Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Résolution contractuelle et obligations de moyens : enjeux d’une mission de recrutement.
→ RésuméDans cette affaire, la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] et la société [D] TP ont interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, contestant plusieurs aspects de la décision. Par leurs conclusions, elles ont demandé la réformation du jugement, la résolution d’un contrat de recherche d’un technicien bureau d’études, ainsi que le déboutement de la société Aroh Groupe de toutes ses demandes. Elles ont également sollicité des dommages et intérêts pour un préjudice subi.
En réponse, la société Aroh Groupe a demandé à la cour de confirmer le jugement initial et de débouter les appelantes de leurs demandes. Elle a également réclamé le paiement de frais irrépétibles et des dépens à la charge des sociétés appelantes. L’affaire s’est centrée sur la mission de recherche d’un technicien bureau d’études, pour laquelle la société Aroh avait été engagée. Selon la société [D] TP, les candidats présentés ne correspondaient pas aux compétences requises, justifiant ainsi sa demande de résolution du contrat. En revanche, la société Aroh a soutenu avoir respecté ses obligations contractuelles en présentant trois candidats, et a affirmé que la société [D] TP n’avait pas précisé ses attentes de manière adéquate. Le contrat stipulait que les honoraires étaient dus en plusieurs étapes, et la société Aroh a facturé un montant pour le démarrage de la mission. La cour a jugé que la société Aroh était en droit de réclamer le paiement de cette facture, confirmant ainsi le jugement initial qui avait rejeté la demande de résolution du contrat par la société [D] TP. En conséquence, les sociétés appelantes ont été condamnées à payer des frais et des dommages à la société Aroh, ainsi qu’à supporter les dépens de l’appel. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025
N° RG 23/00875 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NECF
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [D]
S.A.R.L. [D] TP
c/
S.A.R.L. AROH GROUPE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 (R.G. 2021F00333) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 février 2023
APPELANTES :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [D], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.R.L. [D] TP, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentées par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AROH GROUPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
1. Monsieur [T] [D], en qualité de co-gérant, exploite la société [D] TP et la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D], lesquelles exercent dans le domaine du terrassement et du bâtiment.
Au début de l’année 2020, celui-ci s’est rapproché de la société Aroh Groupe, exerçant sous l’enseigne Aura Search, aux fins de procéder au recrutement d’un collaborateur pour chacune des sociétés visées ci-dessus. C’est dans ces conditions que les parties ont régularisé, en date du 22 janvier 2020, deux conventions d’honoraires pour le recrutement d’un chef de chantier de terrassement et d’un technicien de bureau d’études, pour un montant de 7 800 euros TTC, chacune.
La société Aroh Groupe a émis deux factures initiales N° ACJ2660-226 et N° ACJ2660-227. La facture n°226 a été réglée le 15 mai 2020 par la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] au titre de la recherche du chef de chantier, pour un montant de 2 600 euros TTC.
Faute de recouvrer la créance relative à la facture N° ACJ2660-227 en dépit de plusieurs relances, la société Aroh Groupe a, le 16 novembre 2020, adressé une mise en demeure à la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] par l’intermédiaire du Cabinet de recouvrement Arc.
La société Aroh Groupe a obtenu une ordonnance portant injonction de payer en date du 27 janvier 2021 et signifiée à la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] par acte extrajudiciaire en date du 25 février 2021. La Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] a formé opposition le 2 mars 2021.
La société [D] TP est intervenue volontairement à la procédure.
2. Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
– dit la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] recevable en son opposition en la forme ;
Au fond,
– débouté la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] de sa demande au titre de la résolution de la convention visant la recherche du chef de chantier de terrassement ;
– débouté la société [D] TP de sa demande au titre de la résolution de la convention visant la recherche du technicien de bureau d’études ;
– condamné la société [D] TP à payer à la société Aroh Groupe la somme de 2 600 euros avec intérêts légaux à compter du 16 novembre 2021, et jusqu’au parfait paiement ;
– débouté la société Aroh Groupe de sa demande au titre des intérêts de retard ;
– condamné la société [D] TP à payer à la société Aroh Groupe la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
– condamné la société [D] TP à payer à la société Aroh Groupe la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
– condamné solidairement la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] et la société [D] TP à payer à la société Aroh Groupe la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– condamné solidairement la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] et la société [D] TP aux dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer dont frais de greffe.
Par déclaration au greffe du 23 février 2023, la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] et la société [D] TP ont relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Aroh Groupe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] et la société [D] TP demandent à la cour de :
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
– dire recevable et bien fondé la société [D] TP ;
En conséquence,
– réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux ;
– prononcer la résolution du contrat de recherche du technicien du bureau d’étude de la société [D] TP et en conséquence,
– débouter la société AROH de toutes ses demandes ;
– condamner la société Aroh Groupe à payer à la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
– condamner la société Aroh Groupe à payer à la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
4. Par dernières écritures notifiées le 10 juillet 2023, la société Aroh Groupe demande à la cour de :
– débouter la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] et la société [D] TP de leur appel ;
En conséquence,
– confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
– débouter la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
– débouter la société [D] TP de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
– condamner solidairement la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] et la société [D] TP à payer à la société Aroh Groupe la somme de 2 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel ;
– condamner solidairement la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] et la société [D] TP à payer les dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne les sociétés [D] TP et Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] à payer in solidum la somme de 2.700 euros à la société Aroh sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés [D] TP et Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] à payer in solidum les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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