Cour d’appel d’Angers, 27 février 2025, RG n° 21/00625
Cour d’appel d’Angers, 27 février 2025, RG n° 21/00625

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Confirmation de la prise en charge d’un accident du travail et de l’imputabilité des arrêts de travail.

Résumé

Faits de l’accident

Le 14 octobre 2019, une société a établi une déclaration d’accident du travail concernant un salarié ayant ressenti une douleur à l’épaule droite le 10 octobre 2019 en desserrant un outil. Un certificat médical initial a mentionné une tendinopathie scapulohumérale droite.

Prise en charge de l’accident

Le 21 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. L’employeur a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire.

Jugement du tribunal

Le 15 octobre 2021, le tribunal a débouté l’employeur de son recours, déclarant opposable la décision de prise en charge de l’accident et condamnant l’employeur aux dépens. L’employeur a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2021.

Moyens de l’employeur

L’employeur a soutenu que le salarié ne s’était pas rendu immédiatement à l’infirmerie et avait continué à travailler après l’accident. Il a contesté l’imputabilité des arrêts de travail et a demandé une expertise médicale pour déterminer la nature des lésions.

Arguments de la caisse primaire d’assurance maladie

La caisse a demandé la confirmation du jugement, affirmant que le salarié avait informé son employeur dans les 24 heures et que les lésions étaient concordantes avec la déclaration d’accident. Elle a également souligné l’absence de réserves motivées de l’employeur.

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé la matérialité de l’accident, considérant que les éléments fournis par la caisse établissaient une présomption d’imputabilité. Il a rejeté la demande d’expertise médicale et a condamné l’employeur aux dépens d’appel.

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00625 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5OE.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00102

ARRÊT DU 27 Février 2025

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAYENNE

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 octobre 2019, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail survenu à M. [S] [V] le 10 octobre 2019 dans les circonstances ainsi rapportées : «A ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite en desserrant un outil.» Le certificat médical initial daté du 12 octobre 2019 fait mention d’une «tendinopathie scapulohumérale droite».

Par décision du 21 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

La société [4] a alors saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juin 2020, sur décision implicite de rejet de son recours.

Par jugement en date du 15 octobre 2021, le pôle social a débouté la société [4] de son recours, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail et l’a condamnée aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 novembre 2021, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 25 octobre 2021.

Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 8 janvier 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de :

à titre principal :

– infirmer le jugement en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail ;

statuant à nouveau :

– juger que la décision de prendre en charge l’accident du travail lui est inopposable ;

à titre subsidiaire :

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes concernant l’imputabilité des arrêts de travail ;

statuant à nouveau :

– juger que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] à compter du 6 novembre 2019 ne sont pas imputables au sinistre initial et lui sont donc inopposables ;

à titre infiniment subsidiaire :

– ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si les arrêts prescrits à compter du 6 novembre 2019 sont imputables ou non au sinistre initial ou s’ils sont imputables à un état pathologique préexistant et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;

en tout état de cause :

– condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’appui de son appel, la société [4] fait valoir que M. [V] ne s’est pas immédiatement rendu à l’infirmerie de l’entreprise, mais a attendu le lendemain du sinistre. Elle ajoute que le salarié a continué à travailler normalement les 10 et 11 octobre et ne s’est rendu chez son médecin que le 12 octobre 2019. Elle souligne que le certificat médical initial fait état d’un accident du travail survenu le 12 octobre 2019 et non le 10. Elle considère que la tendinopathie notée sur le certificat médical initial relève plutôt d’une maladie professionnelle qu’un accident du travail. Elle considère que le seul fait qu’une «tendinite post-traumatique» soit mentionnée dans les certificats médicaux de prolongation ne permet pas de prouver la réalité de la survenance de l’accident du 10 octobre 2019. Elle prétend que la caisse ne pouvait pas décider d’une prise en charge d’emblée et aurait dû diligenter une instruction, notamment en l’absence de témoin.

Par ailleurs, la société conteste l’imputabilité au sinistre initial des arrêts et des soins prescrits à compter du 6 novembre 2019. Elle considère que la tendinite post-traumatique de l’épaule droite constitue une nouvelle pathologie ou une nouvelle lésion qui n’a pas été déclarée ni instruite par la caisse, et qu’il existe un doute quant à l’existence d’un état pathologique antérieur ou une cause étrangère à l’accident.

**

Par conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne conclut à la confirmation du jugement, à l’opposabilité à l’égard de la société [4] de la décision de prise en charge et au rejet de la demande d’expertise médicale et de l’ensemble des demandes de la partie adverse. La caisse sollicite également que soit déclarée opposable à la société [4] la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du 10 octobre 2019.

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne remarque que le salarié a prévenu son employeur dans le délai de 24 heures et que l’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 11 octobre 2019, soit le lendemain. Elle considère que les lésions notées sur le certificat médical initial sont concordantes avec la déclaration d’accident du travail. Elle souligne que l’employeur n’a pas fait de réserves motivées. Elle invoque par ailleurs la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail et le fait que les certificats médicaux de prolongation font tous état d’une « tendinite post-traumatique épaule droite». Elle ajoute que le siège des lésions et l’affection sont identiques pendant toute la durée de l’arrêt de travail. Enfin, elle affirme que la lésion «tendinite post-traumatique de l’épaule droite» n’est pas une nouvelle lésion et que les termes tendinopathie ou tendinite se confondent.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces présentées par la SAS [4] ;

Rejette la demande présentée par la SAS [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [4] au paiement des dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon