Cour d’appel d’Amiens, 25 mars 2025, RG n° 24/02271
Cour d’appel d’Amiens, 25 mars 2025, RG n° 24/02271

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Rectification d’erreur matérielle et jouissance privative en indivision

Résumé

Dans cette affaire, un appel a été interjeté par un héritier, contesté par deux autres héritiers, concernant la jouissance et l’occupation de biens immobiliers issus d’une succession. Le tribunal judiciaire de Beauvais avait rendu une décision le 16 mai 2024, qui a été contestée par l’héritier appelant. Ce dernier demandait la remise des clés des maisons d’habitation et la mise en place d’une jouissance alternée, tandis que les deux autres héritiers avaient obtenu des droits de jouissance privative sur deux maisons, sous réserve du paiement d’indemnités d’occupation.

L’appelant a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qui concerne la jouissance exclusive accordée aux deux héritières et de lui restituer les clés des biens. Il a également proposé un calendrier de jouissance partagée. En réponse, les héritières ont soutenu que leur occupation était conforme à la volonté de leur défunt père et qu’elles avaient le droit d’occuper les maisons en tant que résidences secondaires.

La cour a finalement ordonné la rectification d’une erreur matérielle dans le jugement initial concernant les références cadastrales des biens. Elle a confirmé le droit de jouissance privatif des deux héritières, tout en fixant les montants des indemnités d’occupation dues à l’indivision successorale. Les montants ont été établis en fonction de la valeur locative des biens, tenant compte de leur état et de leur occupation.

En conclusion, la cour a statué en faveur des héritières, leur permettant de conserver leur jouissance privative tout en imposant des indemnités d’occupation, et a laissé chaque partie responsable de ses propres dépens.

ARRET

[P]

C/

[P]

[P] épouse [K]

[P]

AF/VB/CR/DPC

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT CINQ MARS

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02271 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC3J

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [C] [P]

né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET

Madame [U] [P]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Charlotte ROBBE de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [P] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sandra PLOMION, avocat au barreau de BEAUVAIS

Plaidant par Me Elodie MULON de la SELARL MULON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [N] [P]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Assigné à étude de commissaire de justice le 15/07/2024

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 07 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la Loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 25 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.

*

* *

DECISION :

[R] [P] est décédé le [Date décès 6] 2021, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [T] [V], avec laquelle il se trouvait sous le régime anglais de la séparation de biens selon acte du 29 juin 2006, la communauté ayant existé entre eux ayant été liquidée et partagée à cette occasion, ainsi que leurs quatre enfants :

– Mme [F] [P] ;

– M. [C] [P] ;

– M. [N] [P] ;

– Mme [U] [P].

Aux termes d’un testament olographe du 19 janvier 2021, [R] [P] avait révoqué toutes dispositions antérieures et institué ses quatre enfants légataires indivisément entre eux et à parts égales de la pleine propriété de l’ensemble des biens dépendants de sa succession au jour de son décès, à charge de divers legs particuliers à des tiers.

Par acte du 26 janvier 2022, M. [C] [P] a assigné Mmes [F] [P] et [U] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir essentiellement que :

-elles libèrent les maisons d’habitation et dépendances composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], et remettent lesclés des biens aux indivisaires de la succession de [R] [P], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,

-elles soient condamnées au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale d’un montant de 3500 euros par mois, à compter du 27 juin 2021 et jusqu’à libération effective du bien et remise des clés, et à lui verser la somme de 6125 euros à titre d’avance sur ses droits d’indivisaire dans le partage à venir.

Par décision du 29 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Beauvais s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et a invité M. [C] [P] à mieux se pourvoir.

M. [C] [P] a interjeté appel de cette ordonnance et, par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel d’Amiens a infirmé la décision, rejeté l’exception d’incompétence et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins qu’il soit statué selon la procédure accélérée au fond.

Par acte du 18 mars 2024, M. [C] [P] a assigné M. [N] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins que la décision à intervenir lui soit déclarée commune, en sa qualité de coindivisaire.

Par actes signifiés le 2 octobre 2024, une procédure en partage judiciaire a parallèlement été engagée devant le tribunal judiciaire de Beauvais par Mme [U] [P].

Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a essentiellement :

-débouté M. [C] [P] de ses demandes tendant à la remise des clés des maisons d’habitation et dépendances composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], et à la mise en place d’une jouissance alternée des biens précités,

-accordé à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],

-accordé à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],

-dit que Mmes [U] et [F] [P] sont redevables chacune d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P], pour la jouissance privative des biens précités depuis le [Date décès 6] 2021, jusqu’à la cessation de la jouissance privative desdits biens,

-dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [P] est de 3600 euros par mois,

-dit que Mme [U] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 86 400 euros, à la date du [Date décès 6] 2023,

-ordonné, à titre provisionnel, la répartition par quart entre les coindivisaires, des bénéfices de l’indivision constitués par l’indemnité précitée,

-dit que cette répartition se fera sous réserve de l’établissement d’un compte de gestion,

-condamné Mme [U] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 21 600 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 27 juin 2023, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],

-dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [P] est de 1 860 euros par mois,

