Type de juridiction : Cour d’appel.
Juridiction : Cour d’appel de Besançon
Thématique : Interruption d’instance suite au décès d’une partie et transmission de l’action aux héritiers.
→ RésuméDans cette affaire, un litige a été engagé par trois co-appelants, représentés par un même conseil, devant une juridiction de première instance. Suite au décès de l’un des co-appelants, la procédure a été affectée, entraînant une interruption de l’instance conformément à l’article 370 du code de procédure civile. Ce texte stipule que l’instance est interrompue en cas de décès d’une partie, permettant ainsi la transmissibilité de l’action à ses successibles.
Les co-appelants ont exprimé leur souhait de ne pas disjoindre le litige, bien qu’une interruption partielle ait été envisagée. Cependant, la nature du litige et l’intention des héritiers du défunt de poursuivre l’instance ont conduit à la conclusion qu’une disjonction ou une interruption partielle ne seraient pas utiles. Par conséquent, l’interruption d’instance a été jugée nécessaire. Il a été décidé que la partie la plus diligente devra saisir la cour d’une demande de rétablissement de l’affaire, après avoir justifié de l’appel en cause des ayant-droits du défunt. Ces derniers ont également la possibilité d’intervenir volontairement dans l’instance par le biais de conclusions de reprise d’instance, en fournissant la preuve de leur qualité. Enfin, il a été stipulé que chaque partie conserverait la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de cet incident. La décision a été rendue et signée par un conseiller et une greffière, marquant ainsi la fin de cette étape procédurale. |
ORDONNANCE N°
Retrait du rôle
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ORDONNANCE
DU 8 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 8 avril 2025
N° de rôle : N° RG 23/01957 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWYV
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montbéliard
en date du 09 novembre 2023
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTS
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
SYNDICAT CGT ADECCO, sise [Adresse 3]
représenté par Me GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
Syndicat CGT INTERIM, sise [Adresse 3]
représenté par Me GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SASU SEGULA MATRA AUTOMOTIVE sise [Adresse 2]
représentée par Me PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
///////
Vu l’appel interjeté le 5 décembre 2023 par M. [U] [D], le syndicat CGT ADECCO et le syndicat CGT INTERIM à l’encontre d’une décision du conseil de prud’hommes de Montbéliard du 9 novembre 2023 les opposant à la SASU SEGULA MATRA AUTOMOTIVE ;
Vu l’article 370 du code de procédure civile ;
Vu l’acte de décès de [U] [D] survenu à [Localité 4] le 17 septembre 2024 ;
Vu la notification du décès de l’intéressé, effectuée par son conseil par la voie du RPVA le 18 mars 2025 au conseil de la partie intimée ;
Vu la justification faite par le conseil des appelants sur invitation du conseiller de la mise en état du 26 mars 2025 de la notification de l’acte de décès de [U] [D] aux deux co-appelants de celui-ci, suivant plis recommandés expédiés le 27 mars 2025 ;
Vu l’absence d’observations dans le délai imparti de la SASU SEGULA MATRA AUTOMOTIVE suite à la demande du conseiller de la mise en état du 26 mars 2026, s’agissant d’une éventuelle disjonction ou d’une interruption partielle ;
Vu la réponse du conseil des appelants du 27 mars 2025, qui indique ne pas être favorable à une disjonction mais ne pas s’opposer à une interruption partielle de l’instance;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’interruption de l’instance en raison du décès de [U] [D].
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour d’une demande de rétablissement de l’affaire au rang des affaires en cours, après avoir justifié de l’appel en cause des ayant-droits de [U] [D], sauf pour ceux-ci à intervenir volontairement à l’instance par voie de conclusions de reprise d’instance, auxquelles sera jointe la justification de leur qualité.
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
ORDONNONS le retrait du rôle.
Ainsi rendue et signée le huit avril deux-mille vingt-cinq par Madame UGUEN-LAITHIER, Conseiller, assistée de Mme MERSON GREDLER, greffière.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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