Type de juridiction : Cour d’appel.
Juridiction : Cour d’appel de Besançon
Thématique : Saisie immobilière et contestation de créance : enjeux et conséquences.
→ RésuméPar acte authentique du 9 juin 2006, un couple a acquis un bien immobilier à usage d’habitation, financé par un prêt de 255 000 euros auprès de la Caisse d’Epargne de Franche-Comté, garantissant le remboursement par une hypothèque. En raison de défauts de paiement, la déchéance du terme a été prononcée le 12 décembre 2017. Le 22 janvier 2020, la créance a été cédée à la SAS Eos France, qui a ensuite délivré un commandement de payer le 22 septembre 2023, portant sur un montant de 228 912,39 euros. Le couple a été assigné à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Besançon le 18 décembre 2023.
Le jugement d’orientation rendu le 22 novembre 2024 a déclaré la procédure de saisie immobilière fondée et recevable, déboutant le couple de leurs demandes. Le montant de la créance a été fixé à 228 912,39 euros, et une vente forcée du bien a été programmée pour le 21 mars 2025. Le couple a interjeté appel le 19 décembre 2024, demandant l’annulation du jugement et contestant la créance, ainsi que la mauvaise foi de la société Eos France. La SAS Eos France a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et a sollicité des dommages et intérêts à l’encontre du couple. L’URSSAF de Franche-Comté n’a pas constitué avocat. Lors de l’audience du 4 mars 2025, le tribunal a examiné les arguments des parties. La cour a confirmé le jugement d’orientation, rejetant les demandes du couple concernant l’annulation du jugement, les dommages et intérêts pour préjudice, ainsi que la réduction de la créance. Le couple a été condamné aux dépens d’appel et à verser une somme à la SAS Eos France au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01865 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2024 – RG N°23/00026 – JUGE DE L’EXECUTION DE BESANCON
Code affaire : 78B – Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [D] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6], de nationalité française, agent d’assurances,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE en vertu d’un contrat de cession de créance en date du 22 janvier 2020, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège
Sise [Adresse 8]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Matthie ROQUEL de la SCP AS+XIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
URSSAF DE FRANCHE COMTE
Chez SCP NETILLARD ALDRIN GIRARDOT POTTIER [Adresse 4]
Sis [Adresse 9]
Défaillant, à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée le 9 janvier 2025.
ARRÊT :
– DEFAUT
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte authentique du 9 juin 2006, M. [R] [L] et Mme [D] [Y], devenue son épouse le [Date mariage 2] 2008, ont acquis un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Pour financer l’acquisition de ce bien, ils ont contracté un prêt auprès de la Caisse d’Epargne de Franche-Comté pour un montant de 255 000 euros, et en garantie du remboursement de cette somme, une hypothèque a été inscrite.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 12 décembre 2017.
Le 22 janvier 2020, la Caisse d’Epargne de Franche Comté, devenue Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté, a cédé sa créance détenue sur les époux [L] à la SAS Eos France.
Par acte du 22 septembre 2023, la société Eos France a fait délivrer à M. et Mme [L] un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur la somme de 228 912,39 euros.
Par acte du 18 décembre 2023, ils ont été assignés par la SAS Eos France à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Besançon.
Par jugement d’orientation rendu le 22 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
– débouté M. [R] [L] et Mme [D] [Y] épouse [L] du chef de leurs demandes de fin de non recevoir,
– déclaré la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre fondée, régulière et recevable,
– débouté M. et Mme [L] du chef de leurs autres demandes,
– dit que le montant retenu de la créance au principal, selon un décompte arreté au 12 décembre 2017 et actualisé au 21 aout 2023 des sommes dues au titre du prêt n°P0003367191, est de 228 912,39 euros au total, dont 205 813,47 euros au titre du capital restant dû, sauf mémoire montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
– rappelé que la créance mentionnée au jugement est liquidée pour les montants échus en principal, intérêts, frais et accessoires à la date du 21 aout 2023 et sous réserve des montants à échoir postérieurement à cette date,
– dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Besançon : le vendredi 21 mars 2025 à 10h Salle C,
– dit qu’en vue de cette vente, Maître [U], de la SAS Actalaw, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 6] (Doubs), pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrétées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et qu’en cas de nécessite relatée au proces-verbal, il pourra se faire assister de la force publique ou, à defaut, de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
– dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
– dit que la publicité de la vente s’opérera conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il en sera justifié conformément à l’article R.322-33 du même code,
– dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de la vente.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a notamment retenu :
Sur la fin de non recevoir relative à la prescription et la recevabilité de la créance litigieuse
– qu’il n’était pas contesté que les débiteurs avaient procédé au règlement spontané de 38 acomptes de 1 200 euros du 18 octobre 2019 au 21 juin 2023,
– que la créance n’était donc pas prescrite à la date du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 septembre 2023 ;
Sur la certitude de la créance et la régularité de la cession de créance
– que les 615 créances mentionnées à l’acte de cession de créance correspondaient au nombre de dossiers cédés et non aux échéances du prêt.
