Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Engagements contractuels et manquements : une association face à des pratiques commerciales contestées.
→ RésuméL’affaire concerne l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8], engagée dans des contrats avec la société VSD pour l’acquisition d’un matériel informatique et des services de maintenance. L’association a signé un bon de commande et un contrat de maintenance, ainsi qu’un contrat de location avec la société LOCAM, prévoyant des paiements mensuels sur plusieurs années. Après avoir constaté des manquements de la part de VSD et LOCAM, l’association a assigné ces sociétés en justice, alléguant des pratiques commerciales trompeuses et un dol.
Le tribunal de grande instance de Toulon a rendu un jugement en mars 2021, déclarant irrecevable la demande d’interdiction d’exercice contre VSD et son dirigeant, et déboutant l’association de ses autres demandes. Il a également condamné l’association à payer des loyers impayés à LOCAM. En avril 2021, l’association a interjeté appel, critiquant plusieurs points du jugement, notamment l’irrecevabilité de sa demande d’interdiction d’exercice et le déboutement de ses demandes de dommages-intérêts. L’association a soutenu que VSD avait dissimulé des informations essentielles, notamment en se présentant comme un partenaire de la société Samsung, ce qui aurait induit en erreur le président de l’association, peu expérimenté en matière de contrats. En réponse, LOCAM a demandé la confirmation du jugement initial, affirmant que l’association devait les sommes réclamées au titre des loyers. La cour d’appel a confirmé plusieurs décisions du tribunal, notamment le rejet des demandes d’annulation des contrats pour dol et pratiques commerciales trompeuses, tout en fixant la créance de LOCAM au passif de la liquidation judiciaire de l’association. L’association a été déboutée de ses demandes de résiliation des contrats pour non-respect des engagements contractuels et de réduction des créances. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/05786 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJRZ
[G] [R]
Association TENNIS CLUB [Localité 7] [Localité 8]
C/
[A] [C]
S.C.P. BR ASSOCIES
S.A.S. VAR SOLUTIONS DOCUMENTS
S.A.R.L. COPIE RECTO VERSO
S.A.S.U. DAT AND T
S.C.P. BR ASSOCIES
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le : 3 Avril 2025
à :
Me Régis DURAND
Me Alain KOUYOUMDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01869.
APPELANTS
Maître [G] [R] Es qualité de « liquidateur judiciaire » de l’« ASSOCIATION TENNIS CLUB [Localité 7] [Localité 8] »
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
Association TENNIS CLUB [Localité 7] [Localité 8]
, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [A] [C] Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « SARL COPIE RECTO VERSO »
, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS »
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. VAR SOLUTIONS DOCUMENTS
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. COPIE RECTO VERSO
, demeurant [Adresse 9]
défaillante
S.A.S.U. DAT AND T
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « SASU DAT AND T »
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gaëlle MARTIN, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] , présidée par M. [U] [B], est un groupement sportif communal organisée sous la forme d’une association régie par la loi de 1901 dont l’objet consiste en la pratique du tennis et l’organisation de toute manifestation sportive concourant à la réalisation de cet objet.
Elle s’est engagée dans une opération pluripartite au cours de laquelle les contrats suivants ont été conclus:
-un bon de commande avec la société VSD, signé à une date illisible et non précisée par les parties, portant notamment sur un ordinateur Samsung fixe. Le bon de commande prévoyait un engagement financier de la société fournisseuse en ces termes : ‘participation commerciale d’un montant de 550 euros HT mensuel sur 24 mois. Versement d’une enveloppe sponsoring de 1500 euros par an sur 2 ans. Renouvellement des conditions de partenariat et de sponsoring à compter du 24ème mois avec solde du dossier’,
-le 22 octobre 2013, un contrat de maintenance entre l’association TCCR et la société VSD,
– un contrat de location longue durée conclu avec la société LOCAM, portant sur du matériel neuf de type Samsung CLX 92 01, mettant à sa charge le règlement de 63 loyers mensuels de 590 euros HT
Un procès-verbal de livraison était signé le 14 novembre 2013 par l’association locataire et le fournisseur, la société VSD.
Considérant qu’elle avait été trompée par la société VSD lors de la signature des contrats et reprochant à cette dernière, ainsi qu’à la société de location LOCAM de ne pas avoir respecté leurs engagementscontractuels, l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon par exploits d’huissier des 13 et 14 janvier 2015, les sociétés (VSD) en liquidation judiciaire depuis le 22 janvier 20115,CRV en liquidation judiciaire, DAT and T, en liquidation judiciaire depuis le 19 mars 2015, Maître [F] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la société VSD, la SAS LOCAM, ainsi que la SCP BR associés en qualité de liquidateur des sociétés VSD et DAT T.