-dit que Mme [F] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 44 640 euros, à la date du [Date décès 6] 2023,

-ordonné, à titre provisionnel, la répartition par quart entre les coindivisaires, des bénéfices de l’indivision constitués par l’indemnité précitée,

-dit que cette répartition se fera sous réserve de l’établissement d’un compte de gestion,

-condamné Mme [F] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 11 160 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du [Date décès 6] 2023, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],

-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

-débouté Mme [F] [P] et M. [C] [P] de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 mai 2024, M. [C] [P] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle : – l’a débouté de ses demandes tendant à la remise des clés des maisons d’habitation et dépendances composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], et à la mise en place d’une jouissance alternée des biens précités, – a accordé à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P], – a accordé à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],

– du chef des dépens et des frais irrépétibles.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, M. [C] [P] demande à la cour de :

Le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais ;

Y faisant droit,

Infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a statué en ces termes :

« – Déboutons M. [C] [P] de ses demandes tendant à la remise des clés des maisons d’habitation et dépendances composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], et à la mise en place d’une jouissance alternée des biens précités,

– Accordons à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],

– Accordons à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],

– Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

– Déboutons M. [C] [P] de ses demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » ;

Et statuant à nouveau,

Ordonner la cessation de l’occupation exclusive par Mme [F] [P] et par Mme [U] [P] des maisons d’habitation et du verger du corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15] ;

Ordonner en conséquence la remise d’un double des clefs de ces biens ainsi que du dispositif permettant l’ouverture du portail automatique à M. [C] [P], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte ;

Autoriser le recours à un serrurier pour changer les serrures en cas de défaut de remises des clés dans un délai de trois semaines à compter du prononcé de la décision ;

Fixer, sauf meilleur accord entre les parties, les modalités de jouissance partagée des deux maisons de campagne de la manière suivante :

jouissance par chacun des indivisaires en alternance pour des périodes de trois mois selon tableau suivant :

Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [P] et Mme [U] [P] à l’indivision successorale de [R] [P] à la somme mensuelle de 2 759 euros pour Mme [F] [P] et 4 921 euros pour Mme [U] [P], à compter du [Date décès 6] 2021 et jusqu’à la cessation de l’occupation exclusive des biens précités et la remise d’un double des clés ;

Ordonner, à titre provisionnel, la répartition par quart entre les coindivisaires des bénéfices de l’indivision constitués par les indemnités précitées et condamner en conséquence Mme [F] [P] et Mme [U] [P] à payer à M. [C] [P] la somme correspondant au jour de la décision ;

Débouter Mme [F] [P] et Mme [U] [P] de l’ensemble de leurs prétentions ;

Condamner Mme [F] [P] et Mme [U] [P] à verser chacune à M. [C] [P] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Condamner in solidum Mme [F] [P] et Mme [U] [P] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 décembre 2024, Mme [U] [P] demande à la cour de :

In limine litis,

Rectifier la page 11 et 12 du jugement du 16 mai 2024 du tribunal judiciaire de Beauvais en remplaçant :

-Déboutons M. [C] [P] de ses demandes tendant à la remise des clés des maisons d’habitation et dépendances composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], et à la mise en place d’une jouissance alternée des biens précités,

-Accordons à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],

-Accordons à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],

Par :

-Déboutons M. [C] [P] de ses demandes tendant à la remise des clés des maisons d’habitation et dépendances composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15], et à la mise en place d’une jouissance alternée des biens précités,

-Accordons à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],

-Accordons à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],

Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications dans la minute du jugement du 16 mai 2024 et des expéditions qui en seront délivrées,

À titre principal,

Débouter M. [C] [P] de l’ensemble de ses demandes,

Dire recevable l’appel incident formé par Mme [U] [P],

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 16 mai 2024 en ce qu’il a :

Ordonné la jonction des instances ouvertes sous les numéros n° RG 24/00017 et n° RG 24/00064 sous le premier d’entre eux,

Débouté M. [C] [P] de ses demandes tendant à la remise des clés des maisons d’habitation et dépendances composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], et à la mise en place d’une jouissance alternées des biens précites,

Accordé à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],

Dit que Mmes [U] et [F] [P] sont redevables chacune d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P], pour la jouissance privative des biens précités depuis le [Date décès 6] 2021, jusqu’à la cessation de la jouissance privative desdits biens,

Ordonné, à titre provisionnel, la répartition par quart entre les coindivisaires, des bénéfices de l’indivision constitués par l’indemnité précitée,

Dit que cette répartition se fera sous réserve de l’établissement d’un compte de gestion,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 16 mai 2024 en ce qu’il a :

Dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par [U] [P] est de 3 600 euros par mois,

Dit que [U] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 86 400 euros, à la date du [Date décès 6] 2023,

Condamné [U] [P] à payer à [C] [P] la somme de 21 600 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du [Date décès 6] 2023, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

Débouté [F] et [C] [P] de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, statuant à nouveau :

-Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [P] à la somme de 2 906,40 euros par mois à compter de la demande de M. [C] [P] jusqu’au partage de la succession à intervenir,

