Cour d’appel de Besançon, 15 avril 2025, RG n° 23/01649
Cour d’appel de Besançon, 15 avril 2025, RG n° 23/01649

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Besançon

Thématique : Clause de non-concurrence : validité et opposabilité en question.

Résumé

La SAS Megep Industrie, spécialisée dans la mécanique générale de précision, a été cédée le 8 juillet 2019 par la SARL Groupe XP à la SAS Excamed pour 1 000 000 euros. L’acte de cession incluait une clause d’accompagnement pour les anciens dirigeants, ainsi qu’une clause de non-concurrence interdisant aux cédants de fonder ou d’acquérir un établissement concurrent pendant cinq ans. En janvier 2020, la société Megep a mis fin à la convention d’assistance, entraînant des démissions de plusieurs salariés, dont des proches des anciens dirigeants. Ces derniers ont ensuite créé la société Talyox, concurrente de Megep.

Les sociétés Excamed et Megep ont alors assigné en justice les cédants et la société Talyox, arguant de la violation de la clause de non-concurrence. Le tribunal de commerce de Besançon, par jugement du 4 octobre 2023, a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes, considérant que la clause de non-concurrence était valide mais que les preuves de sa violation n’étaient pas suffisantes. Les sociétés Megep et Excamed ont été condamnées à verser des frais aux intimés.

En appel, les sociétés Megep et Excamed ont contesté cette décision, demandant l’infirmation du jugement et des dommages-intérêts pour préjudice économique et moral. Elles ont soutenu que les anciens dirigeants avaient violé la clause de non-concurrence en participant à la création de Talyox. Les intimés, de leur côté, ont demandé la confirmation du jugement de première instance, arguant que la clause était inopposable et que les allégations de concurrence déloyale étaient infondées.

Le tribunal a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes des sociétés Megep et Excamed et condamnant ces dernières aux dépens. Les intimés ont été indemnisés pour les frais de justice, soulignant l’absence de preuves tangibles de la violation de la clause de non-concurrence.

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/[Localité 8]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01649 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWEY

COUR D’APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 octobre 2023 – RG N°2021003936 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L’affaire a été examinée en audience publique du 18 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

L’affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

S.A.S. MEGEP INDUSTRIE prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège social

Sise [Adresse 2]

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 319 245 791

S.A.S. EXCAMED prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège social

Sise [Adresse 10]

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 515 351 732

Représentées par Me Vanina BEVALOT de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉS

Monsieur [I] [M]

né le 15 Mars 1963 à [Localité 9], de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

Madame [G] [Z] épouse [M]

née le 17 Février 1959 à [Localité 11], de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentés par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Monsieur [J] [X]

né le 25 Septembre 1981 à [Localité 6], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON

SARL GROUPE XP agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice

Sise [Adresse 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 420 233 744

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

S.A.R.L. TALYOX

Sise [Adresse 3]

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 887 954 881

Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Megep Industrie (ci-après, « la société Megep ») a pour objet social, en France et dans tous pays, l’activité de mécanique générale de précision, l’achat, la vente, la représentation de tous produits relatifs à l’industrie mécanique. Elle est titulaire de l’agrément QN-100 de Framatome (Areva) pour le développement et la fabrication d’équipements et machines spéciales de maintenance pour les centrales nucléaires.

Par acte du 8 juillet 2019, la SARL Groupe XP, représentée par ses co-gérants M. [I] [M] et Mme [G] [Z], son épouse, a cédé à la SAS Excamed, pour un prix de 1 000 000 euros, la totalité des actions composant le capital social de la société Megep, laquelle est donc devenue la filiale de la société Excamed.