-oOo-
Par déclaration du 19 décembre 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 4 mars 2025 selon ordonnance du 6 janvier 2025.
L’assignation a été délivrée à la SAS Eos France et à l’URSSAF de Franche-Comté par actes du du 9 janvier 2025, aux termes de laquelle les époux [L] demandent à la cour :
A titre principal
– d’annuler le jugement d’orientation et ordonnant la vente forcée rendu le 22 novembre 2024,
A titre subsidiaire
– d’infirmer lejugement d’orientation et ordonnant la vente forcée rendu le 22 novembre 2024,
en ce qu’il :
. les a déboutés du chef de leurs demandes de fin de non recevoir,
. a déclaré la procédure de saisie immobiliere diligentée à leur encontre fondée, régulière et recevable,
. les a déboutés du chef de leurs autres demandes,
. a dit que le montant retenu de la créance au principal, selon un décompte arreté au 12 décembre 2017 et actualisé au 21 août 2023 des sommes dues au titre du prêt n°P0003367191, est de 228 912,39 euros au total, dont 205 813,47 euros au total au titre du capital restant dû, sauf mémoire montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
. a rappelé que la créance mentionnée au jugement est liquidée pour les montants échus en principal, intérêts, frais et accessoires à la date du 21 août 2023 et sous réserve des montants à échoir postérieurement à cette date,
. a dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fxées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Besançon : le vendredi 21 mars 2025 à 10h Salle C,
. a dit qu’en vue de cette vente, Maître [U], de la SAS Actalaw, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 6] (Doubs), pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrétées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra se faire assister de la force publique ou, à défaut, de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
. dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
. dit que la publicité de la vente s’opérera conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il en sera justifié conformément à l’article R.322-33 du même code,
. dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de la vente,
Statuant à nouveau
A titre principal :
– de constater la prescription de l’action intentée par la société Eos France,
En conséquence,
– de déclarer l’action de la société Eos France irrecevable,
A titre subsidiaire :
– de constater l’incertitude de la créance dont se prévaut la société Eos contre eux,
– de débouter la société Eos France de l’ensemble de ses demandes,
– de constater la mauvaise foi de la société Eos France dans l’exécution contractuelle,
– de constater l’existence d’un préjudice de Mme [Y] épouse [L] à hauteur de 229 310,92 euros au 23 août 2023,
– de fixer le préjudice de M. [L] à hauteur de 229 310,92 euros au 23 août 2023,
– de déclarer la société Eos France entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Y] épouse [L],
– de déclarer la société Eos France entièrement responsable du préjudice subi par M. [L],
– de condamner la société Eos France au paiement de la somme de 229 310,92 euros à Mme [Y] épouse [L] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de la faute contractuelle de la société Eos France,
– de condamner la société Eos France au paiement de la somme de 229 310,92 euros à M. [L] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi du fait de la faute contractuelle de la société Eos France,
– de constater l’extinction, par compensation, de la créance de la société Eos France sur M. [L] et Mme [Y] épouse [L],
A titre infiniment subsidiaire :
– de réduire la créance de la société Eos France sur eux à la somme de 132 202,55 euros correspondant au capital restant dû minoré des paiements effectués par eux depuis le 9 octobre 2019,
En toute hypothèse :
– de condamner la société Eos au paiement de la somme de 3 000 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
– de condamner la société Eos aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant :
– de condamner la société Eos au paiement de la somme de 3 000 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
– de condamner la société Eos aux entiers dépens d’appel.
-oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 3 mars 2025, la SAS Eos France demande à la cour de :
– débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
– confirmer le jugement d’orientation dont appel en toutes ses dispositions,
– condamner M. et Mme [L] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
– statuer ce que de droit en matière d’amende civile.
-oOo-
L’URSSAF de Franche-Comté, à laquelle l’assignation a été signifiée à domicile élu, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
Elle a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à l’assignation et aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
DEBOUTE M. [R] [L] et Mme [D] [Y] de leur demande d’annulation du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 22 novembre 2024 ;
CONFIRME le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
REJETTE les demandes de M. [R] [L] et Mme [D] [Y] de condamnation à des dommages et intérêts pour préjudices subis du fait de la faute contractuelle de la SAS Eos France ;
REJETTE la demande de M. [R] [L] et Mme [D] [Y] de réduction de la créance ;
CONDAMNE M. [R] [L] et Mme [D] [Y] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [R] [L] et Mme [D] [Y] à payer à la SAS Eos France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [L] et Mme [D] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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