 7 juin 2022 ;

– débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

En conséquence :

– condamner Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D], agissant volontairement en qualité d’héritiers de M. [W] [D], à payer à la société Carrefour Banque la somme de 17 781 euros au titre de la restitution du capital emprunté déduction des mensualités réglées en vertu du contrat de prêt personnel du 19 octobre 2019 ;

– condamner Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D], agissant volontairement en qualité d’héritiers de M. [W] [D], à payer à la société Carrefour Banque la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D], agissant volontairement en qualité d’héritiers de M. [W] [D], à payer à la société Carrefour Banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.

6.Par dernières conclusions déposées le 16 septembre 2024, Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D] demandent à la cour de :

– recevoir l’intervention volontaire des héritiers de M. [W] [D] :

– Mme [Z] [D] ;

– Mme [U] [D] ;

– M. [Y] [D] ;

– Mme [I] [D] ;

– juger recevable mais mal fondé l’appel formé par la société Carrefour Banque. En conséquence :

– confirmer le jugement déféré.

En conséquence :

– condamner la société Carrefour Banque à verser à Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D] ès qualité d’héritiers de leur père, M. [W] [D], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

– condamner la société Carrefour Banque aux entiers dépens.

7.L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 février 2025.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit l’intervention volontaire de Mmes [Z] [D], [U] [D], [I] [D] épouse [B] et M. [Y] [D] en qualité d’héritiers de M. [W] [D] ;

Infirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac le 7 juin 2022 ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mmes [Z] [D], [U] [D], [I] [D] épouse [B] et M. [Y] [D] en qualité d’héritiers de M. [W] [D] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 17.781 ‘ ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;

Condamne in solidum Mmes [Z] [D], [U] [D], [I] [D] épouse [B] et M. [Y] [D] aux entiers dépens de la présente instance d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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