Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Besançon
Thématique : Suspension des obligations contractuelles : conditions et limites.
→ RésuméLe 21 avril 2021, un couple a contracté un prêt immobilier de 184 451 euros auprès de la SA Banque CIC Est, remboursable en 299 mensualités. Le 21 octobre 2024, ce couple a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole la suspension des échéances de ce prêt pour une durée de 24 mois. Le 6 novembre 2024, le juge a rejeté leur demande, arguant qu’ils n’avaient pas fourni de justification légitime selon l’article L. 314-20 du code de la consommation.
Le 21 novembre 2024, le couple a interjeté appel de cette décision. Le juge ayant refusé de rétracter son ordonnance, le dossier a été transmis à la cour d’appel de Besançon. Le 5 février 2025, le ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à la décision de la cour. Lors de l’audience du 5 mars 2025, la partenaire du couple a plaidé pour la suspension des paiements, expliquant que leurs ressources ne leur permettaient plus de faire face aux échéances, bien que l’organisme financier n’ait pas encore engagé de mesures de recouvrement. Elle a précisé que son compagnon avait un salaire de 1 600 euros, tandis qu’elle avait perdu son emploi, ne percevant plus que 535 euros d’ASS. Ils avaient également un enfant à charge. Elle a mentionné qu’elle cherchait activement un emploi et qu’un retour à une situation financière stable était envisageable. La cour a examiné la situation financière du couple, notant que leurs revenus mensuels totalisaient environ 2 185 euros, tandis que leurs charges s’élevaient à 1 997,99 euros, incluant la mensualité du prêt. Étant donné que le licenciement de la partenaire n’était pas récent et qu’aucune perspective d’amélioration n’était présentée, la cour a confirmé la décision du juge de première instance, rejetant la demande de suspension des obligations contractuelles. |
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 25/00157 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3RY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2024 – RG N° – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DOLE
Code affaire : 53D – Autres demandes relatives au prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public.
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Le 21 avril 2021, Mme [E] [B] et M. [N] [S] ont souscrit auprès de la SA Banque CIC Est un prêt immobilier portant sur un capital de 184 451 euros, remboursable en 299 mensualités.
Par requête présentée le 21 octobre 2024, Mme [B] et M. [S] ont sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole la suspension des échéances de ce contrat pendant une durée de 24 mois.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge les a déboutés de leur demande au motif qu’ils n’expliquaient pas pourquoi ils sollicitaient une telle suspension, de sorte qu’ils ne justifiaient pas d’un motif légitime au sens de l’article L. 314-20 du code de la consommation.
Par courrier recommandé entré au greffe du juge des contentieux de la protection de Dole le 21 novembre 2024, Mme [B] et M. [S] ont relevé appel de cette ordonnance.
Le juge ayant refusé de rétracter sa décision, le dossier a été transmis à la cour d’appel de Besançon.
Par avis écrit du 5 février 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
A l’audience du 5 mars 2025, Mme [B] a sollicité la suspension des échéances du prêt, en faisant valoir que les ressources actuelles du couple ne leur permettaient plus de les honorer, de sorte qu’elles restaient impayées, l’organisme financier n’ayant toutefois pas encore mis en oeuvre de mesure de recouvrement. Elle a exposé que si son compagnon percevait un salaire mensuel de 1 600 euros, elle avait quant à elle perdu son emploi, que ses ressources avaient progressivement diminué pour s’établir actuellement à un montant mensuel de 535 euros versé au titre de l’ASS, et qu’ils avaient à charge un enfant âgé de 4 ans et demi. Elle a ajouté qu’elle possédait une formation de comptable, qu’elle recherchait activement un emploi, et que, de ce fait, un retour à meilleure fortune permettant la reprise des paiements contractuels était envisageable, justifiant la suspension des échéances dans cette perspective.
Sur ce, la cour,
L’article L. 314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil énonce quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par ces motifs
Statuant en matière gracieuse,
Confirme l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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