Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 avril 2025, RG n° 24/00013
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 avril 2025, RG n° 24/00013

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Réparation du préjudice suite à une détention provisoire.

Résumé

Par requête déposée le 27 février 2024, un requérant a demandé réparation pour le préjudice subi en raison d’une détention provisoire de 10 mois et 2 jours, ainsi que de périodes de contrôle judiciaire. Il a réclamé un total de 76 110,22 €, répartis en 50 000 € pour préjudice moral, 24 610,22 € pour préjudice matériel, et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Agent Judiciaire de l’État a déclaré la requête irrecevable le 18 juillet 2024, en raison de l’absence d’un certificat de non-appel, tout en proposant une indemnisation de 9 000 € pour le préjudice moral et une réduction des autres demandes. Le procureur général a également jugé la requête irrecevable le 8 janvier 2025, mais a suggéré une réduction des montants demandés. Le conseil du requérant a ensuite fourni le certificat de non-appel le 7 février 2025, et les parties ont présenté leurs observations lors de l’audience du 10 mars 2025.

Sur le plan formel, la requête a été jugée recevable. Concernant le fond, il a été noté que le requérant avait subi une détention provisoire pour des accusations de viol, mais qu’il avait également été placé sous contrôle judiciaire pour des faits distincts de menaces de mort. Le tribunal a reconnu le droit à réparation pour la privation de liberté durant les deux premières périodes de détention.

Pour le préjudice matériel, le requérant a demandé 24 610,22 €, mais le tribunal a fixé l’indemnisation à 8 952,41 €, en tenant compte des pertes de revenus et des frais d’avocat. Le préjudice moral a été évalué à 10 000 €, prenant en compte l’âge du requérant et ses antécédents judiciaires. Enfin, les frais irrépétibles ont été fixés à 1 500 €. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 07 AVRIL 2025

N° 2025/ 24

N° RG 24/00013 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUPU

[V] [I]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

copie exécutoire délivrée

le 7 avril 2025

à Me BROSSON, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 07 avril 2025 prononcée sur requête déposée le 27 février 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [V] [I]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET Associés, avocat au barreau de Grasse

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [V] [I] recevable.

Fixe à la somme de 10 000 ‘ (dix mille euros) le préjudice moral subi par [V] [I]

Fixe à la somme de 8 952,41 ‘ (huit mille neuf cent cinquante deux euros quarante et un centimes) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 1 500 ‘ (mille cinq cents euros) l’indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

 


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