Cour d’appel de Besançon, 9 avril 2025, RG n° 24/01771
Cour d’appel de Besançon, 9 avril 2025, RG n° 24/01771

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Besançon

Thématique : Exécution provisoire et conséquences financières disproportionnées.

Résumé

Un appelant, en l’occurrence un individu, a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle formulée par une société de location de véhicules, arguant que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour lui. Il a également sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en appel, ainsi qu’une condamnation de la société à lui verser une somme au titre des frais de justice.

L’incident a été examiné lors d’une audience, et la décision a été mise en délibéré. Selon les dispositions du code de procédure civile, la compétence pour arrêter l’exécution provisoire appartient exclusivement au premier président, ce qui a conduit à la conclusion que la demande de l’appelant excédait les pouvoirs du conseiller de la mise en état.

Le code de procédure civile stipule que le conseiller peut décider de radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision en appel, sauf si l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. L’appelant a reconnu ne pas avoir exécuté le jugement, mais a invoqué des revenus limités en raison d’un arrêt maladie prolongé et d’autres obligations financières, y compris des remboursements d’emprunts.

La société de location a contesté l’argument de l’appelant, soutenant que ses difficultés financières ne constituaient pas une conséquence manifestement excessive, et a souligné qu’il était propriétaire d’un bien immobilier. L’appelant a fourni des preuves de ses revenus et de ses dettes, indiquant que l’exécution du jugement nécessiterait la vente de sa résidence principale.

En conclusion, le conseiller a rejeté la demande de radiation de la société de location et a débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles, sans qu’il y ait lieu à liquidation des dépens.

COUR D’APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/01771 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E24P

S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 17 octobre 2024 [RG N° 24/01766]

Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 Avril 2025

Monsieur [J] [Z] [I] [O]

né le 14 Décembre 1983 à [Localité 3], de nationalité française, militaire,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

SA RENT A CAR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés pour ce audit siège

Sisr [Adresse 1]

Représentée par Me Rodolphe CAHN de la SCP BOCKEL RIVAUD MENDI CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.

Le dossier a été plaidé à l’audience du 12 mars 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 09 Avril 2025.

Faits, procédure et moyens et prétentions des parties

Par jugement rendu le 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Besançon, saisi d’une demande en paiement formée par la SA Rent a Car à l’encontre de M. [J] [O] au titre de l’indemnisation des dommagés causés au véhicule renault Trafic immatriculé [Immatriculation 4] loué par ce dernier le 02 décembre 2023 et accidenté le lendemain, a condamné M. [O] à verser à la demanderesse la somme de 24 087,40 euros, outre les dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 09 décembre 2024, M. [O], intimant la société Rent a Car, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions et a transmis ses conclusions au fond le 28 février 2025.

La société Rent a Car a constitué avocat le 24 décembre 2024.

Par conclusions du 22 janvier 2025, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [O] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.

La société Rent a Car a confirmé les termes de ses demandes par ses ultimes conclusions d’incident du 05 mars 2025 en sollicitant, en réponse à la demande formée par l’appelant, que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent au profit de Mme la première présidente pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Par conclusions transmises le 28 février 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en faisant valoir que l’exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, et de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel, outre la condamnation de la société Rent a Car à lui payer la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est référé aux dernières conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 avril suivant.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, après débats contradictoires :

Rejette la demande de radiation formée par la SA Rent a Car sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;

Déboute la SA Rent a Car et M. [J] [O] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles du présent incident ;

Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.

Le greffier Le conseiller

 


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