Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Besançon
Thématique : Expulsion et créances locatives : confirmation des obligations des locataires.
→ RésuméSelon un contrat de bail signé le 16 novembre 2018, une bailleresse a loué une maison à des locataires pour un loyer mensuel de 1 100 euros, charges comprises. En raison d’un arriéré de loyers, la bailleresse a saisi le tribunal, qui a ordonné, le 16 décembre 2020, l’expulsion des locataires et a fixé une indemnité d’occupation. Les locataires ont été condamnés à payer une somme de 6 454,21 euros, avec la possibilité de régler en trente-six mensualités. Le tribunal a également suspendu les effets de la clause résolutoire tant que les paiements étaient respectés.
Le 20 septembre 2023, les locataires ont reçu une sommation pour des travaux d’entretien de la chaudière. Un commissaire de justice a ensuite mis en demeure les locataires de régler une dette locative de 1 364,36 euros. Le 16 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux et de payer une somme de 653,51 euros a été signifié. En réponse, les locataires ont assigné la bailleresse, demandant l’annulation du commandement de payer et des délais de paiement. Lors d’une audience, la bailleresse a demandé le paiement de sa créance et l’expulsion des locataires. Le 13 septembre 2024, le tribunal a débouté les locataires de leur demande d’annulation et a rejeté leur demande de délais de paiement, chacun conservant la charge de ses dépens. Les locataires ont fait appel, contestant l’existence d’un titre exécutoire et la validité du commandement de payer. La cour a confirmé le jugement initial, considérant que le commandement de payer était fondé sur une ordonnance exécutoire et que les locataires n’avaient pas prouvé qu’ils s’étaient acquittés de leur dette. Les dépens d’appel ont été mis à la charge des locataires, qui ont également été condamnés à verser une indemnité à la bailleresse. |
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01444 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2FC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2024 – RG N°24/00005 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6]
Code affaire : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, Conseiller
Mme Anne-Sophie WILLM, Conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Michel WACHTER, président de chambre et Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [I] [L]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [U] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
Madame [V] [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-008496 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon contrat du 16 novembre 2018, Mme [V] [D] a donné à bail une maison d’habitation située [Adresse 1], à M. [U] [E] et Mme [I] [L] pour un loyer mensuel de 1 100 euros ‘charges entretien chaudière, ramonage cheminée et ordures ménagères comprises dans le loyer’.
Sur saisine de la bailleresse au motif d’un arriéré de loyers, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard a, par ordonnance rendue le 16 décembre 2020 :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des occupants ;
– fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges outre les augmentations légales qui auraient été dues au cours du bail, jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;
– condamné à titre provisionnel et solidairement les locataires à payer au bailleur la somme de 6 454,21 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 16 novembre 2020, frais de procédure inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– autorisé les locataires à s’acquitter de cette somme en trente-six mensualités, le 30 de chaque mois suivant la signification de l’ordonnance ;
– suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés et dit que si les délais sont entièrement respectés, ladite clause sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
– dit qu’en revanche, toute mensualité due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours près la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera que la clause résolutoire retrouve son effet et que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
– condamné in solidum les locataires aux dépens, comprennant notamment le coût du commandement de payer ;
– débouté la requérante du surplus de sa demande ;
– rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
Le 20 septembre 2023, les locataires se sont vus signifier par dépôt à étude une sommation d’avoir à payer la somme de 969,36 euros correspondant aux travaux d’entretien de la chaudière.
Me [Z] [M], commissaire de justice, a adressé par lettre recommandée datée du 31 octobre 2023, avec accusés de réception signés le 04 novembre suivant, à chacun des deux locataires une mise en demeure de régler au titre de la dette locative, la somme de 1 364,36 euros, en rappelant le délai de sept jours prévu par l’ordonnance de référé susvisée.
Le 16 novembre 2023, les locataires se sont vus signifier un commandement de quitter les lieux et de payer la somme de 653,51 euros avant le 16 janvier 2024, remis à l’étude.
Par acte du 15 décembre 2023, les locataires ont assigné le bailleur devant le juge de l’exécution en sollicitant que soit constatée l’absence de titre exécutoire et que soit prononcée la nullité du commandement de payer, outre frais et dépens. A l’audience du 14 juin 2024, il ont maintenus leurs demandes et ajouté une demande de délais de paiement.
La bailleresse a sollicité reconventionnellement le paiement de sa créance chiffrée à la somme de 873 euros et l’expulsion des locataires avec remboursement de ses frais chiffrés à la somme de 1 000 euros.
Par jugement rendu le 13 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard a :
– débouté les locataires de leur demande d’annulation du commandement de payer et de quitter les lieux du 16 novembre 2023 ;
– rejeté la demande de délais de paiement ;
– dit que chacun conservera la charge de ses dépens ;
– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a notamment considéré, au visa des articles 489 du code de procédure civile, L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1353 du code civil :
– que l’ordonnance de référé du 16 décembre 2020, exécutoire à titre provisoire et non frappée d’appel, constitue un titre exécutoire ;
– que le commandement de payer du 16 novembre 2023 est fondé sur la dite ordonnance et ne fait pas état de frais de réparation de chaudière mais d’impayés de loyers outre des frais et coûts divers, de sorte qu’il est sans lien avec la sommation de payer les frais d’entretien de chaudière ;
– que les locataires n’ont jamais quitté le logement malgré l’expulsion ordonnée le 15 décembre 2020 ;
– que le bailleur produisant un titre exécutoire, il incombe à ces derniers, en application de l’article 1353 du code civil, de démontrer le cas échéant qu’ils se sont libérés de leur dette, alors qu’ils ne produisent à cet effet qu’un tableau récapitulatif rédigé de leurs mains et dénué de force probante ;
– concernant la demande de délais de paiement, que les locataires ne justifient pas de l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales ou des diligences accomplies pour trouver un autre logement.
-oOo-
Par déclaration du 27 septembre 2024, Mme [L] et M. [E] ont relevé appel de l’entier jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 29 janvier 2025, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
– de constater l’absence de titre exécutoire ;
– de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux et de payer ;
– de condamner Mme [D] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 janvier 2025 avant l’ordonnance de clôture, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner solidairement M. [E] et Mme [L] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
-oOo-
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025. la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
En application de l’article 467du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE que l’appel initialement interjeté par M. [U] [E] et Mme [I] [L] à l’encontre du chef du jugement rendu entre les parties le 13 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard ayant rejeté leur demande de délais de paiement n’est pas soutenu ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, ledit jugement ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [U] [E] et Mme [I] [L] de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les CONDAMNE sur ce même fondement au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [V] [D] ;
CONDAMNE M. [U] [E] et Mme [I] [L] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?