L’acte de cession comportait :

– d’une part une clause d’accompagnement au bénéfice de la société Excamed pour lui apporter toute l’aide et l’assistance en vue de lui permettre d’une part de prendre connaissance de l’entreprise et de ses partenaires, lui assurer un appui favorisant la reprise, et, s’agissant de M. [M], pour une durée minimale de trois ans renouvelable, une mission de participation au développement technique et commercial de la branche « usinage » des filiales de la société Excamed ; l’accompagnement de Mme [M], qui portait sur la partie administrative, financière et organisation était prévu pour une durée d’un mois renouvelable ; un contrat d’assistance a été signé le même jour par acte séparé entre la société Groupe XP et la société Megep ;

– d’autre part une clause de non-concurrence ainsi libellée : « Comme condition des présentes, M. [I] [M] et Mme [G] [M] s’interdisent expressément le droit de fonder, acquérir ou faire valoir aucun établissement commercial de la nature de celui exploité par la société Megep ou même de s’y intéresser, fût-ce en qualité de simple associé ou salarié, et ce directement ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale interposée et sous quelques formes que ce soit, sur le territoire de la France et la Suisse, et ce, pendant cinq années à compter de ce jour, à peine de tout dommages et intérêts, sans préjudice du droit qu’aurait le cessionnaire de faire cesser cette contravention ».

Le 10 janvier 2020, la société Megep a mis fin, avec effet immédiat, à la convention d’assistance. Le 13 janvier 2020, la société Groupe XP, contestait, suivant courrier recommandé, les griefs retenus à son encontre.

A la suite de quoi, plusieurs salariés de cette dernière ont présenté leur démission, à savoir M. [K] [M], fils des anciens dirigeants, M. [J] [X], M. [S] [A], M. [F] [V] et M. [U] [L].

Le 30 juillet suivant, la SARL Talyox Précision a été créée par ces quatre personnes.

Estimant que les cédants étaient à l’origine ou contribuaient à l’exercice d’une activité concurrente qui entamait sérieusement le courant d’affaires de la société Megep, notamment via la constitution de la société Talyox, les sociétés Excamed et Megep ont saisi, par assignation du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Besançon de demandes indemnitaires à l’encontre des sociétés Groupe XP et Talyox ainsi que de M. [I] [M], Mme [G] [M] , M. [X] et M. [L] au motif de la violation de la clause de non-concurrence.

Par jugement rendu le 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Besançon :

– a débouté les sociétés Excamed et Megep de l’ensemble de leurs demandes ;

– a débouté la société Talyox et M. [X] de leur demande de dommages -intérêts au titre du caractère abusif de la procédure ;

– a débouté M. et Mme [M] de leur demande de dommages-intérêts ;

– a condamné les sociétés Excamed et Megep Industrie à payer à la société Groupe XP, M. et Mme [M], et la société Talyox Précision la somme de 1 500 euros chacun ;

– a condamné les sociétés Excamed et Megep Industrie aux entiers dépens liquidés à la somme de 232,01 euros.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, sur les chefs soumis à appel, que :

– la clause de non concurrence était valide puisque limitée dans le temps et l’espace, légitime et proportionnée à l’objectif poursuivi de protection de la valeur des droits sociaux transmis à l’acquéreur ;

– les demanderesses échouaient à démontrer le manquement contractuel imputé aux débiteurs de l’obligation de non concurrence et la participation active des autres défendeurs en tant que tiers complices ;

– concernant les demandes de dommages et intérêts des défendeurs, aucun élément probant n’était produit.

Par déclaration du 10 novembre 2023, les sociétés Megep et Excamed ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance rendue le 21 août 2024, le conseiller de la mise en état a débouté les sociétés Megep et Excamed de leur demande de production de pièces sous astreinte formée à l’encontre de M. et Mme [M] et de M. [J] [X].

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 19 juillet 2024, les sociétés Megep et Excamed concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutées de l’intégralité de leurs demandes et condamnées à verser aux intimés la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

– débouter la société Talyox et M. [X] de leur demande reconventionnelle ;

– « juger » que M. et Mme [M], la société Groupe XP, la société Talyox et M. [X] ont enfreint ou prêté leur concours en vue d’enfreindre une clause de non concurrence souscrite au bénéfice des sociétés Megep et Excamed ;

– condamner solidairement les intimés à verser à la société Megep les sommes suivantes :

1 730 705,14 euros au titre de son préjudice économique,

100 000 euros au titre de son préjudice moral,

– condamner solidairement les intimés à verser à la société Excamed les sommes suivantes :

1 115 218 euros au titre de son préjudice économique,

150 000 euros au titre de son préjudice moral ;

– ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

– condamner solidairement les intimés à leur verser, à chacune, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de l’acte de constat d’huissier.

