Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Besançon
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour absence de demande d’infirmation.
→ RésuméLe 4 avril 2025, un avocat représentant des appelants a contesté la caducité de leur déclaration d’appel, arguant que la demande d’infirmation était incluse dans la déclaration d’appel et que les appelants n’étaient pas tenus de reprendre formellement les chefs critiqués dans leurs conclusions. L’incident a été jugé le 10 avril 2025 sans audience, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
La décision s’appuie sur les articles 908 et 954 du code de procédure civile, stipulant qu’un appelant doit conclure dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, sous peine de caducité. L’avocat a rappelé que, bien que l’appelant ne soit pas obligé de reprendre les chefs critiqués dans le dispositif de ses conclusions, il doit néanmoins y inclure une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement contesté. Dans cette affaire, les conclusions des appelants, transmises le 12 décembre 2024, contenaient des prétentions mais omettaient la demande d’infirmation ou d’annulation. Cette carence ne pouvait être corrigée par de nouvelles conclusions déposées après le délai imparti. Par conséquent, les appelants n’ayant pas soumis de conclusions valides dans le délai requis, la caducité de leur déclaration d’appel a été prononcée. L’incident a mis fin à l’instance d’appel, entraînant la liquidation des dépens, qui ont été mis à la charge des appelants, considérés comme perdants dans cette procédure. Le conseiller de la mise en état a ainsi déclaré caduque la déclaration d’appel et a constaté l’extinction de l’instance, condamnant les appelants aux dépens de l’instance d’appel. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01385 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2BL
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] en date du 22 août 2024 [RG N° 24/00301]
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
CADUCITÉ
Monsieur [T] [J]
né le 08 Juillet 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
Madame [R] [U]
née le 09 Septembre 1995 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
APPELANTS
ET :
S.A.S. CHARLES LACROIX AUTOMOBILES
sise [Adresse 1]
N’ayant pas constituée avocat
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,a :
– prononcé la résolution le contrat de vente du véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 6] ;
– condamné la SAS Charles Lacroix (la société Lacroix) à rembourser à M. [T] [J] et Mme [R] [U] la somme de 23 232,88 euros ;
– ordonné la restitution du véhicule par M. [J] et Mme [U] à la société Lacroix ;
– condamné la société Lacroix à récupérer à ses frais le véhicule dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 100 jours ;
– condamné la société Lacroix à payer à M. [J] et Mme [U] :
. 366,70 euros au titre des mensualités d’assurance payées entre le 5 mars 2023 et le 5 mars 2024
. 198,72 euros au titre des frais de diagnostic ;
– débouté M. [J] et Mme [U] de leurs demandes de dommages et intérêts :
. au titre de l’indemnité d’immobilisation
. au titre des frais de gardiennage
. pour résistance abusive ;
– condamné la société Lacroix aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
– condamné la société Lacroix à payer à M. [J] et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 septembre 2024, M. [J] et Mme [U] ont relevé appel du jugement.
La société Lacroix n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 30 décembre 2024 (par procès-verbal remis en application de l’article 659 du code de procédure civile).
Par avis transmis le 4 avril 2025, le conseiller de la mise en état a d’office relevé l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel transmise par M. [J] et Mme [U] le 18 septembre 2024 faute de conclusions efficientes dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, les conclusions transmises le 12 décembre 2024 ne comportant pas de demande d’annulation ou d’infirmation du jugement dans leur dispositif.
Par observations du 4 avril 2025, Me [E], pour le compte de ses clients M. [J] et Mme [U], s’est opposé à cette caducité considérant que la demande d’infirmation était présente dans la déclaration d’appel et que l’appelant n’a pas l’obligation de reprendre formellement, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs critiqués dans la déclaration d’appel (2e Civ., 3 mars 2022 n° 20-20.017) et n’est ainsi tenu que d’y faire figurer soit la réformation, soit l’annulation de la décision.
L’incident a été jugé le 10 avril 2025 sans audience, conformément à l’article 911, alinéa 3, du code de procédure civile.
Motivation de la décision
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, le respect de cette diligence s’appréciant nécessairement en considération des prescriptions des articles 542 (critiques du jugement) et 954 (formalisme du dispositif des conclusions).
Comme le rappelle Me [E] dans ses observations du 4 avril 2025, la Cour de cassation a eu l’occasion d’indiquer que, si l’appelant n’a pas l’obligation de reprendre formellement, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs critiqués dans la déclaration d’appel (2e Civ. 3 mars 2022 n° 20-20.017), il est en revanche tenu d’y faire figurer sa demande soit de réformation, soit d’annulation de la décision (2e Civ. 14 septembre 2023 n° 20-18.169). Le même arrêt précise en effet explicitement que « il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement ».
Ainsi, le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile doit comporter une demande d’infirmation ou de d’annulation du jugement frappé d’appel, la caducité de la déclaration d’appel étant, à défaut, encourue.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de M. [J] et Mme [U] transmises le 12 décembre 2024 contient des prétentions mais pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
La carence de ces conclusions ne saurait être réparée que par de nouvelles conclusions déposées hors du délai prescrit par l’article 908.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, après débats contradictoires en audience publique :
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 18 septembre 2024 par M. [T] [J] et Mme [R] [U] contre le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 22 août 2024 ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° 24/01385 ;
Condamne in solidum M. [T] [J] et Mme [R] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le conseiller
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