Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 avril 2025, RG n° 24/00022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 avril 2025, RG n° 24/00022

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Réparation du préjudice suite à une détention provisoire.

Résumé

Par requête déposée le 15 avril 2024, un requérant a demandé réparation pour le préjudice subi à la suite d’une détention provisoire de 3 mois et 24 jours, du 19 juin au 13 octobre 2022. Il a sollicité un montant total de 39 858,28 €, réparti en 25 000 € pour préjudice moral, 11 858,28 € pour préjudice matériel, et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Agent Judiciaire de l’État a, dans ses conclusions du 3 octobre 2024, déclaré la requête irrecevable en raison de l’absence d’un certificat de non-appel, tout en proposant une allocation de 8 000 € pour le préjudice moral et une réduction des autres demandes. Le procureur général a également déclaré la requête irrecevable le 23 janvier 2025, mais a suggéré une réduction des montants demandés. Le conseil du requérant a ensuite fourni le certificat de non-appel le 6 février 2025, et l’Agent Judiciaire a confirmé la recevabilité de la requête dans ses conclusions du 18 février 2025.

Lors de l’audience du 10 mars 2025, la requête a été jugée recevable. Au fond, le requérant a été reconnu comme ayant subi une détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale, ayant abouti à un non-lieu le 27 octobre 2023. Concernant le préjudice matériel, il a été décidé qu’il pouvait prétendre à 5 307,62 € pour pertes de salaires, tandis que le préjudice moral a été fixé à 9 000 €, tenant compte de son âge et des conditions de détention. Enfin, les frais irrépétibles ont été évalués à 1 800 €.

La décision a été rendue publique, déclarant la requête recevable et fixant les montants dus au requérant, tout en laissant les dépens à la charge du Trésor public.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 07 AVRIL 2025

N° 2025/ 29

N° RG 24/00022 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4SC

[M] [O]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

copie exécutoire délivrée

le 7 avril 2025

à Me LEROY, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 07 avril 2025 prononcée sur requête déposée le 15 avril 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [M] [O]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (Turquie), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de Toulon substitué par Me Cyril LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de Marseille

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN,, délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [M] [O] recevable.

Fixe à la somme de 9 000 ‘ (neuf mille euros) le préjudice moral subi par [M] [O]

Fixe à la somme de 5307,62 ‘ (cinq mille trois cent sept euros soixante deux centimes) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 1 800 ‘ (mille huit cents euros) l’indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

 


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