Cour d’appel de Besançon, 10 avril 2025, RG n° 24/00988
Cour d’appel de Besançon, 10 avril 2025, RG n° 24/00988

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Besançon

Thématique : Irrecevabilité partielle d’un appel incident pour défaut de signification.

Résumé

L’affaire concerne un appel incident formé par une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à la suite d’un jugement antérieur. Selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé, en l’occurrence la CPAM, devait remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois après notification des conclusions de l’appelant. La CPAM a transmis ses conclusions le 30 décembre 2024, contestant l’application d’un pourcentage de 70 % à l’indemnité forfaitaire de gestion, identique à celui appliqué à la responsabilité. Elle demande ainsi la condamnation solidaire d’un dirigeant d’entreprise et d’une société, la SELARL Orthopédie [R], à lui verser une somme de 1 114 euros, ainsi qu’une condamnation solidaire pour les frais irrépétibles et les dépens.

Cependant, il a été constaté que les conclusions de la CPAM, qui incluaient des demandes à l’égard de la SELARL Orthopédie [R], n’avaient pas été signifiées à cette dernière. En vertu des règles de procédure, cela entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident concernant la SELARL Orthopédie [R]. En revanche, les conclusions dirigées contre le dirigeant d’entreprise sont jugées recevables, car elles respectent les exigences de notification.

Le conseiller de la mise en état a donc statué sur la recevabilité des conclusions. Il a déclaré irrecevables l’appel incident de la CPAM et ses conclusions en ce qui concerne la SELARL Orthopédie [R], tout en les déclarant recevables pour ce qui est du dirigeant d’entreprise. Cette décision a été prise sans audience, conformément aux dispositions légales en vigueur.

COUR D’APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/00988 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZGV

S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 22 mai 2024 [RG N° 22/00320]

Code affaire : 63A – Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025

Monsieur [T] [R]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]

de nationalité française, demeurant Clinique du [7], [Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Représenté par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA

APPELANT

ET :

Madame [P] [O]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]

de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT-VIGNERON, avocat au barreau de JURA

Organisme CPAM DE LA HAUTE SAONE

sise [Adresse 5]

Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA

S.E.L.A.R.L. ORTHOPEDIE [R]

sise Clinique du [7], [Adresse 1]

N’ayant pas constituée avocat

INTIMÉES

Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.

Par jugement rendu le 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Lons-le-Saunier a notamment :

– dit que M. [T] [R] et la SELARL Orthopédie [R] sont solidairement responsables du dommage au titre de la perte de chance de Mme [P] [O] à hauteur de 70 % uniquement au titre du défaut d’information relatif à la pose du pied à terre après l’opération ;

– fixé le préjudice de Mme [O] indemnisable par M. [R] et la SELARL Orthopédie [R] à la somme totale de 264 287,44 euros ;

– condamné en conséquence solidairement M. [R] et la SELARL Orthopédie [R] à verser à Mme [O] la somme de 264 287,44 euros avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;

– condamné solidairement M. [R] et la SELARL Orthopédie [R] aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise ;

– condamné M. [R] à verser à la CPAM de Haute-Saône la somme de 123 752,04 euros au titre de ses débours ;

– condamné M. [R] à verser à la CPAM de Haute-Saône la somme de 779,80 euros au titre de ses frais de gestion ;

– condamné M. [R] à payer à la CPAM de Haute-Saône la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700.

Par déclaration du 5 juillet 2024, M. [R] a relevé appel du jugement ; il a déposé ses conclusions au fond le 1er octobre 2024.

Mme [O] a constitué avocat le 15 juillet 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 25 novembre 2024.

La CPAM de la Haute-Saône a constitué avocat le 29 juillet 2024 et déposé ses conclusions au fond le 30 décembre 2024.

La SELARL Orthopédie [R] n’a pas constitué avocat.

Par avis transmis le 28 février et le 19 mars 2025 à Me Degournay, avocat de la CPAM, le conseiller de la mise en état a invité cette partie à justifier de la signification de ses conclusions à la SELARL Orthopédie [R] non constituée.

Faute de réponse, par avis transmis le 24 mars 2025, le conseiller de la mise en état a relevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de l’appel incident de la CPAM et de ses conclusions transmises le 30 décembre 2024 à l’égard de la SELARL Orthopédie [R] et l’a invitée à présenter ses observations sous 15 jours. Aucune réponse n’a pas été formulée par Me Degournay en réponse.

L’incident a été traité sans audience conformément à l’article 911-1 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables avant le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.

Motivation de la décision

En vertu de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En vertu de l’article 911 du même code, sous la sanction prévue à l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à cet article aux parties qui n’ont pas constitué avocat.

En l’espèce, dans les conclusions d’intimés de la CPAM transmises le 30 décembre 2024, cette dernière forme un appel incident contre le jugement en ce qu’il a appliqué à l’indemnité forfaitaire de gestion le même pourcentage de 70 % que celui appliqué à la responsabilité et, statuant à nouveau, demande à la cour de condamner solidairement M. [R] et la SELARL Orthopédie [R] à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de ladite indemnité forfaitaire de gestion, outre une condamnation solidaire des deux tant au titre des frais irrépétibles que des dépens.

Or, ces conclusions qui contiennent des demandes à l’égard de la SELARL Orthopédie [R] n’ont pas été signifiées à cette dernière.

Il convient donc de déclarer l’appel incident de la CPAM et ses conclusions du 30 décembre 2024 irrecevables en ce qu’ils sont dirigés contre la SELARL Orthopédie [R] mais recevables en ce qu’ils sont dirigés contre M. [R].

Dispositif :

 


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