Cour d’appel d’Amiens, 25 mars 2025, RG n° 24/02101
Cour d’appel d’Amiens, 25 mars 2025, RG n° 24/02101

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Créance de restitution et quasi-usufruit : enjeux successoraux et interprétation du code civil.

Résumé

Dans l’affaire n° 24/2101, un héritier et ses cohéritiers contestent un jugement qui a limité leur créance de restitution à 4 516 662,47 euros, demandant à la cour de la porter à 10 590 265 euros. Ils soutiennent que cette somme, après déduction de la créance déjà fixée, représente un complément de 6 073 603 euros à inscrire au passif de la succession d’un défunt. Ils réclament également des dommages-intérêts et le remboursement des frais de justice.

De leur côté, une héritière et d’autres cohéritiers demandent l’infirmation du jugement de 2016, en arguant que la créance de restitution devrait être fixée à 6 175 118,53 euros. Ils souhaitent également que les consorts d’un autre héritier soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens.

Les consorts d’un héritier, quant à eux, demandent le rejet des demandes des autres parties et la confirmation du jugement de 2016. Ils plaident que la créance de restitution ne devrait pas être augmentée et demandent également des frais de justice à leur profit.

La cour a déclaré irrecevables certaines conclusions des héritiers, en raison de leur dépôt après la clôture de l’instruction. Elle a ensuite infirmé le jugement de 2016, fixant la créance de restitution à 10 609 662,38 euros, et a condamné les consorts d’un héritier aux dépens et à verser des sommes pour les frais irrépétibles des autres parties.

En résumé, cette affaire porte sur des revendications de créances de restitution entre héritiers, avec des contestations sur le montant et la répartition des sommes dues au passif de la succession d’un défunt, ainsi que sur les frais de justice associés.

ARRET

[A]

C/

[O] épouse [W]

[O] veuve [C]

[O]

[Y] épouse [T]

[Y]

[A] épouse [X]

AF/VB/CR/DPC

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT CINQ MARS

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour :

N° RG 24/02101 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCPQ

N° RG 24/03273 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEVB

Décisions déférées à la cour :

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [A]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 25]

[Localité 6] – BELGIQUE

Représenté par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

ET

Madame [D] [O] épouse [W] ès qualités d’heritière de Mme [R] [A] née [H] décédée le 14/12/2020

née le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 21]

Madame [S] [O] veuve [C] ès qualités d’heritière de Mme [R] [A] née [H] décédée le 14/12/2020

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 24]

Madame [G] [O] ès qualités d’heritière de Mme [R] [A] née [H] décédée le 14/12/2020

née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 4],

[Localité 22]

Représentées par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Hugues LETELLIER de la SELARL SAANE LEGAL, avocat au barreau de PARIS

Madame [V] [Y] épouse [T] agissant ès qualités d’héritière de Madame [N] [A] décédée le 31/10/2016

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 35]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 23]

Monsieur [E] [Y] agissant ès qualités d’héritier de Madame [N] [A] décédée le 31/10/2016

né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 35]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 17]

Madame [F] [A] épouse [X]

née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 35]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 35]

Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Sabine GIÉ-DIVARIS et Me Laurence GERARD de la SELARL DALIN GIE, avocats au barreau de PARIS

INTIMES

DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 07 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 25 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.

*

* *

DECISION :

[Z] [A], veuf en premières noces de [J] [U], décédée le [Date décès 18] 1985, et époux en secondes noces de [R] [H] depuis le [Date décès 11] 2007, est décédé le [Date décès 20] 2008, laissant pour recueillir sa succession son épouse survivante et les trois enfants issus de son premier mariage :

– M. [P] [A] ;

– Mme [F] [A] épouse [X] ;

– [N] [A].

[Z] [A] avait fondé l’entreprise individuelle [33] [Z] [A], par laquelle il détenait un fonds de commerce de carrière, des terrains à usage de carrière, en pleine propriété, des terrains à usage de carrière, sous contrats de fortage, des promesses d’acquisition portant sur des terrains à usage de carrière, ainsi que des promesses de contrats de fortage portant sur des terrains à usage de carrière.

Par actes notariés des 7 janvier 1982 et 14 juin 1984, son épouse et lui-même avaient notamment fait donation-partage à leurs trois enfants de titres des sociétés [A] et [33].

Les époux s’étant consentis une donation au dernier vivant, [Z] [A] avait opté, après le décès de [J] [U], pour le quart en pleine propriété de la moitié de la masse commune et les trois-quarts en usufruit, les enfants communs se trouvant donc nus-propriétaires des trois-quarts de la moitié du patrimoine parental, soit les trois-huitièmes.

Par acte sous seing privé du 15 mars 1990, [Z] [A], M. [P] [A], Mme [F] [A] et [N] [A] ont promis de céder, au plus tard le 31 mai 1990, l’ensemble des biens constituant le groupe [A] à la société [28].

