Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Redressement et contestation des cotisations sociales : enjeux et conséquences.
→ RésuméL’affaire concerne un litige entre une association, désignée comme la cotisante, et l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, suite à un contrôle portant sur les années 2016 à 2018. L’URSSAF a notifié à la cotisante un redressement total de 76 659 euros, basé sur seize chefs de redressement, un avoir et une observation pour l’avenir, par une lettre d’observations datée du 18 septembre 2019. Après des échanges, certains chefs de redressement ont été modifiés, tandis que d’autres ont été maintenus, conduisant à une mise en demeure le 6 février 2020 pour un montant total de 68 995 euros.
La cotisante a contesté cette mise en demeure, mais sa demande a été rejetée par la commission de recours amiable le 25 novembre 2020. En réponse, la cotisante a saisi le pôle social d’un tribunal judiciaire le 7 janvier 2021. Le tribunal a rendu un jugement le 4 janvier 2023, validant plusieurs chefs de redressement tout en annulant le chef n°8. L’URSSAF a interjeté appel, demandant la confirmation du jugement sauf pour le chef n°8, qu’elle souhaitait voir rétabli. Dans ses conclusions, l’URSSAF a demandé la validation du chef n°8 pour un montant de 1 385 euros et le paiement de 68 995 euros par la cotisante. En revanche, la cotisante a sollicité l’infirmation du jugement, sauf pour l’annulation du chef n°8, et a demandé des condamnations à l’URSSAF. Le jugement d’appel a finalement réformé le jugement initial en validant le chef n°8, condamnant la cotisante à payer 68 995 euros à l’URSSAF, ainsi qu’une somme de 2 000 euros pour les frais de justice. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/144
Rôle N° RG 23/01923
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXXM
Association [4]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
– Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
– URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 04 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/29.
APPELANTE
Association [4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIME
URSSAF PACA, sis [Adresse 2]
représenté par M. [K] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2016 à 2018 et sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de l’association [4] [la cotisante], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [ l’URSSAF] lui a notifié pour son établissement sis à [Localité 3], par lettre d’observations datée du 18 septembre 2019, un redressement total de 76 659 euros en retenant seize chefs de redressement, un avoir ainsi qu’une observation pour l’avenir.
Après échanges d’observations à l’issue desquelles l’inspecteur du recouvrement a:
* ramené les chefs de redressement :
– n°1 d’un montant initial de 7 713 euros à 286 euros,
– n°8 d’un montant initial de 2 077 euros à 1 385 euros,
– n°9 d’un montant initial de 5 699 euros à – 299 euros,
* maintenu pour leurs montants respectifs les chefs de redressement:
– n°2 (11 959 euros),
– n°3 (14 821 euros),
– n°5 (5 449 euros),
– n°6 (59 euros),
– n°7 (284 euros),
– n°12 (23 870 euros),
– n°13 (1 029 euros),
– n°14 (643 euros),
– n°16 (1 136 euros),
– et n°17 (2 594 euros),
l’URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 6 février 2020 portant sur un montant total de 68 995 euros (dont 62 546 euros en cotisations et 6 449 euros en majorations de retard).
Après rejet de sa contestation le 25 novembre 2020 par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 7 janvier 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* validé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16 et 17,
* annulé le chef de redressement n°8,
* renvoyé l’URSSAF à procéder à de nouveaux calculs en conformité avec la décision,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l’infirmation du jugement entrepris hormis en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°8 et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* annuler les chefs de redressement n°1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16 et 17,
* confirmer le point de redressement n°9 ramené à – 299 euros,
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 12 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu’il a annulé le point 8 de redressement pour lequel elle sollicite sa réformation.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* valider le point 8 du redressement pour son montant de 1 385 euros,
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 68 995 euros (soit 62 546 euros en cotisations et 9 449 euros en majorations),
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
– Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°8 et a renvoyé l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à opérer de nouveaux calculs,
– Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
– Valide le chef de redressement n°8: rémunération non soumise à cotisations- différence net payé et net bulletins de salaire, d’un montant ramené à 1 385 euros,
– Condamne l’association [4] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 68 995 euros (soit 62 546 euros en cotisations et contributions outre celle de 6 449 euros en majorations),
– Déboute l’association [4] de ses prétentions et demandes,
– Condamne l’association [4] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne l’association [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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