Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Angers
Thématique : Maintien de la mesure de contention en raison de l’état de santé du patient.
→ RésuméContexte de l’AffaireL’affaire concerne un patient hospitalisé dans un centre hospitalier spécialisé, qui a formé un appel contre une ordonnance autorisant sa contention. Le patient, en désaccord avec cette mesure, a été assisté par un avocat lors de l’audience. Procédure d’AppelL’appel a été déclaré recevable, car il a été formé dans le délai légal après la notification de la décision de contention. Le tribunal a pris en compte les éléments du dossier et les déclarations du patient. Motifs de l’AppelLe patient a contesté la mesure de contention, affirmant qu’elle était inappropriée et qu’il souhaitait retrouver sa liberté de mouvement. Il a expliqué que sa situation était liée à des conflits familiaux et a exprimé son besoin de soins tout en s’opposant à la contention. Arguments de la DéfenseL’avocat du patient a soulevé des irrégularités dans la procédure de renouvellement de la contention, notamment des délais non respectés et l’absence d’information à des proches. Il a demandé la main-levée de la mesure en raison de ces irrégularités. Évaluation de la Mesure de ContentionLe tribunal a examiné la régularité de la mesure de contention, en se basant sur les dispositions du code de la santé publique. Il a constaté que la mesure initiale avait été prise conformément aux règles et que les renouvellements avaient été effectués dans les délais requis. Décision du TribunalLe tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien de la mesure de contention, considérant qu’elle était justifiée par l’état de santé du patient et qu’elle était nécessaire pour prévenir un dommage. L’appel a été rejeté, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 5
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 28 Février 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOAE
AFFAIRE : [V] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3]
ORDONNANCE
DU 01 MARS 2025
Nous, G. GUERNALEC,vice-présidente placée, affectée à la cour d’appel d’Angers par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Angers du 18 novembre 2024, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de V. BODIN, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [C] [V]
né le 18 Décembre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Assisté de Me Romaric RAYMOND, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3]
Service de psychiatrie adulte
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 01 Mars 2025 à 13 heures, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 01 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval rendue le 28 février 2025 autorisant le maintien de la mesure de contention de :
M. [C] [V]
né le 18 décembre 1991, domicilié [Adresse 2]
hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] [Adresse 1] ;
Vu la déclaration d’appel formée le 28 février 2025 par M. [V] contre cette ordonnance et transmise par courriel au greffe de la cour d’appel d’Angers le 28 février 2025 ;
Vu les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’avis du Procureur Général de la cour d’appel d’Angers du 1er mars 2025 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la demande d’audition de M. [V] ;
Vu l’audition de M. [V] qui a accepté qu’elle se déroule par téléphone ;
Vu les observations développées oralement par Me Raymond, avocat au barreau d’Angers;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable en la forme l’appel formé par M. [V] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité de la procédure ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval rendue le 28 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Angers le 1er mars 2024
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT
V. BODIN G. GUERNALEC
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