Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 avril 2025, RG n° 24/00015
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 avril 2025, RG n° 24/00015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Réparation du préjudice suite à une détention provisoire.

Résumé

Un requérant a sollicité la réparation d’un préjudice suite à une détention provisoire d’une durée d’un an, du 24 février 2022 au 22 février 2023, en raison d’une procédure pénale pour tentative de meurtre. Il a demandé une indemnisation totale de 93.410 euros, se décomposant en 89.250 euros pour préjudice moral, 2.160 euros pour préjudice matériel, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Agent Judiciaire de l’État a proposé, dans ses conclusions du 16 juillet 2024, d’allouer 20.000 euros pour le préjudice moral, de réduire la demande au titre de l’article 700, et d’accorder 2.160 euros pour le préjudice matériel. Le procureur général, dans ses conclusions du 16 janvier 2025, a également suggéré une réduction de la demande pour le préjudice moral et l’article 700, tout en faisant droit à la demande pour le préjudice matériel.

La requête a été jugée recevable, ayant été formulée dans le délai légal. Le requérant, ayant bénéficié d’un non-lieu le 19 janvier 2024, a été reconnu fondé à demander réparation pour la privation de liberté subie. Concernant le préjudice matériel, il a été décidé d’allouer 2.160 euros pour les frais d’avocat, justifiés par des factures relatives aux demandes de mise en liberté.

Pour le préjudice moral, il a été jugé approprié d’allouer 20.000 euros, tenant compte de l’âge du requérant, de son absence d’activité à l’époque, de son casier judiciaire, et des conditions de détention. Enfin, une indemnité de 1.200 euros a été fixée pour couvrir les frais irrépétibles de la procédure. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 07 AVRIL 2025

N° 2025/ 2025/26

N° RG 24/00015 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWYL

[U] [P]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

copie exécutoire délivrée

le 7 avril 2025

à Me NOEL, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 07 avril 2025 prononcée sur requête déposée le 12 mars 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] – (Roumanie), demeurant chez [L] [Y] – [Adresse 2]

représenté par Me Anne-cécile NOEL, avocat au barreau de Nice, substitué par Me Julien BROSSON, avocat au barreau de Grasse

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra BEAUX, administrtrice provisoire de la société VILLEPN et associés, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN,, délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [U] [P] recevable.

Fixe à la somme de 20 000 ‘ (vingt mille euros) le préjudice moral subi par [U] [P]

Fixe à la somme de 2.160 ‘ (deux mille cent soixante euros) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 1.200 ‘ (mille deux cents euros) l’indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

 


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