Cour d’appel de Bordeaux, 25 novembre 2024, RG n° 22/05098
Cour d’appel de Bordeaux, 25 novembre 2024, RG n° 22/05098

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Engagements de cautionnement et disproportion des garanties : enjeux et conséquences.

Résumé

Ouverture du compte et prêts consentis

Le 03 décembre 2014, la société EB Pro a ouvert un compte professionnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance. Par la suite, l’établissement a accordé trois prêts à la société. Le premier prêt, d’un montant de 27’000 euros, a été contracté le 07 juillet 2015 avec un taux de 2,05% et un remboursement sur 60 mois. Monsieur [V] [U] a agi en tant que caution personnelle. Le second prêt, de 24’900 euros, a été conclu le 07 juillet 2017 à un taux de 1,05%, avec M. [U] et son épouse comme cautions. Enfin, un troisième prêt de 25’000 euros a été accordé le 06 mai 2020, garanti par l’État, à un taux de 0%.

Impayés et mise en demeure

À partir de septembre 2020, des échéances de remboursement sont restées impayées, entraînant un découvert sur le compte de la société EB Pro. Le 11 février 2021, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure la société de régler un solde débiteur de 993,64 euros, ainsi que des montants dus pour les deux premiers prêts. Les cautions ont également été informées de cette situation par courrier recommandé.

Déchéance du terme et assignation

Le 20 mars 2021, la banque a notifié la déchéance du terme et a exigé le remboursement des sommes dues. En janvier 2022, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné la société EB Pro et les cautions devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour récupérer les montants dus.

Jugement du tribunal de commerce

Le 14 octobre 2022, le tribunal a condamné la société EB Pro à payer divers montants, incluant le solde débiteur et les prêts impayés, ainsi que des intérêts. Les cautions ont également été condamnées solidairement pour certains montants. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires.

Appel de la Caisse de Crédit Mutuel

Le 07 novembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel a interjeté appel du jugement, contestant la réduction des créances et demandant la capitalisation des intérêts. Elle a sollicité une révision des montants à payer par la société EB Pro et les cautions.

Réponse des cautions

Les cautions, M. [U] et Mme [N], ont également fait appel, arguant que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés par rapport à leur situation financière. Ils ont demandé la révision des montants dus et la reconnaissance de la disproportion de leurs cautions.

Décision de la cour d’appel

La cour a confirmé certaines décisions du tribunal de commerce tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne les montants dus par la société EB Pro et les cautions. Elle a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné les parties aux dépens, tout en rejetant les demandes des cautions concernant la disproportion de leurs engagements.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/05098 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6XE

CREDIT MUTUEL DE BORDEAUX INTENDANCE

c/

Madame [O] [N] épouse [U]

Monsieur [V] [U]

S.A.R.L. EB PRO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2022 (R.G. 2022F00204) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2022

APPELANTE :

CREDIT MUTUEL DE BORDEAUX INTENDANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]

Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Madame [O] [N] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (BURKINA FASO), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. EB PRO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]

Représentés par Maître Marguerite VAUDRON de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 décembre 2014, la société EB Pro a ouvert un compte professionnel n°07323294443 43 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance.

L’établissement de crédit a consenti à la société EB Pro trois prêts professionnels. Le premier a été conclu le 07 juillet 2015 pour un montant de 27’000 euros au taux de 2,05% remboursable sur 60 mois par échéances mensuelles de 482,36 euros. Monsieur [V] [U] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 27’000 euros pendant 84 mois.

Le second prêt a été conclu le 07 juillet 2017 pour un montant de 24’900 euros au taux de 1,05% remboursable sur 60 mois par échéances mensuelles de 434,01 euros. M. [U] et son épouse Madame [O] [N] se sont portés cautions personnelles et solidaires à hauteur de 29’880 euros chacun pendant 84 mois.

Le troisième prêt a été conclu le 06 mai 2020, garanti par l’Etat à hauteur de 90% dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19, pour un montant de 25’000 euros à taux 0, remboursable avant le 10 mai 2021.

Certaines échéances sont demeurées impayées et le compte courant de la société EB Pro est devenu débiteur à partir de septembre 2020.

Par courrier du 11 février 2021, l’établissement de crédit a mis en demeure la société EB Pro de lui régler les sommes suivantes :

– 993,64 euros au titre du solde débiteur de son compte ;

– 1’641,91 euros au titre des échéances impayées du premier prêt

– 2’120,06 euros au titre des échéances impayées du deuxième prêt

Le même jour, les cautions reçu notification de ces informations par lettre recommandée.

Par courrier du 20 mars 2021, la Caisse de crédit mutuel de Bordeaux Intendance a informé son débiteur du prononcé de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler les sommes suivantes :

– 993,64 euros au titre du solde débiteur de son compte

– 1’764,25 euros au titre du premier prêt

– 12’806,63 euros au titre du deuxième prêt

Par courrier du même jour, les cautions ont été mises en demeure d’avoir à satisfaire leurs engagements respectifs.

Par acte du 06 janvier 2022, l’établissement de crédit a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société EB Pro ainsi que M. [U] et Mme [N] en leur qualité de caution, en remboursement du solde débiteur et des prêts consentis.

Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :

– Condamne la société EB Pro SARL à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance :

la somme de 993,64 euros correspondant au découvert bancaire à majorer des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021,

la somme de 21.147,50 euros outre les intérêts à compter du 16 décembre 2021 au taux de 3,76 % et jusqu’à parfait paiement au titre du solde du PGE de 25.000,00 euros du 6 mai 2020,

– Condamne solidairement la société EB Pro SARL et Monsieur [V] [U] en qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance :

la somme de 1’584,45 euros correspondant au solde du prêt de 27’000,00 euros du 7 juillet 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2021,

– Condamne solidairement la société EB Pro SARL, Monsieur [V] [U] et Madame [O] [N] épouse [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance :

la somme de 11’782,40 euros correspondant au solde du prêt de 24’900,00 euros du 07 juillet 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2021.

– Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

– Condamne solidairement la société EB Pro SARL, Monsieur [V] [U] et Madame [O] [N] épouse [U] à payer à la Caisse de Credit Mutuel de Bordeaux Intendance la somme de 750,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamne solidairement la société EB Pro SARL, Monsieur [V] [U] et Madame [O] [N] épouse [U] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 07 novembre 2022, la caisse Crédit Mutuel de Bordeaux intendance a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant Mme. [N], M. [U] et la SARL EB Pro.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse de crédit mutuel de Bordeaux intendance demande à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil

– Juger la Caisse de Credit Mutuel de Bordeaux Intendance recevable et bien fondée en son appel ;

En conséquence :

– Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 octobre 2022 en ce qu’il a réduit les créances dont la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance sollicitait le paiement et a refusé de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts.

Statuant à nouveau :

– Condamner la société EB PRO à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance :

La somme de 1’150,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte

La somme de 27’147,50 euros outre les intérêts à compter du 16 décembre 2021 au taux de 3,76 % et jusqu’au parfait paiement au titre du solde du prêt N° 03 du 6 mai 2020

– Condamner Monsieur [V] [U] solidairement avec la Société EB Pro et dans les limites de son engagement de caution, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance la somme de 1’820,25 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 16 Décembre 2021 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde du prêt N° 01 du 7 Juillet 2015

– Condamner solidairement Monsieur [V] [U], Madame [O] [N] épouse [U] et la Société EB Pro dans les limites de leurs engagements de caution, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance la somme de 13’222,71 euros chacun outre les intérêts au taux contractuel de 4,05% à compter du 16 décembre 2021 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt N° 02 du 7 Juillet 2017

– Ordonner la capitalisation des intérêts dus par la Société EB Pro, Monsieur [V] [U] et Madame [O] [N] épouse [U] en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil

– Débouter la Société EB Pro et les époux [U] de leur appel incident, ainsi que de toutes leurs demandes fins et prétentions,

– Confirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné solidairement la société EB Pro, Monsieur [V] [U] et Madame [O] [N] épouse [U] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance

Y ajoutant :

Condamner solidairement la société EB Pro, Monsieur [V] [U] et Madame [O] [N] épouse [U] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL EB Pro, Mme [N] épouse [U] et M. [U] demandent à la cour de :

Vu les articles L 341-4 et L 332-1 du code de la consommation

Vu l’article 1343-5 du code civil

– Déclarer la SARL EB Pro, Madame [O] [N] épouse [U] et Monsieur [V] [U] recevables et bien fondés en leur appel incident ;

En conséquence :

– Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 octobre 2022 en ce qu’il a :

Condamné les consorts [U] et la société EB Pro à verser à la Caisse de crédit mutuel de Bordeaux Intendance :

* La somme de 993,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 au titre du solde débiteur de son compte

* La somme de 21’147,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 au taux de 3,76 % au titre du prêt PGE qui lui avait été consenti le 6 mai 2020.

Condamné solidairement la société EB Pro et Monsieur [V] [U] en sa qualité de caution à verser à la Caisse de crédit Mutuel de Bordeaux Intendance la somme de 1.584,45 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2021 au titre du solde du prêt du 7 juillet 2015

Condamné la SARL EB Pro, Monsieur [V] [U] et Madame [O] [N] épouse [U] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance la somme de 11’782,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2021 au titre du solde du prêt du 7 juillet 2017

Condamné la société EB Pro et les époux [U] à verser à la Caisse de crédit Mutuel de Bordeaux Intendance une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le confirmer pour le surplus,

Puis,

Statuant de nouveau :

– Reporter dans un délai de 24 mois la dette due par la SARL EB Pro à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance ;

– Déclarer que les cautionnements souscrits par Monsieur et Madame [U] sont manifestement disproportionnés au regard de leur situation personnelle ;

– Déclarer n’y avoir lieu à condamnation de ce chef ;

– Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance au règlement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 octobre 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement formée par la société EB Pro, en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [U] et Mme [N] visant à voir juger que le cautionnement leur est inopposable et en ce qu’elle a condamné solidairement la société EB Pro, M. [U] et Mme [N] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la société EB Pro à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance :

– la somme de 1 150,20 euros au titre du compte courant débiteur, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021,

– la somme de 25 357, 50 euros au titre du prêt n° 0547732329403 du 6 mai 2020, majorée des intérêts au taux de 3 contractuel % à compter du 16 décembre 2021,

Condamne solidairement la société EB Pro et Monsieur [V] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance la somme de 1 820,25 euros au titre du prêt n° 0547732329401 du 7 juillet 2015, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 16 décembre 2021,

Condamne solidairement la société EB Pro, Monsieur [V] [U] et Madame [O] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance la somme de 13 222,71 euros au titre du prêt n°0547732329402 du 7 juillet 2017, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 16 décembre 2021,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la signification de la décision,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société EB Pro, Monsieur [V] [U] et Madame [O] [N] à payer la somme de 2 500 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société EB Pro, Monsieur [V] [U] et Madame [O] [N] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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