Elles font valoir que :

– le tribunal a parfaitement apprécié la validité de la clause de non concurrence en retenant qu’elle répondait à tous les critères exigés : limitation dans le temps et l’espace, protection d’un intérêt légitime et proportionnalité à l’égard de cet intérêt ;

– les époux [M] sont débiteurs de cette clause de non-concurrence et ont engagé leur responsabilité contractuelle et M. [X], sachant qu’il prenait part à une démarche contrevenant à une obligation liant les époux [M], est un tiers complice de la faute de violation de la clause de non-concurrence par les époux [M] et doit réparation au titre de sa responsabilité délictuelle ;

– la clause interdit aux époux [M] non seulement de créer une société ayant le même objet social que la société Megep mais également de s’intéresser à la création d’une telle société ;

– les faits de violation de la clause par la société Groupe XP et les époux [M], en participant directement ou indirectement à la création de la société Talyox et en dirigeant le courant d’affaires Framatome vers celle-ci, sont prouvés par le faisceau d’indices graves, précis et concordants qu’ils ont mis à jour ;

– concernant les demandes de dommages et intérêts des intimés : en se prévalant du secret bancaire et en faisant faire à sa mère une attestation qui n’est pas faite dans le respect des règles procédurales, M. [X] et la société Talyox ont contraint les appelants à pousser les investigations.

M. et Mme [M] et la société Groupe XP, par conclusions transmises le 30 avril 2024, demandent à la cour de :

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les sociétés Megep et Excamed de l’intégralité de leurs demandes initiales et les a condamnées au paiement des frais irrépétibles de première instance ; en conséquence :

– déclarer la clause dite de « non-concurrence » figurant au contrat de cession, nulle et de nul effet et au besoin l’annuler,

En toute hypothèse,

– constater qu’il n’y a pas été contrevenu,

– « débouter à nouveau » les sociétés Megep et Excamed de l’intégralité de leurs fins et prétentions ;

infirmer partiellement ledit jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande reconventionnelle visant à condamner les sociétés Megep et Excamed à leur verser des dommages et intérêts et statuant à nouveau :

– condamner les sociétés Megep et Excamed à verser à M. et Mme [M] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner les sociétés Megep et Excamed à leur verser, à chacun d’eux trois, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

– condamner les sociétés Megep et Excamed aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant l’intégralité des frais de justice et de recherche.

Ils font valoir que :

– la dégradation économique et financière de la société Megep alléguée par les appelantes s’explique d’une part par la gestion calamiteuse par les repreneurs de la société Megep, entreprise familiale d’une vingtaine de salariés, dont ils escomptaient seulement tirer un profit via les contrats de mécanique de précision (dont Framatome), et d’autre part par la crise sanitaire de 2020 ;

– la clause de non-concurrence est inopposable à M. et Mme [M] puisqu’elle n’a été signée que par la société Groupe XP, les époux [M] n’étant intervenus qu’en tant que gérants ; cette clause est également inopposable à l’égard des salariés et de la société Talyox ;

– si l’opposabilité aux époux [M] était retenue par la cour, la clause de non-concurrence est néanmoins invalide et doit donc être annulée, pour être disproportionnée à leur égard puisqu’elle leur fait interdiction d’exercer une quelconque activité professionnelle ;

– la détention du mail de transmission du 22 juillet 2020 imputé à Mme [M] comportant en annexe un prévisionnel est illicite puisqu’elle provient d’une captation (vol ou détournement) qui conduit à l’écarter des débats ; ce mail, en tout état de cause, n’est pas plus une preuve d’une contravention à la clause de non-concurrence que les autres éléments invoqués par les appelantes ;

– les sociétés Megep et Excamed n’apportent pas la preuve des préjudices qu’elles allèguent, ni d’un lien de causalité avec une concurrence déloyale ;

– la propre demande de dommages et intérêts des époux [M] est fondée sur le fait que M. [M] a été révoqué de sa mission d’assistance sans motif et sur le fait que l’essentiel de l’activité des nouveaux dirigeants du groupe aura été, depuis la reprise, d’orchestrer une procédure brutale, intrusive, illégale et injurieuse à leur encontre pour compenser la perte économique alléguée qui n’est due qu’à leur gestion calamiteuse.

