Cour d’appel d’Angers, 27 février 2025, RG n° 21/00551
Cour d’appel d’Angers, 27 février 2025, RG n° 21/00551

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Licenciement pour faute grave : enjeux de la preuve et respect des procédures.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société Axioma, dirigée par un président, est spécialisée dans la fabrication de biostimulants. Un directeur du développement a été engagé en mai 2017 avec un contrat à durée indéterminée, incluant un salaire fixe et une rémunération variable.

Avertissements et licenciement

En décembre 2019, la société a adressé un avertissement au directeur du développement concernant son comportement. En avril 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui a été notifié par lettre recommandée en mai 2020 pour faute grave, incluant des manquements aux règles de sécurité et un comportement inapproprié.

Contestations et demandes

Le directeur du développement a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes, demandant des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts. La société Axioma a répliqué en demandant la condamnation du salarié pour des frais non engagés.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté le directeur du développement de toutes ses demandes, tout en le condamnant à verser une somme à la société Axioma.

Appel et réouverture des débats

Le directeur du développement a interjeté appel du jugement. La société Axioma a constitué avocat en tant qu’intimée. Les débats ont été réouverts en raison d’un problème de partialité dans la composition précédente.

Prétentions des parties en appel

Le directeur du développement a demandé à la cour de requalifier son licenciement et de lui accorder diverses indemnités. La société Axioma a demandé la confirmation du jugement initial et la condamnation du salarié à des frais.

Motivations de la cour

La cour a examiné les éléments de preuve concernant le licenciement et a constaté que le directeur du développement n’avait pas prouvé l’existence d’un licenciement verbal. Elle a également jugé que les griefs reprochés étaient fondés et justifiaient un licenciement pour faute grave.

Obligations de l’employeur

Le directeur du développement a soutenu que la société Axioma avait manqué à son obligation de sécurité et n’avait pas respecté certaines conditions de travail. La société a contesté ces allégations, affirmant avoir respecté ses obligations.

Décision finale de la cour

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, tout en condamnant la société Axioma à verser certaines sommes au directeur du développement pour des heures supplémentaires et des dommages liés à l’obligation de sécurité, tout en rejetant les autres demandes.

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00551 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4UZ.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 01 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00523

ARRÊT DU 27 Février 2025

APPELANT :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30210150

INTIMEE :

S.A.S. AXIOMA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Delphine BOURGOUIN

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La Sas Axioma, présidée par M. [C], est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de biostimulants homologués. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.

M. [G] [F] a été engagé par la société Axioma selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mai 2017, en qualité de directeur du développement, catégorie cadre, niveau II, coefficient 400 de la convention collective précitée.

La rémunération prévue était composée d’un salaire fixe mensuel brut de 4780 euros, outre une rémunération variable à hauteur de 5% du chiffre d’affaires hors taxe encaissé généré par l’activité de M. [F] auprès de nouveaux prescripteurs.

Le 16 décembre 2019, la société Axioma a notifié à M. [F] un avertissement lui demandant de changer son comportement envers ses collègues et la direction.

Par courrier du 7 avril 2020, la société Axioma a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 avril 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.

M. [F] a été placé en arrêt de travail le 10 avril 2020.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mai 2020, la société Axioma a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment le non-respect des consignes données par la direction, un manquement aux règles de sécurité, son comportement déplacé et inadapté vis-à-vis de ses collègues de travail, partenaires et clients de l’entreprise, la multiplication des pressions et reproches vis-à-vis de ses collègues lesquels se sont plaints de son harcèlement, la falsification des résultats des essais de la société et le dénigrement de la société et de son dirigeant auprès de ses collègues de travail.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 20 juillet 2020 pour obtenir la condamnation de la société Axioma, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Il sollicitait également l’annulation de l’avertissement notifié le 16 décembre 2019 et de la mise à pied conservatoire ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire au titre de la rémunération variable et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Axioma s’est opposée aux prétentions de M. [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme au titre d’une avance sur frais qui n’ont pas été engagés et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er septembre 2021 le conseil de prud’hommes d’Angers a :

– dit que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave ;

– débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné M. [F] à verser à la société Axioma la somme de 2090,80 euros ;

– débouté la société Axioma de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [F] aux dépens.

M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 1er octobre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.

La société Axioma a constitué avocat en qualité d’intimée le 3 novembre 2021.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 septembre 2024.

Par un arrêt du 28 novembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025 en raison d’un problème de partialité dans la précédente composition.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [F], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :

– fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 5162,68 euros ;

– dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

– en conséquence, condamner la société Axioma à lui payer les sommes suivantes :

* indemnité légale de licenciement : 4 087,11 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 15 488,04 euros brut,

* congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 1 548,80 euros brut,

* salaire pendant la mise à pied conservatoire : 5 098,56 euros brut,

* congés payés sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire : 509,85 euros brut,

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 : 18 069,38 nets de CSG-CRDS,

– condamner la société Axioma au paiement de 8 823,36 euros brut au titre des samedis et dimanches travaillés et non rémunérés, outre la somme de 882,33 euros brut d’incidence de congés payés ;

– condamner la société Axioma au paiement de la somme de 3 634,58 euros brut, au titre du maintien de salaire pendant les arrêts de travail, et restitution des indemnités journalières, outre la somme de 363,45 euros brut d’incidence de congés payés ;

– condamner la société Axioma au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de sécurité et manquement à l’obligation de formation professionnelle ;

– condamner la société Axioma à verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Axioma aux entiers dépens.

*

La société Axioma, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers ;

– débouter M. [F] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;

– le condamner au paiement de la somme de 2 090,80 euros qu’il reconnaît devoir ;

– le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

-Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a :

* débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;

* condamné M. [F] aux dépens.

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

-Condamne la société Axioma à payer à M. [F] les sommes suivantes :

*4 400 euros au titre des heures supplémentaires, incidence de congés payés incluse,

*1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement à son obligation de sécurité,

-Condamne la société Axioma à payer à M. [F] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

-Condamne la société Axioma aux dépens de première instance et d’appel,

-Rejette les demandes pour le surplus.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

 


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