-Fixer le montant de l’indemnité d’occupation totale dont est redevable Mme [U] [P] envers l’indivision successorale à la somme de 69 753,60 euros,

-Débouter M. [C] [P] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [P] à la somme de 4 921 euros par mois,

-Condamner M. [C] [P] à verser à Mme [U] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions notifiées le 13 décembre 2024, Mme [F] [P] demande à la cour de :

La juger recevable et bien fondée en ses demandes,

Débouter M. [C] [P] de ses demandes plus amples ou contraires, comme étant irrecevable ou mal fondées ;

Ce faisant,

Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2024 en ce qu’il a :

Dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [P] est de 1 860 euros par mois,

Dit que Mme [F] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 44 640 euros, à la date du [Date décès 6] 2023,

Condamné Mme [F] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 11 160 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du [Date décès 6] 2023, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

Débouté Mme [F] [P] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Sur la jouissance de la maison n°2 occupée par Mme [F] [P] :

A titre principal :

Débouter M. [C] [P] de sa demande de jouissance partagée entre Mme [F] [P] et M. [N] [P] de la maison de campagne n°2, composant une partie des corps de fermes du château de [Localité 19], située sur les parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] occupée à titre de résidence secondaire,

A titre subsidiaire,

Condamner M. [C] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1 200 euros par mois au titre de sa jouissance privative de la maison de campagne n°2, composant une partie des corps de fermes du château de [Localité 19], située sur les parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13],

Condamner M. [C] [P] aux entiers dépens de première instance,

Condamner M. [C] [P] à verser à Mme [F] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’indemnité d’occupation et le partage provisionnel :

Fixer à 1 200 euros par mois l’indemnité due par Mme [F] [P] au titre de l’occupation privative provisoire, dans l’attente du partage, de la maison de campagne n°2, composant une partie des corps de fermes du château de [Localité 19], située sur les parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] occupée à titre de résidence secondaire,

Fixer à 28 800 euros la somme totale dont est redevable Mme [F] [P] envers l’indivision au titre de la répartition provisionnelle, à la date du [Date décès 6] 2023 au titre des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],

Juger que cette répartition se fera sous réserve de l’établissement d’un compte de gestion,

Condamner Mme [F] [P] à verser à M. [C] [P] la somme de 7 200 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 27 juin 2023, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],

Confirmer pour le surplus,

Condamner M. [C] [P] à verser à Mme [F] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [C] [P] aux entiers dépens d’appel.

Bien que s’étant vu signifier la déclaration d’appel le 15 juillet 2024 à l’étude de l’huissier instrumentaire, M. [N] [P] n’a pas constitué avocat devant la cour.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.

Lors de l’audience du 7 janvier 2025, il a été demandé à M. [C] [P] et Mme [F] [P] de présenter leurs observations, dans un délai de cinq jours, sur la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [U] [P].

Par note en délibéré adressée le 8 janvier 2025, Mme [F] [P] a notifié son accord sur la rectification d’erreur matérielle telle que sollicitée par Mme [U] [P].

Par note en délibéré adressée le 10 janvier 2025, M. [C] [P] s’est expliqué sur la renumérotation des parcelles et leur contenance et proposé la désignation suivante : « maisons d’habitation et verger du corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] (partiel) et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15] ».

Par note en délibéré adressée le 15 janvier 2025, Mme [U] [P] a notifié son accord sur la formule proposée par M. [C] [P].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais (RG n° 24/00017) ;

Dit qu’à la place de :

« Accordons à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],

Accordons à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P], »

il convient de lire :

« Accordons à Mme [U] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro un composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P],

Accordons à Mme [F] [P], à titre provisoire, le droit de jouissance privatif de la maison d’habitation numéro deux composant le corps de ferme du château de [Localité 19], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la commune de [Localité 15], sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de [R] [P], » ;

Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute du jugement précité dont il ne pourra être délivré d’expédition sans ladite mention rectificative ;

Confirme l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’elle a :

-dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [P] est de 3 600 euros par mois,

-dit que Mme [U] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 86 400 euros, à la date du [Date décès 6] 2023,

-condamné Mme [U] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 21 600 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 27 juin 2023, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],

-dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [P] est de 1 860 euros par mois,

-dit que Mme [F] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 44 640 euros, à la date du [Date décès 6] 2023,

-condamné Mme [F] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 11 160 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du [Date décès 6] 2023, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P],

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne Mme [F] [P] à verser à l’indivision successorale de [R] [P] une indemnité d’occupation de 1 888 euros à compter du [Date décès 6] 2021 ;

Dit que Mme [F] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 84 960 euros, à la date du 28 mars 2025 ;

Condamne Mme [F] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 21 240 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 28 mars 2025, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P] ;

Condamne Mme [U] [P] à verser à l’indivision successorale de [R] [P] une indemnité d’occupation de 4 210 euros à compter du [Date décès 6] 2021 ;

Dit que Mme [U] [P] est redevable envers l’indivision successorale de [R] [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 189 450 euros, à la date du 28 mars 2025 ;

Condamne Mme [U] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 47 362,50 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 28 mars 2025, des bénéfices de l’indivision successorale de [R] [P] ;

Et y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon