Cour d’appel de Besançon, 8 avril 2025, RG n° 24/01473
Cour d’appel de Besançon, 8 avril 2025, RG n° 24/01473

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Besançon

Thématique : Accès aux preuves et protection des secrets d’affaires.

Résumé

La société Koesio, spécialisée dans la reprographie et l’informatique, a acquis la société Copie Repro le 22 avril 2021, reprenant ainsi ses salariés. Par la suite, elle a accusé les sociétés Isirepro et Isiconcept de concurrence déloyale, notamment en raison du débauchage d’anciens employés de Copie Repro. Pour prouver ses allégations, Koesio a demandé au tribunal de commerce de Besançon la désignation d’un commissaire de justice pour effectuer des constatations au siège des deux sociétés concurrentes.

Le 13 février 2024, le tribunal a ordonné la désignation d’un huissier et d’un expert informatique pour accéder aux locaux des sociétés Isirepro et Isiconcept, afin de vérifier la présence de certains anciens salariés et de récupérer des documents liés à des contrats avec des clients de Koesio. Les opérations de constat ont eu lieu le 8 avril 2024, permettant la saisie de divers fichiers et documents.

Le 29 avril 2024, Koesio a assigné les sociétés Isirepro et Isiconcept pour obtenir la communication des pièces saisies. Ces dernières ont contesté la légitimité de la demande, arguant qu’aucun motif valable ne justifiait les mesures prises. Cependant, le 4 septembre 2024, le tribunal a rejeté leurs demandes et a autorisé Koesio à recevoir les documents saisis.

Les sociétés Isirepro et Isiconcept ont interjeté appel de cette décision, demandant la rétractation des ordonnances et la mise sous séquestre des informations collectées. En réponse, Koesio a soutenu que les appelantes n’avaient pas respecté les exigences procédurales. Le 11 février 2025, la cour a confirmé l’ordonnance de référé, condamnant les sociétés appelantes aux dépens et à verser des indemnités à Koesio.

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/01473 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2HK

COUR D’APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 septembre 2024 – RG N°2024001501 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

Code affaire : 39H – Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L’affaire a été examinée en audience publique du 04 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

L’affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

S.A.R.L. ISIREPRO au capital de 30 000 ‘, prise en la personne de ses gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Sise [Adresse 9]

Immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro914 231 360

S.A.R.L. ISICONCEPT INFORMATIQUE au capital de 100 000 ‘, prise en la personne de ses gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Sise [Adresse 8]

Immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 479 061 558

Représentées par Me Magali DANEL-MONNIER de la SELARL MDM AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant

Représentées par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

ET :

INTIMÉE

S.A.S. KOESIO EST

Sise [Adresse 1]

Immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 344 657 655

Représentée par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

La SAS Koesio Est, anciennement dénommée Koesio Bourgogne Franche-Comté (la société Koesio), a pour activité la commercialisation auprès des entreprises et administrations de solutions de reprographie, informatique et téléphonie.

La SARL Isirepro est une société commerciale de solutions de reprographie et de bureautique détenue par la SARL Isiconcept Informatique (la société Isiconcept), qui commercialise quant à elle des solutions informatiques.

Le 22 avril 2021, la société Koesio a procédé au rachat de la société Copie Repro, et a repris les salariés de celle-ci.

Reprochant aux sociétés Isirepro et Isiconcept des actes de concurrence déloyale, et notamment le débauchage de certains des anciens salariés de la société Copie Repro dont elle avait repris les contrats, la société Koesio a saisi le président du tribunal de commerce de Besançon d’une requête tendant à la désignation, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’un commissaire de justice afin de procéder à diverses constatations aux sièges sociaux des sociétés Isirepro et Isiconcept.

Par ordonnance du 13 février 2024, le président du tribunal de commerce, au visa de la requête, a :

– désigné la SELARL Lexlegati, huissiers de justice (…) ;

– autorisé l’huissier à se faire assister dans l’exercice de sa mission par un expert informatique indépendant des parties requérantes ;

Avec pour mission :

* se rendre au siège social de la société Isirepro et de la société Isiconcept (…) ;

* laisser l’huissier ainsi que l’expert informatique accéder à la totalité des locaux dont ces sociétés auraient l’usage et la jouissance, et, au besoin dans ses établissements ou annexes situés dans le ressort de leur compétence territoriale ;

* se faire communiquer l’identité de toutes les personnes présentes dans les lieux précités et d’obtenir de celles-ci qu’elles en justifient par tout moyen au besoin par la présentation d’une pièce d’identité ;

