Mme [T] [Z], affiliée au régime social des indépendants, a contesté une contrainte émise par l’URSSAF du [Localité 3] le 29 août 2018, suite à plusieurs mises en demeure restées sans réponse. Cette contrainte réclamait le paiement de 32 352 euros pour des cotisations et des majorations de retard couvrant plusieurs trimestres de 2015 à 2018.
Jugement du tribunal d’Arras
Le tribunal judiciaire d’Arras a rendu un jugement le 27 juillet 2022, validant la contrainte pour un montant actualisé de 31 151 euros, comprenant 29 338 euros de principal et 1 813 euros de majoration de retard. Mme [Z] a été condamnée à payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte et les dépens.
Appel de Mme [Z]
Mme [Z] a interjeté appel du jugement le 8 août 2022, demandant l’infirmation de la décision et la reconnaissance de la date de cessation de son activité au 30 septembre 2015. Elle a contesté les sommes réclamées par l’URSSAF au-delà de cette date.
Arguments de l’URSSAF
L’URSSAF a demandé la confirmation du jugement initial, en précisant que la contrainte devait être validée pour un montant réduit à 5 348 euros. Elle a soutenu que Mme [Z] était régulièrement affiliée jusqu’à sa radiation au 24 janvier 2022, et que la cessation d’activité devait être déclarée auprès de la chambre de commerce.
Éléments de preuve présentés par Mme [Z]
Mme [Z] a fourni plusieurs documents, dont une déclaration de cessation d’activité datée du 8 septembre 2018, un extrait Kbis indiquant une cessation d’activité au 30 septembre 2015, et des déclarations de revenus pour les années suivantes. Elle a affirmé que sa cessation d’activité était effective à cette date.
Analyse de la cour
La cour a examiné les documents fournis et a constaté que l’extrait Kbis mentionnait bien la cessation d’activité au 30 septembre 2015, tandis que la date de radiation était le 25 janvier 2022. Elle a conclu que Mme [Z] avait prouvé la cessation effective de son activité à cette date, ce qui a des implications sur les cotisations dues.
Décision de la cour
La cour a infirmé le jugement initial concernant la validation de la contrainte pour les cotisations dues après le 30 septembre 2015. Elle a ordonné la réouverture des débats pour établir un nouveau décompte des cotisations dues par Mme [Z] pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, et a réservé les dépens.
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