Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bastia
Thématique : Validité de la signification et prescription des créances sociales
→ RésuméLe 20 mars 2023, un débiteur a assigné l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio. Le débiteur contestait la validité de la signification d’une contrainte datée du 7 mai 2018, arguant que cette action était prescrite. Il demandait également le remboursement de frais bancaires de 180 euros et une indemnité de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.
Le 7 février 2024, le juge a rejeté la contestation du débiteur concernant la nullité de la signification et la prescription. Il a confirmé la saisie attribution effectuée le 15 février 2023 sur les comptes du débiteur, pour un montant de 14 127,30 euros, et a condamné le débiteur à verser 1 200 euros à l’URSSAF en application de l’article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à sa charge. Le 26 février 2024, le débiteur a interjeté appel de ce jugement, demandant la nullité de la signification de la contrainte, en soutenant que l’huissier n’avait pas effectué les recherches nécessaires pour trouver son domicile. Il a également contesté la prescription de l’action de l’URSSAF, arguant que celle-ci était intervenue après la date limite. Le 25 avril 2024, l’Union de recouvrement a demandé à la cour de confirmer le jugement du 7 février 2024. Le 18 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l’Union et a ordonné la clôture de l’instruction. Le 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et la cour a confirmé le jugement initial, déboutant le débiteur de toutes ses demandes et le condamnant aux dépens. La cour a considéré que la signification de la contrainte était régulière et que la prescription n’était pas acquise, validant ainsi la saisie sur les comptes du débiteur. |
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 MARS 2025
N° RG 24/133
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIEI JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution d’AJACCIO, décision attaquée
du 7 février 2024,
enregistrée sous le n°
[E]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [W] [E]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 7] (Cher)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre
des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013
à effet du 1er janvier 2014,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 janvier 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 20 mars 2023, M. [W] [E] a assigné l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins d’entendre déclarer nulle la signification de la contrainte du 7 mai 2018 et que l’action en exécution de ladite contrainte est prescrite, sollicitant le remboursement de 180 euros de frais bancaires et une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 7 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Rejeté la contestation liée à la nullité de la signification de la contrainte ainsi qu’à sa prescription ;
Dit que la saisie attribution pratiquée le le 15 février 2023 sur les comptes ouverts à la Société Générale de [Localité 9] pour à la somme de 14 127,30 euro retrouve son plein et entier effet ;
Condamné Monsieur [E] [W] a payer à la Caisse URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR la somme de Mille deux cents euros (1 200) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] [W].
Par déclaration du 26 février 2024, M. [W] [E] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
– Rejeté la contestation liée à la nullité de la signification de la contrainte ainsi qu’à sa prescription ;
– Dit que la saisie attribution pratiquée le 15 février 2023 sur les comptes ouverts de la Société générale à [Localité 9] pour la somme de 14 127,30 euros retrouve son plein et entier effet ;
– Condamné Monsieur [E] [W] à payer à la Caisse URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR la somme de Mille deux cents euros (1 200) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] [W].
Par conclusions déposées au greffe le 19 mars 2024, M. [W] [E] a demandé à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 659 du CPC,
Vu les dispositions de l’article 114 du CPC,
Recevoir le concluant en son appel régulier et fondé,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
– prononcer la nullité de 1’acte signifié par l’URSSAF le 17 MAI 2018, faute pour l’huissier d’avoir procédé, comme la loi l’y oblige, à la recherche du domicile du destinataire de l’acte, se contentant de constater son état, alors même que les actes simples de recherche (Services fiscaux, ordre des avocats) tels que vises par la cour de cassation auraient permis de connaître le domicile du destinataire de l’acte qui aurait pu en avoir connaissance et exercer les droits de recours, cc dont il a été privé par la carence de l’huissier.
Juger :
– Que les dispositions de l’ordonnance numéro 2020-306 ne s’appliquent qu’aux actes qui
auraient dû être accomplis avant le 23 août 2020 et ne sont donc pas applicables en l’espèce puisque le délai de prescription expirait au plus tard le 18 mai 2021 soit hors période visée par l’ordonnance.
– Que la loi de finances ne prévoie un décalage des délais de prescriptions expirant entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 et ne trouve donc pas application en l’espèce, 1e délai de
prescription étant intervenu au plus tard le 18 mai 2021.
– Déclarer l’action de l’URSSAF prescrite pour avoir été engagée postérieurement à la date de prescription de la contrainte, le délai de prescription n’ayant pas été modifié par les dispositions (COVID) invoquées par l’URSSAF selon une méthode de cumul des délais et d’interprétation de la qualification de la loi erronées.
En conséquence,
– Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution dénoncée à Monsieur [E] le 22 février 2023 par l’URSSAF,
– ORDONNER le remboursement des frais bancaires en ayant résulté pour le concluant soit, 187 €,
– CONDAMNER l’URSSAF au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens,
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 25 avril 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur a demandé à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu contradictoirement entre les parties y dénommées par 1e juge de l’Exécution près le tribunal judiciaire d’Ajaccio, en date du 7 février 2024 (RG 23/00045 N° PORTALIS DBXH-W-B7H-C2MU Minute n° 24/2) en toutes ses dispositions a savoir en ce qu’il a :
– Rejeté la contestation liée à la nullité de la signification de la contrainte ainsi qu’à sa prescription,
– Dit que la saisie attribution pratiquée le 14 février 2023 sur les comptes ouverts de la Société Générale à [Localité 9] pour la somme de 14 127,30 euros retrouve son plein et entier effet ;
– Condamné Monsieur [E] [W] à payer à la Caisse URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR la somme de Mille deux cents euros (1 200 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] [W].
Débouter en tout cas Monsieur [W] [E] de l’ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner en sus et reconventionnellement Monsieur [W] [E] à payer à
l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR (URSSAF PACA) au titre de la présente instance d’appel une somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ».
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 25 avril 2024,
Ordonné la clôture de l’instruction,
Ordonné le renvoi de l’affaire pour être plaidée à l ‘audience du conseiller rapporteur du 9 janvier 2025 à 8 heures 30,
Réservé les dépens.
Le 9 janvier 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [W] [E] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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