Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 avril 2025, RG n° 23/00050
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 avril 2025, RG n° 23/00050

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Réparation du préjudice suite à une détention provisoire.

Résumé

Un requérant a sollicité la réparation d’un préjudice suite à une détention provisoire de 1 mois et 28 jours, du 27 août au 25 octobre 2023, dans le cadre d’une procédure pénale pour vol aggravé. Il a demandé une indemnisation totale de 11 200 euros, se décomposant en 8 000 euros pour préjudice moral, 1 200 euros pour frais d’avocat, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Agent Judiciaire de l’État a déclaré la requête irrecevable le 22 février 2024, en raison de l’absence de décision définitive. Le procureur général a également jugé la requête irrecevable le 25 mai 2024, tout en proposant une réduction de la somme demandée pour le préjudice moral et le rejet de la demande pour le préjudice matériel. En réponse, le conseil de l’Agent Judiciaire a proposé, le 31 juillet 2024, d’allouer 7 000 euros pour le préjudice moral et 1 200 euros pour le préjudice matériel, tout en réduisant la demande au titre de l’article 700.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, en attendant la décision de relaxe et le certificat de non-appel. Lors de l’audience du 10 mars 2025, il a été constaté que la requête était recevable, conformément aux articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

Au fond, le tribunal a reconnu que le requérant, ayant bénéficié d’une relaxe, était fondé à demander réparation pour la privation de liberté subie. Le tribunal a alloué 7 000 euros pour le préjudice moral, tenant compte de l’âge du requérant et de son casier judiciaire vierge, ainsi que 1 200 euros pour les frais d’avocat. Les frais irrépétibles ont également été fixés à 1 200 euros. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 07 AVRIL 2025

N° 2025/ 23

N° RG 23/00050 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMESV

[Z] [C]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

copie exécutoire délivrée

le 7 avril 2025

à Me SUSINI, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 07 avril 2025 prononcée sur requête déposée le 14 novembre 2023.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [Z] [C]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], domicilié chez son conseil Me SUSINI, – [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme SUSINI de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de Marseille

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Z] [C] recevable.

Fixe à la somme de 7 000 ‘ (sept mille euros) le préjudice moral subi par [Z] [C]

Fixe à la somme de 1 200 ‘ (mille deux cents euros) le préjudice matériel subi [Z] [C]

Fixe à la somme de 1 200 ‘ (mille deux cents euros) les frais irrépétibles de [Z] [C]

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

 


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