Cour d’appel de Besançon, 8 avril 2025, RG n° 24/00754
Cour d’appel de Besançon, 8 avril 2025, RG n° 24/00754

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Besançon

Thématique : Désistement d’appel et conséquences financières.

Résumé

Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon, dans une affaire l’opposant à un particulier et à une autre entité. Le 22 mai 2024, la société a formellement transmis sa déclaration d’appel. Cependant, aucune des parties n’a présenté de conclusions au fond.

Le 7 mars 2025, la société a décidé de se désister de son appel, demandant à la cour de statuer sur les dépens. Lors de l’audience du 11 mars 2025, le représentant du particulier et la représentante de l’autre entité ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à ce désistement.

Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté par les autres parties, à moins qu’il ne contienne des réserves ou qu’un appel incident ait été formé. Dans ce cas, aucune des parties intimées n’ayant formé d’appel incident, le désistement a été jugé parfait. Cela a conduit à l’extinction de l’instance et au dessaisissement de la cour.

Le désistement d’appel entraîne, sauf accord contraire, l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte, selon l’article 399 du code de procédure civile. Par conséquent, la société a été condamnée à payer les dépens d’appel.

La cour, statuant publiquement, a constaté la validité du désistement de la société, l’extinction de l’instance et a ordonné la condamnation de la société aux dépens. L’arrêt a été prononcé le 8 avril 2025, signé par le président de chambre et la greffière.

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D’APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 8 AVRIL 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 11 mars 2025

N° de rôle : N° RG 24/00754 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYVF

S/appel d’une décision

du Pôle social du Tribunal judiciaire de BESANCON

en date du 22 avril 2024

Code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

APPELANTE

SARL [6] sise [Adresse 1]

représentée par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent

INTIMES

Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON

[4] sise [Adresse 5]

représentée par Mme [T] selon pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 11 Mars 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

en présence de Mme [N] [O], Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 8 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Vu la déclaration d’appel transmise le 22 mai 2024, par laquelle la SARL [6] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 22 avril 2024 dans l’instance l’opposant à M. [E] [R] et à la [3],

Vu l’absence de conclusions des parties au fond,

Vu les conclusions de désistement d’appel formalisées par la SARL [6] le 7 mars 2025, sollicitant de la cour qu’elle statue ce que de droit quant aux dépens,

Vu les débats à l’audience du 11 mars 2025, au cours desquels le conseil de M. [E] [L] et la représentante de la [3] ont indiqué ne pas s’opposer au désistement d’appel de la SARL [6],

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Vu les dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile,

CONSTATE que le désistement par la SARL [6] de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 22 avril 2024 est parfait.

CONSTATE le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.

CONDAMNE la SARL [6] aux dépens d’appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

 


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