En cours de procédure, par courrier du 7 mars 2017, la société LOCAM déclarait sa créance auprès de Maître [G] [R], mandataire liquidateur de l’association locataire.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon se prononçait en ces termes :
-déclare le présent jugement opposable à Maître [F] [N],
-déclare sans objet l’intervention volontaire de la SCP BR associés prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et DAT And T ;
-reçoit l’intervention volontaire de Maître [G] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de
l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8];
-déclare irrecevable la demande de l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] aux fins de condamnation à interdiction d’exercice présentée à l’encontre de la société VSD et de son dirigeant, M. [M] [X],
– déboute l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] de toutes ses autres demandes;
– condamne l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] à payer à la SAS LOCAM la somme de 36.279,69 ‘ au titre des loyers impayés;
– condamne l’association Tennis Club [Localité 7] Roche ville à payer 1.000 ‘ à la SAS LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] aux dépens.
Le 19 avril 2021, Maître [G] [R], en qualité de liquidateur de l’association Tennis Club [Localité 7] Roche ville, et l’association Tennis Club [Localité 7] Roche ville formaient un appel, en intimant la société BR associés en qualité de liquidateur de la société VSD et de la société DAT and T, Me [A] [C] en qualité de liquidateur de la société CRV, les sociétés CRV et VSD, la société DAT and T, la société LOCAM.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :’Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Les appelantes critiquent jugement en ce qu’il a :
– déclaré irrecevable la demande de l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] aux fins de condamnation à interdiction d’exercice présentée à l’encontre de la société VSD et de son dirigeant, M.[M] [X];
– débouté l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] de toutes ses autres demandes;
– condamné l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] à payer à la SAS LOCAM la somme de 36.279,69 ‘ au titre des loyers impayés;
– condamné l’association Tennis Club [Localité 7] Roche ville à payer la somme de 1.000 ‘ à la SAS LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné l’association Tennis club [Localité 7] [Localité 8] aux dépens.
Me [G] [R] et l’association TCCR faisaient signifier la déclaration d’appel aux personnes suivantes le 30 juin 2021 :
-Me [A] [C] en qualité de liquidateur de la société CRV, par dépôt à l’étude,
-à la société CRV selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
– à la société BR associés en qualité de liquidateur de la société VSD par dépôt de l’acte d’huissier à l’étude,
-à la société VSD selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
-à la société BR associés en qualité de liquidateur de la société DAT and T par dépôt de l’acte d’huissier à l’étude,
– à la société DAT and T selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier du 29 avril 2021, la société BR associés, en qualité de liquidateur de la société VSD, indiquait à la cour qu’elle ne constituerait pas avocat compte tenu de l’impécuniosité de la personne morale liquidée et que l’association TCCR avait déclaré sa créance entre ses mains à hauteur de 78 120, 28 euros.
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2021, l’association TCCR et Me [G] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association, demandent à la cour de :
Vu le principe « fraus omnia corrumpit », vu ensemble les articles 1110, 1116, 1134 et 1147 du code civil, L.120-1 et L.121-1 du code la consommation,
à titre liminaire,
-constater qu’en sa qualité d’entrepreneur dans le secteur de l’équipement automobile, M. [U] [B] était totalement inexpérimenté en matière de droit ou de chiffre et doit donc être considéré comme non averti ;
-constater que la société VSD n’est qu’une filiale de façade de la société DAT And T destinée à assurer le démarchage commercial de la clientèle au profit de CRV (pour la maintenance) et de DAT And T (pour la remontée des fonds) ;
-constater que M. [M] [X] a fait l’objet de deux condamnations pour faute de gestion et confusion de patrimoine, prononcées par le tribunal de commerce de Toulon à l’initiative des deux mandataires liquidateurs (Me [A] [C] et Me [T] [Y]) agissant respectivement pour le compte des sociétés CRV et VSD (Pièce n°79 et 80) ;
infirmer, en toutes ses dispositions le jugement attaqué et statuant à nouveau ;
Statuant à nouveau,
à l’égard des sociétés VSD, CRV et DAT AND T
à titre principal,
-constater le dol, commis par la société VSD en l’encontre de l’association, caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l’étendue et la portée de son engagement ;
en conséquence,
-prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour vice du consentement ;
à titre subsidiaire,
-constater le manquement de la société VSD à son obligation précontractuelle d’information et de conseil ;
-dire et juger que ce manquement à l’obligation de conseil pesant sur tout professionnel a eu des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur l’Association ;
en conséquence,
-prononcer la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance ;
à titre très subsidiaire,
-constater l’existence de pratiques commerciales trompeuses de la société VSD en ce qu’elle a sciemment, par une habille et déloyale manipulation des chiffres et des durées d’engagements, fait croire à l’association que la participation commerciale promise absorbait l’intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d’un financement bancaire lui a toujours été dissimulée.
en conséquence,
-prononcer la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance ;
à infiniment subsidiaire
-constater que l’Association pensait s’engager, au titre d’un contrat de « sponsoring », avec la société sud-coréenne SAMSUNG en raison de la notoriété de cette marque ;
-constater qu’un contrat de sponsoring est, par nature, un contrat intuitu personae ;
-dire et juger qu’en se substituant à la société SAMSUNG la société VSD a contraint l’association à faire erreur sur la nature de son cocontractant :
en conséquence,
-prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour vice du consentement ;
à titre très infiniment subsidiaire,
-constater que les sociétés VSD et CRV n’ont respectivement jamais honoré, ce qu’elles reconnaissent, aucune de leurs obligations contractuelles dès la signature du contrat à savoir:
– VSD : le versement de la participation commerciale contractuellement promise ;
– VSD : le versement du sponsoring contractuellement promis ;
– CRV : la maintenance du matériel et la fourniture de consommables.
