Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Sursis à statuer et validité des titres exécutoires : enjeux de la notification et de la solidarité conjugale.
→ RésuméDans cette affaire, un débiteur conteste la validité des saisies effectuées par la société de crédit, Cofidis, à son encontre. Le débiteur, par le biais de son avocat, a interjeté appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, demandant l’infirmation de ce jugement et la déclaration d’irrecevabilité des demandes de la société Cofidis. Il sollicite également un sursis à statuer en raison d’une procédure pénale en cours, liée à une plainte déposée contre son épouse pour imitation de signature sur des contrats de prêt.
De son côté, la société Cofidis soutient que le jugement contesté est valide et que les saisies ont été effectuées en vertu d’un titre exécutoire. Elle demande à la cour de confirmer le jugement initial et de débouter le débiteur de ses demandes. Cofidis argue que le débiteur ne peut pas bénéficier d’une procédure de surendettement ouverte au nom de son épouse, car il n’a pas lui-même engagé une telle procédure. La cour, après avoir examiné les arguments des deux parties, a confirmé le jugement du 10 avril 2024, déclarant irrecevable la demande de sursis à statuer du débiteur. Elle a également condamné ce dernier aux dépens de l’instance d’appel et à verser une somme à la société Cofidis pour frais irrépétibles. La cour a statué que le débiteur, n’ayant pas engagé de procédure de surendettement à son nom, ne pouvait échapper aux poursuites de la société Cofidis, qui agissait sur la base d’un titre exécutoire valide. Ainsi, la procédure de saisie a été jugée légitime et conforme aux dispositions légales en vigueur. |
ARRET
N°
[T]
C/
S.A. COFIDIS
AB/VB/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01873 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCBS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Quentin a :
– déclaré recevable l’action de la société Cofidis :
– condamné solidairement M. [H] [T] et Mme [I] [Z] épouse [T] à payer à la société Cofidis :
la somme de 3 513,29 euros pour solde du prêt personnel n° 28918000567557 souscrit le 4 avril 2018 avec intérêts au taux contractuel de 12,15 % sur la somme de 3 290,08 euros, à compter du 28 juillet 2021, et au taux légal pour le surplus ;
la somme de 3 991,96 euros pour solde du prêt personnel n° 28963000652059 souscrit le 5 septembre 2018 avec intérêts au taux contractuel de 11,99 % sur la somme de 3 779,56 euros, à compter du 28 juillet 2021, et au taux légal pour le surplus ;
la somme de 3 070,72 euros pour solde du prêt personnel n°28902000733459 souscrit le 13 février 2019 avec intérêts au taux contractuel de 11,81 % sur la somme de 2 876,08 euros, à compter du 28 juillet 2021, et au taux légal pour le surplus :
– condamné in solidum M. et Mme [T] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum M. et Mme [T] [Z] aux dépens de l’instance ;
– écarté l’exécution provisoire de droit.
Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice à M. [T] le 31 janvier 2022.
Le 5 avril 2023, la société Cofidis a fait dénoncer à M. [T] un procès- verbal de saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas sur les comptes bancaires qu’il détenait, du 31 mars 2023.
Sur ce, par acte du 5 mai 2023, M. [H] [T] a fait assigner la société Cofidis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, faisant valoir qu’il ignorait le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie avait été opérée, et a demandé, en l’absence de justificatif d’un tel titre, que soit déclarée nulle et de nulle effet la saisie-attribution.
A l’audience, il a expliqué qu’il n’avait pas eu connaissance du jugement, signifié à son domicile à son épouse, laquelle ne l’en avait pas informé. Il a ajouté avoir déposé plainte à l’encontre de cette dernière auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ainsi que du doyen des juges d’instruction, au motif que Mme [Z] avait imité sa signature sur les contrats de crédit qui avaient donné matière à sa condamnation à paiement. Il a sollicité, en conséquence de la procédure pénale en cours, un sursis à statuer.
A titre subsidiaire, il a fait valoir que la société Cofidis était irrecevable à agir à son encontre au motif que son épouse avait été déclarée recevable à une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne, et que même en instance de divorce, le couple demeurait marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de sorte que ladite procédure lui bénéficiait également.
Par jugement rendu le 10 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
– débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné M. [T] à verser à la société Cofidis la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
– condamné M. [T] aux dépens.
Le 20 avril 2024, M. [H] [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens a ordonné la fixation de l’affaire à bref délai.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions conclusions notifiées le 13 juin 2024, M. [H] [T] demande à la cour de :
Le juger recevable et bien fondé en son appel ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
In limine litis,
Juger la société Cofidis irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
En tout état de cause,
Débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
Dire bien jugé et mal appelé,
Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement intervenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 10 avril 2024 ;
Déclarer, dire et juger valable et régulier le jugement prononcé par le juge du contentieux de la protection le 17 décembre 2021 et constitutif du titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisie ont été pratiqués à l’encontre de M. [H] [T] ;
En conséquence,
Débouter M. [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter la demande de sursis à statuer ;
Autoriser le commissaire de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie querellées et appréhender les fonds saisis ;
En tout état de cause,
Condamner M. [H] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse & associés, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
Par message adressé aux parties le 10 mars 2025, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations, par une unique note en délibéré chacune à adresser à la cour avant le 14 mars 2025 à 14h00, sur la recevabilité de l’exception de sursis à statuer de M. [T], faute d’avoir été présentée avant toute défense au fond, en application des articles 378, 73 et 74 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 11 mars 2025, le conseil de M. [T], ayant rappelé que le juge était chargé de veiller au bon déroulement de l’instance et disposait à ce titre du pouvoir d’ordonner un sursis à statuer qui relevait de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, sans avoir été saisis en ce sens, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, demande à la cour qu’elle prononce d’office le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, aux motifs:
– qu’une plainte a été déposée par M. [T] à l’encontre de Mme [Z] entre les mains du Procureur de la République,
– qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par M. [T] à l’encontre de Mme [Z] entre les mains du doyen des juges d’instruction, et que la plainte est toujours en cours.
Le conseil de la société Cofidis n’a pas formulé d’observations.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’exception de sursis à statuer présentée par M. [H] [T] ;
Condamne M. [H] [T] aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Delahousse et associés, avocats ;
Condamne M. [H] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens engagés par cette dernière en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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