Cour d’appel de Besançon, 10 avril 2025, RG n° 25/00505
Cour d’appel de Besançon, 10 avril 2025, RG n° 25/00505

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Besançon

Thématique : Rectification d’une erreur matérielle dans une ordonnance.

Résumé

Dans le cadre d’une procédure de rectification d’erreur matérielle, une décision rendue par le premier président de la cour d’appel de Besançon le 13 mars 2025 a été examinée. Cette décision concernait un dossier spécifique, identifié par le numéro RG 24/1676. Lors de l’analyse de cette ordonnance, il a été constaté qu’une mention inexacte figurait dans le chapeau de la décision. En effet, la mention ‘non comparante’ relative à la comparution de l’intimée, désignée comme une partie représentée par un avocat, était erronée.

Pour corriger cette erreur, le tribunal a ordonné que la mention inexacte soit remplacée par la formulation appropriée, indiquant que l’intimée était représentée par un avocat au barreau de Besançon. Cette rectification vise à garantir la précision des documents judiciaires et à respecter les droits des parties impliquées dans la procédure.

En outre, le tribunal a précisé que cette rectification serait consignée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance initiale, assurant ainsi que toutes les copies officielles reflètent la correction apportée. La décision de rectification a été prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, et a été signée par le premier président et le directeur des services de greffe, attestant de la validité de la procédure.

Enfin, il a été décidé que les dépens liés à cette instance de rectification seraient à la charge du Trésor public, soulignant ainsi que les frais engendrés par cette correction ne seraient pas imputés aux parties concernées. Cette décision vise à maintenir l’équité et la transparence dans le traitement des affaires judiciaires.

COUR D’APPEL DE BESANCON

– 172 501 116 00013 –

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

N° de rôle : N° RG 25/00505 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4L7

Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 09 Octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3]

Code affaire : 1A demande en omission de statuer, en rectification ou en interprétation de décision

Affaire [R] [M] c/ [P] [S]

PARTIES EN CAUSE :

Maître [R] [M], demeurant [Adresse 2]

APPELANT

ET :

Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1]

INTIMEE

Ordonnance rendue par Mme Marie-Bénédicte MAIZY, premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

Par déclaration au greffe en date du 28 mars 2025, Me Bérengère CHENIN a indiqué avoir relevé une erreur sur le chapeau de l’ordonnance sur recours d’une ordonnance du taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] en date du 13 mars 2025 opposant Me [R] [M] à Mme [P] [S].

Par message électronique RPVJ en date 3 avril 2025, le greffe a sollicité l’avis des parties sur cette demande de rectification. Aucune observation particulière n’a été formulée.

Sur ce, le premier président,

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugé, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, il résulte expressément du procès-verbal d’audience, ainsi que de la motivation de l’ordonnance, que Madame [P] [S] était représentée par son conseil, Maître Bérangère CHENIN. C’est donc par erreur que le greffe a indiqué sur le chapeau de la décision que la partie intimée était ‘non comparante’.

Il y a donc lieu de réparer cette erreur purement matérielle.

Les dépens de l’instance en rectification seront mis à la charge du Trésor public.

 


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