en conséquence,
-prononcer la résiliation des contrats, au jour de la signature, pour non-respect des engagements contractuels au titre d’un contrat pluripartite interdépendant ;
-constater la fraude organisée sur les numéros de série des matériels livrés et financés;
en conséquence,
-prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance adossé au financement LOCAM pour fraude ;
à l’égard de la société LOCAM
à titre principal,
-constater le dol de la société VSD ;
-dire et juger que le contrat de location financière a été signé concomitamment sinon successivement au contrat de maintenance ;
-prononcer l’annulation du contrat de location longue durée ;
à titre subsidiaire,
-constater la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l’association ;
-dire et juger que cette faute a eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu’humain ;
-dire et juger que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable ;
En conséquence,
-prononcer l’annulation, sinon la résolution judiciaire, de tous les contrats de financement ;
à défaut,
-réduire de 99% le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée
à titre très subsidiaire,
-constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde;
-dire et juger que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors l’association aurait pu découvrir (i) qu’un établissement financier était impliqué dans l’opération (ce que la société VSD lui avaient dissimulé) et ainsi (ii) refuser catégoriquement de s’engager dans de tels contrats.
-dire et juger que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à l’Association ;
-prononcer la résolution judiciaire dudit contrat ;
alternativement,
-condamner la société LOCAM à la somme de 45.826,98 euros correspondant à 99% du montant de sa créance détenue sur l’Association, dans l’esprit de la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 janv. 2009, RG n°2009/51 (indemnisation de la perte de chance à hauteur de 90% de la créance de la banque), au titre du seul préjudice économique et financier.
en tout état de cause
-déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [G] [R], agissant es qualité de mandataire liquidateur ;
-constater l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] ;
-débouter les parties adverses de toutes leurs conclusions, fins et prétentions contraires;
-dire et juger que les contrats de location financière longue durée et de maintenance trouvent mutuellement et réciproquement leur cause l’un dans l’autre et sont, pour avoir été conclus concomitamment et concourir à la réalisation du même objet, interdépendants conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2013 ;
-condamner les sociétés VSD, CRV et DAT AND T à relever en garantie et supporter toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être prononcées à l’encontre de l’Association ;
-condamner in solidum les intimées à payer 46.289,88 euros de dommages-intérêts à l’association au regard du préjudice économique et financier subi ;
-condamner in solidum les Intimées à payer 15.000 euros de dommages-intérêts à l’Association au regard du préjudice moral subi ;
-fixer au passif des sociétés VSD, CRV et DAT And T toute somme devant être acquittée par celles-ci à hauteur du montant des condamnations in solidum recherchées ;
-ordonner la compensation entre les sommes versées ;
-ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux régionaux pour les prestataires et nationaux pour les établissements financiers, ainsi que dans leur version numérique, au choix de l’association et aux frais in solidum des Intimées, à hauteur de 7.000 euros HT par publication ;
-ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la publication dudit jugement sur le page d’accueil du site www.locam.fr et ce pendant 90 jours ;
Se réserver la compétence pour liquider les astreintes ;
-ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner in solidum les Intimées au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum les intimées aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Régis Durand, Avocat, sur son affirmation de droit,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2021, la société LOCAM demande à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté l’association de toutes ses demandes à l’encontre de la société LOCAM,
-fixer la créance de la société LOCAM au passif de la liquidation judiciaire de l’association à la somme de 19 459 euros 97 euros se décomposant ainsi : 17 690 euros au titre des loyers et 1769.09 euros au titre de la clause pénale,
-condamner l’appelant aux dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut:
-confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la société LOCAM sur l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8],
-statuant à nouveau et y ajoutant,
– fixe la créance de la société LOCAM au passif de la liquidation judiciaire de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] à la somme de 19 459, 97 euros,
-rejette la demande de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] fondée sur une défaillance de la société LOCAM quant à son devoir de mise en garde,
-rejette la demande de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] d’annulation et de résolution du contrat de financement pour disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l’association,
-rejette la demande de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] de réduction de 99 % des créances,
-rejette la demande de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] de résiliation des contrats conclus avec les sociétés VSD et CRV pour non -respect par les de leurs engagements contractuels,
-rejette la demande de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] d’annulation du bon de commande et du contrat de maintenance pour le motif ‘la fraude corrompt tout’,
-rejette les demandes de l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] d’annulation des bons de commande et contrat de maintenance pour erreur sur la personne et sur la nature des contrats,
-dit que l’association Tennis Club [Localité 7] [Localité 8] supportera la charge de ses entiers dépens,
– fixe la créance de la société LOCAM au titre de ses dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Tennis Club [Localité 7] [Localité 8].
Le Greffier, La Présidente,
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