* vérifier si Mme [M] [K], M. [B] [L], M. [E] [I] et M. [C] [O] travaillent pour la société Isirepro ou Isiconcept, le cas échéant se faire remettre l’original du contrat de travail les liant à la société Isirepro ou à la société Isiconcept ;

* se faire remettre, ou à défaut de communication spontanée, rechercher l’original afin d’en prendre copie des contrats conclus entre Isirepro et les anciens clients de la société Copie Repro/Koesio ayant résilié leur contrat depuis le 2 juin 2022, à savoir :

* Literie [W]

* Pays des 7 Rivières

* Bati.fr

* Est Emballages

* Mairie de [Localité 3]

* [P] [X]

* SNDRA

* IAD Territoire Digital

* FMA [F] [Z] Automatisme

* [Adresse 6]

* Sielec

* la Roche du Trésor

* office notarial Henri Oechslin

* JPA Conditionnement et Emballage

* Emballage Comtois

* [Adresse 4]

* commune de [Localité 2]

* CPCM

* SNC Pretet

* Ec’Lor Expertise Comptable

* SARL le Pétrin

* [Adresse 7]

* MPG Conseil Expertise

* Maison Cottin

* Seguin Maîtrise d’oeuvre

* INCO

* mairie de [Localité 5]

* Mécano Service 39

* Pépinière Guillaume

– autorisé l’expert informatique à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations, afin de rechercher et se faire remettre :

* les fichiers informatiques et documents comportant dans leur dénomination ou dans leur contenu le terme (en majuscule ou en minuscule) : ‘Koesio’, ‘Burocom’, ‘Copie Repro’, ainsi que les noms des clients cités ci-avant ;

* les messages électroniques présentant dans leur objet ou leur contenu le ou les termes précités sur le logiciel de messagerie des sociétés Isirepro et Isiconcept :

* dans l’hypothèse où les emails ne seraient pas stockés dans un client de messagerie (type Outlook, Outlook Express, Lotus Note, Mail, Mozilla, etc.), de procéder à la consultation de l’historique des sites web consultés sur le dernier mois afin de déterminer l’utilisation d’un Webmail (type Hotmail, Gmail, Yahoo, Orange, etc.)

* se faire communiquer les identifiants et codes afin de procéder aux mêmes recherches sur les emails reçus et envoyés, et transférer les emails considérés sur un support d’enregistrement numérique ;

Et pour ce faire, notamment :

* accéder à l’ensemble des documents papiers des sociétés Isirepro et Isiconcept ainsi qu’à l’ensemble des serveurs et à tous les postes informatiques fixes ou portables des sociétés Isirepro et Isiconcept (locaux et distants) ainsi qu’à tout matériel de stockage numérique tels que disques durs externes, clés USB, CD-ROM, DVD-ROM appartenant aux sociétés Isirepro et Isiconcept, susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés ;

* accéder à l’ensemble des serveurs et à tous les postes informatiques fixes ou portables (locaux ou distants) ainsi qu’à tout matériel de stockage numérique tels que disques durs externes, clés USB, CD-ROM, DVD-ROM appartenant à Mme [M] [K], M. [B] [L], M. [E] [I] et M. [C] [O], susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés ;

* se faire communiquer les login et mots de passe permettant d’accéder aux matériels et logiciels concernés et autoriser les huissiers et l’expert informatique à accéder aux disques durs et plus généralement à toutes unités de stockages susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés ;

* si la recherche s’avère fructueuse, de procéder à une copie en deux exemplaires des fichiers, dossiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support (clefs USB, CD, DVD et autres disques durs externes) ou sur support papier ;

* dans l’hypothèse où la bonne fin de la mission pourrait être compromise du fait d’un obstacle technique tenant à la volumétrie des informations, ou de l’impossibilité d’utiliser sur place les outils techniques nécessaires :

* autorisé l’huissier instrumentaire, assisté de l’expert informatique, à effectuer des copies complètes des disques durs des ordinateurs fixes ou portables et autres supports, lesquels seront conservés sous séquestre en l’étude de l’huissier aux fins d’analyse et de copie ultérieure ;

* de dresser procès-verbaux des opérations effectuées, auxquels seront annexées les copies des documents ayant un lien avec leur mission, ainsi que la note technique d’intervention de l’expert informatique l’ayant assisté, et en remettre une copie aux requérantes, accompagnée d’un exemplaire des copies des documents qui auront été réalisées ;

– dit que le procès-verbal, l’ensemble des pièces et documents saisis seront conservés par l’huissier de justice jusqu’à ce qu’un juge autorise la remise des pièces aux parties ;

– autorisé l’huissier à faire toute recherche et constatation utile, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

