Cour d’appel de Bordeaux, 16 avril 2025, RG n° 23/04538
Cour d’appel de Bordeaux, 16 avril 2025, RG n° 23/04538

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Médiation judiciaire : une voie vers la résolution amiable des différends.

Résumé

Dans l’affaire opposant un acheteur à une société, le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux le 1er septembre 2023 a été contesté par l’acheteur par le biais d’une déclaration d’appel datée du 5 octobre 2023. L’acheteur, représenté par un avocat, a sollicité une révision de la décision initiale. En réponse à cette situation, le tribunal a envisagé la possibilité d’une médiation judiciaire pour faciliter le règlement du litige.

Le juge a souligné l’importance d’une résolution amiable et a proposé de désigner un médiateur par l’intermédiaire de l’association U.M.E.D.C.A.B. Ce médiateur aura pour mission d’informer les parties sur les modalités de la médiation, ses objectifs, ainsi que les coûts associés. L’acheteur et la société devront rencontrer le médiateur afin d’explorer cette option, qui pourrait permettre d’aboutir à une solution rapide et conjointe.

Le tribunal a également précisé que si les parties acceptent de recourir à la médiation, celle-ci pourra débuter dès le versement d’une provision de 600 euros, à répartir équitablement entre elles. Ce montant est destiné à couvrir la rémunération du médiateur. La mission d’information du médiateur est fixée jusqu’au 30 mai 2025, date à laquelle, en cas d’accord, la médiation pourra commencer pour une durée de trois mois, renouvelable une fois.

Enfin, le tribunal a ordonné que les séances de médiation se déroulent dans les locaux du médiateur ou par visioconférence, selon l’accord des parties. Le médiateur devra également informer le tribunal de l’évolution et de l’issue de la médiation, garantissant ainsi un suivi rigoureux de la procédure.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE SECTION A

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[T] [W]

c/

S.A.S. KP1

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N° RG 23/04538 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOOQ

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DU 16 avril 2025

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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DÉCISION PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR ET ORDONNANT UNE MÉDIATION EN CAS D’ACCORD DES PARTIES

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Nous, Sylvie HYLAIRE , Présidente de chambre chargée de la mise en état de la CHAMBRE SOCIALE SECTION A de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Mme Séléna BONNET, Greffier.

Avons ce jour

rendu la décision suivante dans l’affaire opposant :

Monsieur [T] [W]

né le 08 Septembre 1975 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d’un jugement (R.G. F20/01756) rendu le 01 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 05 octobre 2023,

D’UNE PART,

ET :

S.A.S. [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON

Intimée,

D’AUTRE PART,

Vu le jugement rendu par conseil de prud’hommes – formation paritaire de bordeaux le 01 septembre 2023,

Vu la déclaration d’appel de [T] [W] en date du 05 Octobre 2023,

En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.

Le médiateur informe les parties sur l’objectif et le déroulement d’une mesure de médiation.

En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée.

Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre le médiateur qui sera désigné par l’association U.M.E.D.C.A.B. pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.

Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation dès le versement de la provision directement entre ses mains.

La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de la provision, dont il avisera immédiatement le service centralisateur ([Courriel 3]),

Conformément à l’article 910-2 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code jusqu’à l’expiration de la mission d’information du médiateur ou jusqu’à l’expiration de sa mission de médiation en cas d’accord des parties pour s’engager dans le processus de médiation.

 


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