Par acte sous seing privé du 31 mai 1990, [Z] [A], M. [P] [A], Mme [F] [A] et [N] [A] ont cédé à la société [A] le fonds de commerce et d’industrie d’exploitation de carrières en entreprise individuelle.

Par acte notarié du même jour, reçu par Me [M], notaire à [Localité 30], la société [A] a acquis les terrains à usage de carrière affectés à l’entreprise individuelle. L’acte de cession précisait que l’intégralité du prix de vente des terrains serait reversé à [Z] [A]. Il a été payé comptant le jour même par l’acquéreur. [Z] [A] a ainsi perçu l’intégralité du prix de vente des terrains, moins les dettes bancaires d’exploitation.

Après le décès de [Z] [A], Me [K], notaire à [Localité 29], a été désigné par ses enfants pour régler la succession. Le notaire a proposé un projet de déclaration de succession en septembre 2008, dans lequel il a estimé la créance des enfants [A] sur la succession de leur père à 4 516 662,47 euros au titre du prix de vente des terrains.

Ces derniers ayant revendiqué une créance sur la vente du fonds de commerce, le notaire l’a réintégrée dans le prix de vente total, réévaluant leur créance successorale à 10 418 569 euros.

Par actes des 14, 15 et 30 avril 2009, [R] [H] veuve [A] a fait assigner les enfants de son conjoint décédé devant le tribunal de grande instance de [X], aux fins d’ouverture et de partage de la succession.

Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 16 décembre 2009 aux fins d’évaluation des droits et biens immobiliers.

Le rapport d’expertise a été déposé le 21 octobre 2014.

Après débats à l’audience du 3 mai 2016, par jugement rendu le 8 novembre 2016, le tribunal judiciaire de [X] a notamment :

– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [A], désigné pour y procéder Me [L], notaire à [Localité 31], et arrêté les modalités de suivi de ces opérations ;

– fixé la créance d'[N] [A], de Mme [F] [A] et de M. [P] [A] au passif de la succession, au titre des 3/8èmes en nue-propriété dont ils étaient titulaires, à la somme de 4 516 662,47 euros.

En ce qui concerne la vente des terrains, l’opération ayant été passée par acte authentique et le prix encaissé par le notaire, lequel l’avait intégralement remis au défunt, les premiers juges ont considéré que les parties avaient donné leur accord pour reporter l’usufruit sur ledit prix, de sorte que les consorts [A] détenaient, à l’encontre de la succession de leur père, une créance de restitution correspondant au montant du prix encaissé.

En ce qui concerne la cession du fonds de commerce et des contrats de fortage, l’opération ayant été passée par acte sous seing privé, le tribunal a considéré qu’il n’était pas justifié qu’une partie du prix encaissé par le défunt n’avait pas été remployée dans des biens en démembrement de propriété, ni que le surplus du prix n’avait pas été réparti postérieurement à son encaissement entre l’usufruitier et les nus-propriétaires, de sorte que les consorts [A] ne pouvaient faire valoir une créance de restitution.

Par déclaration en date du 8 décembre 2016, M. [P] [A] a interjeté appel de cette décision.

[N] [A] étant décédée le [Date décès 15] 2016, en cours de procédure, ses deux enfants, M. [E] [Y] et Mme [V] [Y] (les consorts [Y]), sont intervenus en représentation de leur mère.

Par arrêt rendu le 15 novembre 2018, la cour d’appel d’Amiens a notamment ordonné une nouvelle expertise et la réouverture des débats sur l’existence d’une créance des consorts [A] sur la succession.

Par arrêt rendu le 11 février 2021, la cour d’appel d’Amiens a :

-fixé le montant de la créance de restitution de M. [P] [A], Mme [F] [A], M. [E] [Y] et Mme [V] [Y] au passif de la succession de [Z] [A] à la somme de 4 516 662,47 euros,

-débouté M. [P] [A], Mme [F] [A], M. [E] [Y] et Mme [V] [Y] du surplus de leurs demandes,

-dit n’y avoir lieu à application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs plus amples demandes,

-laissé à chacune des parties la charge de ses dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront intégrés aux frais de partage.

Cet arrêt a été frappé de pourvois principaux et incident par l’ensemble des parties, Mmes [D] [O], [S] [O] et [G] [O] (les consorts [O]) ayant repris la procédure au nom de leur mère, [R] [H], décédée le [Date décès 9] 2020, en cours de procédure.