– autorisé l’huissier instrumentaire à se faire communiquer les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission ;

– il conviendra d’autoriser l’huissier à se faire assister de la force publique et d’un serrurier ;

– dit que les sociétés Isirepro et Isiconcept, ainsi que leurs associés et préposés, devront s’abstenir d’entraver de quelque manière que ce soit les opérations de l’huissier instrumentaire et de l’expert informatique, notamment en verrouillant l’accès physique ou logique à leurs ordinateurs ;

– dit que les huissiers devront effectuer les opérations dans un délai de trois mois à compter de la signature de l’ordonnance ;

– dit que la copie de la requête et de l’ordonnance seront laissées à la personne à laquelle elles sont opposées ;

– dit que le double de la présente ordonnance et de la copie des pièces seront conservées au greffe du tribunal où il pourra en être donné connaissance à la personne intéressée.

Les opérations de constat se sont déroulées le 8 avril 2024.

Par exploit du 29 avril 2024, la société Koesio a fait assigner les sociétés Isirepro et Isiconcept devant le président du tribunal de commerce aux fins de se voir autorisées à recevoir communication par le commissaire de justice des pièces saisies au cours des opérations ainsi que des documents et fichiers copiés sur clé USB par l’expert informatique.

Les sociétés Isirepro et Isiconcept se sont opposées à la demande, en sollicitant la rétractation de l’ordonnance et la mise sous séquestre des informations collectées, en faisant valoir qu’aucun motif légitime ne justifiait les mesures ordonnées, et que n’était pas établi la nécessité du recours à une mesure non contradictoire.

Par ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2024, le président du tribunal de commerce a :

– débouté les sociétés Isirepro et Isiconcept de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– autorisé la société Koesio Est à se faire communiquer par la SELARL Lexlegati et Maître [T] [Y], commissaire de justice, les pièces saisies à l’occasion des opérations de constat menées le 8 avril 2024 au siège des sociétés Isirepro et Isiconcept, ainsi que les documents / fichiers qui ont été copiés par l’expert informatique sur deux clefs USB ;

– dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;

– liquidé les dépens de la présente ordonnance à la somme de 57,65 euros.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

– sur la proportionnalité des mesures ordonnées :

* que la mission du commissaire de justice était limitée aux éléments en rapport avec les faits litigieux exposés dans la requête ;

* que l’objet de la mission était parfaitement circonscrit comme ne concernant que le débauchage de quatre salariés clairement identifiés et le détournement supposé de clients dont les noms étaient limitativement cités ;

* que la mission du commissaire de justice était clairement identifiée, et la recherche des éléments limitée par une liste de mots clés ;

– sur le motif légitime, que la société Koesio disposait d’indices lui permettant d’imaginer le débauchage de collaborateurs dans le but de détourner sa clientèle, et qu’il était évident que, pour faire valoir ses droits et quantifier son éventuel préjudice elle avait besoin d’informations non accessibles par de simples investigations ;

– sur la dérogation au principe du contradictoire, que l’ordonnance renvoyait à la requête, qui fait état du risque que les documents puissent être dissimulés ou détruits, de sorte que leur obtention imposait un effet de surprise ;

– sur le secret des affaires :

* qu’il avait été démontré que la mesure était circonscrite dans son objet, limitée aux faits litigieux et restreinte par l’utilisation de mots clés ; que la recherche de preuve n’était ainsi pas disproportionnée au but poursuivi ;

* que les informations recueillies ne présentaient pour la société Koesio aucun autre intérêt que la possibilité de produire des preuves relatives au litige ;

* que, s’agissant d’une activité ne nécessitant pas une expertise particulière, ni une stratégie commerciale spécifique, il ne pouvait être question de secret des affaires ;

– qu’en conséquence, il devait être ordonné que le commissaire de justice puisse communiquer à la société Koesio les pièces recueillies, devant permettre d’établir le comportement fautif des sociétés Isirepro et Isiconcept.

Les sociétés Isirepro et Isiconcept ont relevé appel de cette décision le 2 octobre 2024.

Par conclusions transmises le 25 novembre 2024, les appelantes demandent à la cour :

Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,

– d’infirmer le jugement rendu par le président du tribunal de commerce de Besançon ;

Et statuant à nouveau :

– de rétracter les deux ordonnances rendues n°C001258640998070 et n°C001258680998071 en date du 13 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Besançon à la requête de la société SAS Koesio Est ;

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Besançon ;

Condamne la SARL Isirepro et la SARL Isiconcept Informatique aux dépens d’appel ;

Condamne la SARL Isirepro à payer à la SAS Koesio Est la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Isiconcept Informatique à payer à la SAS Koesio Est la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

 


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