La société Talyox et M. [X] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 février 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau sur ces chefs, de :

– condamner solidairement les sociétés Megep et Excamed à leur payer, à chacun, la somme de 100 000 euros au titre de la procédure abusive ;

Y ajoutant à hauteur d’appel ;

– condamner solidairement les sociétés Megep et Excamed à leur payer, à chacun, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les sociétés Megep et Excamed aux entiers dépens.

Ils font valoir que :

– M. [X], comme les autres salariés de la société Megep, n’était ni informé précisément ni concerné par les dispositions de l’acte de cession ou les clauses insérées ; après 14 ans au sein de la société Megep, il a présenté sa démission en raison de la mauvaise gestion de la reprise de la société qui s’est accompagnée d’un conflit social et salarial dans une ambiance désagréable et du départ de plus de la moitié des salariés ou collaborateurs ; avant d’imputer la cause des tensions à l’activité d’une société concurrente, la nouvelle direction avait d’abord incriminé les salariés eux-mêmes puis le départ de ceux-ci ;

– utilisant ses propres compétences et celles d’anciens collègues, ils ont ensemble créé leur propre entreprise, ce qui les a amenés à travailler avec la société Framatome pour laquelle la société Megep ne peut revendiquer une exclusivité ;

– la baisse d’activité de la société Megep s’explique aussi par la baisse des opérations de maintenance de la société Framatome durant la crise sanitaire qui a conduit à diminuer les commandes de composants qu’elle fabriquait ;

– leur responsabilité, comme tiers à la clause de non-concurrence, ne peut être engagée que si les demandeurs apportent la preuve qu’ils avaient connaissance de cette clause, qu’ils ont participé activement à la violation de cette clause par ceux qui y sont contractuellement tenus, et l’égale importance de leur faute délictuelle avec la faute contractuelle reprochée aux débiteurs de la clause ;

– la clause de non-concurrence doit être annulée pour être disproportionnée et, subsidiairement, la demande doit être rejetée faute de preuve de sa violation par ses débiteurs ;

– une transmission d’information ponctuelle ne peut caractériser la moindre violation contractuelle et ce, d’autant qu’en outre il n’est pas davantage prouvé que les actes incriminés aient eu un quelconque caractère onéreux ni qu’il y ait eu la moindre intervention effective des époux [M] ;

– l’existence même du chèque de 80 000 euros qu’aurait reçu, selon les sociétés Megep et Excamed, M. [X] de la part des époux [M] pour créer la société Talyox n’est pas prouvée et les sociétés Megep et Excamed utilisent des procédés déloyaux et tentent d’inverser la charge de la preuve ;

– ils ne contestent pas travailler, comme sous-traitants, pour le compte de la société Mécanique et Services, qui emploie aussi d’autres ex-salariés de la société Megep, parfois pour la société Framatome, parfois pour d’autres clients finaux, sans que cette relation de travail ne puisse tomber sous le coup d’une violation de la clause de non-concurrence qui n’est opposable à aucune des parties ;

– le préjudice dont ils demandent réparation est lié aux agissements des sociétés Megep et Excamed qui ne se sont pas limitées à des allégations sans fondement mais ont entrepris la recherche de toute pièce en violant allègrement le secret des affaires et le secret bancaire, qui ont sali la réputation des parties intimées, et en diligentant trois procédures (requête non contradictoire et fouille de l’entreprise, première instance et appel).

Les moyens développés par les parties sur la demande d’indemnisation du préjudice des sociétés Megep et Excamed figureront dans la partie motivation de l’arrêt en tant que de besoin.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 suivant et mise en délibéré au 15 avril 2025.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 4 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Besançon ;

Condamne in solidum la SAS Megep Industrie et la SAS Excamed aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Megep Industrie et la SAS Excamed de leurs demandes et les condamne solidairement à payer à M. [I] [M], à Mme [G] [Z] épouse [M], à la SARL Groupe XP, à M. [J] [X] et à SARL Talyox Précision, chacun, la somme de 2 500 euros, soit au total 12 500 euros.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

 


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