Cour d’appel d’Aix-en-provence, 27 mars 2025, RG n° 25/00031
Cour d’appel d’Aix-en-provence, 27 mars 2025, RG n° 25/00031

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Appel devenu sans objet : prise en charge psychiatrique révisée.

Résumé

L’affaire en question concerne un appel formé par un individu, désigné ici comme l’appelant, à la suite d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 10 mars 2025. Cet appel a été enregistré par le greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 mars 2025. L’appelant contestait une décision relative à sa prise en charge psychiatrique, qui avait été décidée par le préfet des Alpes-Maritimes le 21 mars 2025. Ce dernier avait opté pour une forme de soins ne nécessitant pas une hospitalisation complète.

Dans le cadre de cette procédure, les conclusions de l’Avocat Général ont été présentées, suggérant que l’appel soit déclaré sans objet. Cette position a été motivée par des éléments juridiques qui ont conduit à la conclusion que l’appel n’avait plus de fondement. En conséquence, la Cour d’appel a décidé, par un arrêt rendu le 27 mars 2025, de déclarer l’appel formé par l’appelant comme étant devenu sans objet.

La décision de la Cour a également stipulé que les dépens seraient laissés à la charge du trésor public, ce qui signifie que les frais de la procédure ne seraient pas imputés à l’appelant ou à d’autres parties impliquées. Cette ordonnance a été notifiée à plusieurs parties, y compris le directeur du Centre Hospitalier concerné, le préfet des Alpes-Maritimes, ainsi que le Procureur Général.

Enfin, il a été précisé que la loi permettait à l’appelant de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois, ce qui ouvre la possibilité d’un recours supplémentaire devant la Cour de Cassation, sous certaines conditions.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 27 MARS 2025

N° 2025/31

Rôle N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR7B

[G] [R]

C/

PROCUREUR GENERAL

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

[Localité 7] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINT [Localité 5]

Copie adressée :

par courriel le :

27 Mars 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L’avocat

-Le préfet

-MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [B] en date du 10 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/467.

APPELANT

Monsieur [G] [R]

né le 10 Octobre 1986 à [Localité 6], Actuellement hospitalisé au CH [Localité 9] à [Localité 7] – Demeurant [Adresse 3]

Ayant pour Avocat Maître HASNI Ahlem, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINT [Localité 5] DE [Localité 7]

PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]

*-*-*-*-*

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Carla D’AGOSTINO ,Greffier

PROCEDURE

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 10 mars 2025;

Vu l’appel de Monsieur [R] [G] reçu par courriel au greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 20 mars 2025 à 00:01;

Vu l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 mars 2025, décidant de la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques;

Vu les conclusions de Madame l’Avocat Général tendant à ce que l’appel soit déclaré sans objet;

 


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