Cour d’appel de Bordeaux, 25 mars 2025, RG n° 23/05880
Cour d’appel de Bordeaux, 25 mars 2025, RG n° 23/05880

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Qualité à agir et partage successoral : enjeux et conséquences.

Résumé

L’affaire concerne la liquidation-partage des successions d’un couple décédé, composé d’un époux et d’une épouse, qui ont laissé derrière eux des héritiers. Le couple, marié sans contrat de mariage, a eu deux enfants, une fille et un fils, ce dernier étant décédé avant ses parents. En 1996, les époux ont effectué une donation de la nue-propriété de divers biens à leurs enfants. En 2004, ils ont rédigé des testaments olographes, instituant leur fille comme légataire universelle.

Après le décès de l’épouse en 2005 et de l’époux en 2015, les opérations de liquidation des successions ont été confiées à un notaire. Faute d’accord amiable, les petites-filles du couple ont assigné la fille devant le tribunal judiciaire d’Angoulême en 2022, demandant la liquidation-partage des successions. La fille a contesté la qualité à agir des petites-filles, arguant qu’elle était la légataire universelle.

Le tribunal a rendu un jugement en décembre 2023, déclarant les petites-filles irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir. Elles ont alors interjeté appel de cette décision, demandant à la cour d’infirmer le jugement et de désigner un notaire pour évaluer les libéralités consenties à la fille, afin de déterminer si elles excédaient la quotité disponible.

La fille, en réponse, a demandé la confirmation du jugement de première instance et a sollicité des condamnations à son encontre pour frais de procédure. L’affaire a été mise en délibéré, et la cour a ordonné la réouverture des débats, renvoyant les parties à une audience ultérieure pour examiner les demandes et les moyens des parties.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

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ARRÊT DU : 25 MARS 2025

N° RG 23/05880 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSIA

jonction de la procédure RG n° 24/02675 à la procédure RG n° 23/05880 ;

[R] [G] [V] épouse [E]

[H] [F] [V]

c/

[U] [V] épouse [O]

Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS

RENVOI de l’affaire à l’audience du mardi 13 mai 2025 à 9 heures

28A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2023 par le Juge de la mise en état d’ANGOULEME (RG n° 22/00750) suivant déclaration d’appel du 29 décembre 2023

APPELANTES :

[R] [G] [V] épouse [E]

née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 17]

[H] [F] [V]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentées par Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

[U] [V] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 16]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Amélie TRIBOT, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [V], né le [Date naissance 9] 1921, et Mme [S] [D], née le [Date naissance 6] 1923, se sont mariés le [Date mariage 10] 1946 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (77), sans contrat de mariage et sont respectivement décédés le [Date décès 7] 2005 à [Localité 18] (16) pour l’épouse et le [Date décès 8] 2015 à [Localité 15] (16) pour l’époux.

Il laissent pour leur succéder :

– leur fille [U], épouse [O],

– leurs deux petites filles, [R] [V] épouse [E] et [H] [V], venant par représentation de leur père, [I], leur fils décédé le [Date décès 11] 2002.

Le 29 août 1996, les époux [V] avaient fait donation entre vifs à titre de partage anticipé au profit de leurs deux enfants de la nue-propriété de divers biens dépendant de leur communauté et de biens propres de Mme [D].

Aux termes de deux testaments olographes faits à [Localité 14] (16) le 28 août 2004, Mme [S] [D] et M. [L] [V] avaient chacun institué pour légataire à titre universel leur fille, Mme [U] [O], à concurrence de la quotité disponible de leurs biens.

Aux termes d’un acte du 27 juin 2006, M. [L] [V] avait fait une donation en avance sur part successorale au profit de Mme [U] [O] portant sur la nue-propriété des biens immobiliers dont il était propriétaire pour moitié sur les communes de [Localité 16] et [Localité 19] (50).

Les opérations de liquidation des successions des époux [V] ont été confiées à Me [T], notaire à [Localité 13] (16).

Faute de parvenir à un partage amiable, Mme [R] [E] et Mme [H] [V] ont, le 13 avril 2022, assigné Mme [U] [O] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême en liquidation-partage des successions de M. [L] [V] et Mme [S] [D], sur le fondement des articles 815 et 815-13 du code civil.

Par conclusions d’incident du 15 février 2023, Mme [U] [O] a opposé le défaut de qualité à agir de Mme [R] [E] et Mme [H] [V] au motif qu’elle avait été instituée légataire universelle aux termes du testament olographe en date du 28 août 2004.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a renvoyé devant la formation de jugement l’examen de cette fin de non-recevoir.

Par conclusions au fond du 4 octobre 2023, Mme [U] [O] a de nouveau opposé ladite fin de non recevoir.

Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :

– dit que Mme [R] [E] et Mme [H] [V] n’ont pas la qualité d’indivisaires,

– déclaré Mme [R] [E] et Mme [H] [V] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir,

– rappelé que l’affaire est d’ores et déjà renvoyée à l’audience d’incidents de mise en état du mardi 19 décembre 2023 à 10h à laquelle doit être examinée la fin de non-recevoir tirée de l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,

– laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

– réservé les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Procédure d’appel :

Par déclaration du 29 décembre 2023, Mme [R] [E] et Mme [H] [V] ont formé appel du jugement de première instance sauf en ce qui concerne les dépens.

Selon dernières conclusions du 26 mars 2024, Mme [R] [E] et Mme [H] [V] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses chefs expressément critiqués,

Statuant à nouveau,

– débouter Mme [U] [O] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des prétentions de Mme [R] [E] et Mme [H] [V] pour défaut de qualité à agir,

– désigner tel notaire qu’il plaira avec pour mission de déterminer si les libéralités consenties à Mme [U] [O], directement ou indirectement, excédent la quotité disponible, et dans l’affirmative, déterminer le montant de l’indemnité de réduction revenant à Mme [R] [E] et Mme [H] [V],

– pour ce faire, dire que le notaire devra se faire remettre les relevés des comptes bancaires ayant appartenu à M. [L] [V] et Mme [S] [D], ainsi que la liste complète des biens meubles conservés par Mme [U] [O],

– dire que le notaire devra se faire remettre le ou les contrats d’assurance-vie,

– donner acte à Mme [R] [E] et Mme [H] [V] de ce qu’elles entendent se prévaloir, dans le cadre des opérations confiées au notaire, de tout rapport ou toute réduction, afin de sauvegarder leurs droits ;

– condamner Mme [U] [O] à régler à Mme [R] [E] et Mme [H] [V] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions du 25 juin 2024, Mme [U] [O] demande à la cour de:

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Angoulême,

Y ajoutant,

– débouter Mme [R] [E] et Mme [H] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner Mme [R] [E] et Mme [H] [V] à régler à Mme [U] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d’appel,

– condamner Mme [R] [E] et Mme [H] [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

ORDONNE la réouverture des débats de la présente instance ;

RENVOIE les parties à l’audience du mardi 13 mai 2025 à 9 heures avec clôture au 29 avril 2025 ;

RESERVE l’ensemble des demandes.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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