Cour d’appel d’Angers, 27 février 2025, RG n° 22/00475
Cour d’appel d’Angers, 27 février 2025, RG n° 22/00475

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Désistement et extinction de l’instance en matière de prise en charge médicale.

Résumé

Faits de l’affaire

Il a été prescrit en novembre 2018 à une victime un traitement contre la maladie de Lyme. L’organisme de sécurité sociale a refusé la prise en charge de ces médicaments le 19 février 2019.

Procédure initiale

La victime a alors saisi la commission de recours amiable de l’organisme, qui a confirmé la décision de refus après avis d’un médecin-conseil, indiquant que le traitement avait été prescrit en dehors des indications prévues par l’Autorisation de Mise sur le Marché.

Saisine du tribunal

La victime a saisi, par courrier posté le 9 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Jugement du tribunal

Par jugement en date du 4 juillet 2022, le pôle social a condamné l’organisme à prendre en charge les dépenses de santé exposées par la victime entre le 15 février 2019 et le 31 décembre 2020 pour l’achat de Rocephine, tout en déboutant la victime du surplus de ses demandes de prise en charge des médicaments et des autres demandes.

Appel de la décision

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er août 2022, l’organisme a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 5 juillet 2022. Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur le 15 octobre 2024, où la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel.

Désistement de l’appel

Le dossier a été renvoyé à l’audience du 14 janvier 2025. Par courrier reçu au greffe le 3 janvier 2025, l’organisme a indiqué se désister de son appel. La victime a accepté ce désistement par message électronique en date du 12 janvier 2025 et n’était ni présente ni représentée à l’audience du 14 janvier 2025.

Motifs de la décision

Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie concernée a préalablement formé un appel incident. En l’espèce, le désistement a été accepté par la victime, entraînant l’extinction de l’instance.

Conclusion de la cour

La cour a constaté le désistement d’appel de l’organisme, l’extinction de l’instance d’appel, et a condamné l’organisme au paiement des dépens d’appel.

COUR D’APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00475 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBOP.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00467

ARRÊT DU 27 Février 2025

APPELANTE :

LA [5] ([9]) DE MAINE ET [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître BOUCHAUD Emmy, avocat au barreau d’Angers

INTIMEE :

Madame [O] [P]

[Adresse 8]

[Localité 2]

non comparante – non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Il a été prescrit en novembre 2018 à Mme [U] [P] un traitement contre la maladie de Lyme. La [7] a refusé la prise en charge de ces médicaments le 19 février 2019.

Mme [P] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la décision de cette dernière, après saisine pour avis du médecin-conseil qui a confirmé que le traitement a été prescrit en dehors des indications prévues par l’Autorisation de Mise sur le Marché.

Mme [P] a alors saisi, par courrier posté le 9 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par jugement en date du 4 juillet 2022, le pôle social a :

– condamné la [7] à prendre en charge les dépenses de santé exposées par Mme [U] [P] entre le 15 février 2019 et le 31 décembre 2020 au titre de l’achat de Rocephine ;

– débouté Mme [O] [P] du surplus de ses demandes de prise en charge des médicaments;

– débouté Mme [O] [P] de sa demande ;

– condamné la [7] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er août 2022, la [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 juillet 2022.

Le dossier a été, une première fois, appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024. À cette audience, la cour a appelé les parties à présenter leurs observations à une prochaine audience sur la recevabilité de l’appel compte tenu du montant du litige.

Le dossier a été renvoyé à l’audience du 14 janvier 2025.

Par courrier reçu au greffe le 3 janvier 2025, la [7] a indiqué à la cour se désister de son appel. Par message électronique en date du 12 janvier 2025, Mme [P] a indiqué accepter ce désistement. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience du 14 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’appel de la [6] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE, sauf accord contraire, la [7] au paiement des dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

 


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