Par arrêt rendu le 21 juin 2023, la Cour de cassation a essentiellement :

-cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette pour le surplus de la somme de 4 516 662,47 euros les demandes de M. [P] [A], Mme [F] [A], M. [E] [Y] et Mme [V] [Y], au titre de leur créance de restitution, l’arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

-remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée :

-condamné Mmes [O], en leur qualité d’héritières de [R] [H], aux dépens ;

-en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

La Cour de cassation a reproché aux juges d’appel une violation du principe du contradictoire, dans la mesure où, pour limiter à la somme de 4 516 662,47 euros le montant de la créance de restitution des enfants à l’encontre de la succession de [Z] [A], l’arrêt a retenu, sur le fondement de l’article 621 du code civil, que la cession du fonds de commerce et d’industrie, dont la propriété était démembrée entre [Z] [A] et ses enfants, emportait extinction de l’usufruit de celui-là, en l’absence de pièces établissant qu’il avait été conclu entre eux un accord pour reporter cet usufruit sur le prix, sans avoir préalablement invité des parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office.

Par acte du 22 mai 2024, M. [A] a saisi la cour d’appel de renvoi.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/2101.

Par acte du 1er juillet 2024, Mme [F] [A] a à son tour saisi la cour de renvoi.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3273.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance rendue le 4 novembre 2024.

L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 7 janvier 2025, lors de laquelle les parties ont été autorisées à présenter leurs observations, dans un délai de trois jours, sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [A] postérieurement à la clôture.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans l’instance n° 24/2101 :

Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, M. [P] [A] demande à la cour de :

-infirmer le jugement attaqué, en ce qu’il a limité à 4 516 662,47 euros la créance de restitution de M. [P] [A] et de ses cohéritiers,

Statuant à nouveau,

-fixer la créance de restitution à 10 590 265 euros, sous déduction des 4 516 662,47 euros déjà fixés, soit un complément de 6 073 603 euros, le tout à inscrire au passif de la succession de [Z] [A] et au profit de M. [P] [A] et de ses cohéritiers,

-condamner solidairement les consorts [O] à lui verser 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner les consorts [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux expertises.

Par conclusions notifiées le 26 août 2024, Mme [F] [A] et les consorts [Y] demandent à la cour de :

-infirmer le jugement du tribunal d’Amiens du 8 novembre 2016 en ce qu’il a rejeté pour le surplus de la somme de 4 516 662,47 euros, le montant de la créance de restitution des consorts [A] à l’encontre de la succession ;

-fixer le montant du surplus de la créance de restitution à la somme de 6 175 118,53 euros ;

-débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes ;

-condamner les héritiers de Mme [A]-[O] aux dépens ;

-condamner les héritiers de Mme [A]-[O] au paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 28 octobre 2024, les consorts [O] demandent à la cour de :

– rejeter toutes les demandes de « M. [P] [A] et des consorts [Y] »,

– rejeter la demande de fixation de la créance de restitution à 10 590 265 euros,

– confirmer le jugement du 8 novembre 2016 en toutes ses dispositions,

– condamner M. [P] [A] au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des héritiers de [R] [H],

– laisser à chaque partie la charge de ses dépens de la présente instance et confirmer que les frais d’expertise resteront employés en frais de partage.

La clôture de l’instruction prononcée par ordonnance rendue le 29 octobre 2024.

M. [P] [A] a notifié de nouvelles conclusions le 14 novembre 2024.

Dans l’instance n° 24/3273 :

Par conclusions notifiées le 30 août 2024, Mme [F] [A] et les consorts [Y] demandent à la cour de :

-infirmer le jugement du tribunal d’Amiens du 8 novembre 2016 en ce qu’il a rejeté pour le surplus de la somme de 4 516 662,47 euros, le montant de la créance de restitution des consorts [A] à l’encontre de la succession.

-fixer le montant du surplus de la créance de restitution à la somme de 6 175 118,53 euros ;

-condamner les héritiers de Mme [A]-[O] aux dépens de la présente instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,

-condamner les héritiers de Mme [A]-[O] au paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction prononcée par ordonnance rendue le 5 novembre 2024

M. [P] [A] a notifié ses conclusions en réponse le 15 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 14 novembre 2024 par M. [P] [A] dans l’instance n° 24/2101 ;

Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 15 novembre 2024 par M. [P] [A] dans l’instance n° 24/3273 ;

Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal judiciaire de [X] en ce qu’il a fixé la créance d'[N] [A], de Mme [F] [A] et de M. [P] [A] au passif de la succession de [Z] [A] à la somme de 4 516 662,47 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe le montant de la créance de restitution de M. [P] [A], Mme [F] [A], M. [E] [Y] et Mme [V] [Y] au passif de la succession de [Z] [A] à la somme de 10 609 662,38 euros ;

Et y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [D] [O], Mme [S] [O] et Mme [G] [O] aux dépens ;

Condamne in solidum Mme [D] [O], Mme [S] [O] et Mme [G] [O] à payer à M. [P] [A] la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne in solidum Mme [D] [O], Mme [S] [O] et Mme [G] [O] à payer à Mme [F] [A], M. [E] [Y] et Mme [V] [Y] la somme de 15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

Déboute Mme [D] [O], Mme [S] [O] et Mme [G] [O] de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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