Cour d’appel de Besançon, 8 avril 2025, RG n° 25/00029
Cour d’appel de Besançon, 8 avril 2025, RG n° 25/00029

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Besançon

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais.

Résumé

Le 8 janvier 2025, un couple d’appelants a contesté un jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon, dans un litige les opposant à une société de construction. L’affaire a été enregistrée selon la procédure à bref délai, et les appelants ont reçu l’avis de fixation le 15 janvier 2025.

Le 18 mars 2025, le président de chambre a demandé aux parties de soumettre leurs observations concernant la caducité potentielle de la déclaration d’appel, en raison de l’absence de conclusions de la part des appelants dans le délai imparti de deux mois suivant la réception de l’avis de fixation. La société de construction a répondu le 1er avril 2025, affirmant que, conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d’appel était effectivement susceptible de caducité en raison du non-respect des délais.

Les appelants n’ont pas présenté d’observations dans le délai accordé. Selon l’article 906-2, les appelants avaient jusqu’au 17 mars 2025 pour soumettre leurs conclusions au greffe, le 15 mars étant un samedi, ce qui a prolongé le délai jusqu’au jour ouvrable suivant. Cependant, ils n’ont pas déposé de conclusions dans ce délai, ni par la suite.

En conséquence, la déclaration d’appel a été déclarée caduque. Le tribunal a donc statué en déclarant caduque la déclaration d’appel formée par le couple d’appelants à l’encontre du jugement du 29 novembre 2024. De plus, le tribunal a condamné les appelants aux dépens d’appel, marquant ainsi la fin de cette procédure judiciaire.

COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3HO

S/appel d’une décision du JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 5] en date du 29 novembre 2024 [RG N° 23/01608]

Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025

Caducité d’appel

Monsieur [T] [P]

né le 21 Janvier 1959 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

Madame [Y] [I] épouse [P]

née le 20 Mai 1960 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTS

ET :

SCCV [Adresse 2]

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Michel WACHTER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

*

**

Le 8 janvier 2025, M. [T] [P] et son épouse, née [Y] [I], ont relevé appel d’unjugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon dans un litige les opposant à la SCCV [Adresse 2].

L’affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai, et l’avis de fixation a été réceptionné par les appelants le 15 janvier 2025.

Par avis du 18 mars 2025, le président de chambre a sollicité des parties qu’elles formulent sous quinzaine leurs observations sur la caducité encourue par la déclaration d’appel faute pour les appelants d’avoir transmis leurs conclusions dans les deux mois de la réception de l’avis de fixation à bref délai.

La SCCV [Adresse 2] a répondu le 1er avril 2025 pour indiquer qu’à défaut de conclusions dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d’appel encourait effectivement la caducité.

Les époux [P] n’ont pas fait valoir d’observations dans le délai imparti.

Sur ce,

L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En application de ce texte, les appelants disposaient pour transmettre leurs conclusions au greffe d’un délai expirant le 17 mars 2025, étant précisé que le 15 mars 2025, date d’échéance nominale du délai, était un samedi.

Or, les appelants n’ont pas conclu dans ce délai, ni d’ailleurs ultérieurement.

Leur déclaration d’appel sera donc déclarée caduque.

 


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