Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Acquiescement et régularisation des cotisations : constatation et conséquences.
→ RésuméPar acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2024, la société [7] a contesté la décision de rejet de la [6] et a assigné cette dernière devant la cour d’appel d’Amiens pour obtenir la rectification de ses taux de cotisation pour les années 2021 à 2023. Cette demande était motivée par le retrait du compte employeur du coût de la maladie professionnelle d’un salarié, identifié comme M. [G].
Lors de l’audience du 7 février 2025, la société [7] a demandé à ce qu’il soit constaté l’acquiescement de la [6], ce à quoi la représentante de cette dernière n’a pas opposé d’objection. Cependant, elle a requis la communication de la feuille de calcul qui devait rectifier les taux de cotisation pour les années concernées, s’engageant à en faire part dans une note en délibéré. Le 14 février 2024, la société [7] a informé la cour avoir reçu son taux de cotisation pour 2024, incluant la régularisation, confirmant ainsi l’acquiescement de la [6]. Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance peut s’éteindre par l’effet de l’acquiescement, ce qui implique la reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et la renonciation à l’action. Étant donné que la [6] a acquiescé aux demandes de la société [7] lors de l’audience, la cour a constaté cet acquiescement et a condamné la [6] aux dépens de l’instance. Par conséquent, la cour a rendu un arrêt contradictoire, en premier et dernier ressort, constatant l’acquiescement de la [6] et la condamnant aux dépens. |
ARRET
N°
Société [7]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
– Société [7]
– CRAMIF
– Me Anne-sophie DISPANS
Copie exécutoire :
– Me Anne-sophie DISPANS
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 AVRIL 2025
************************************************
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIFS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [T], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 11 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2024, visé par le greffe le 15 janvier 2025, la société [7], contestant la décision de rejet de [5] (la [6]), a fait assigner cette dernière devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 7 février 2025 afin que soient rectifiés ses taux de cotisation 2021 à 2023 impactés par le retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [G].
À l’audience, la société [7] a sollicité qu’il soit constaté l’acquiescement de la [6], ce à quoi la représentante de cette dernière ne s’est pas opposée.
Elle a toutefois demandé à la [6] que lui soit communiquée la feuille de calcul rectifiant ses taux de cotisation 2021 à 2023 et s’est engagée à en faire part dans le cadre d’une note en délibéré.
Par note en délibéré en date du 14 février 2024, la société [7] a indiqué avoir reçu son taux de cotisation 2024 comportant régularisation, confirmant ainsi l’acquiescement de la [6].
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
À l’audience, la [6] a acquiescé aux demandes de la société [7].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement et de condamner la [6], considérée comme partie perdante, aux dépens de l’instance.
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?