Cour d’appel d’Aix-en-provence, 27 mars 2025, RG n° 21/10651
Cour d’appel d’Aix-en-provence, 27 mars 2025, RG n° 21/10651

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Radiation en attente de régularisation suite à un décès dans le cadre d’une contestation de résolutions en copropriété.

Résumé

Dans cette affaire, une propriétaire d’un bien immobilier situé dans un ensemble en copropriété a contesté plusieurs résolutions adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires. Le 12 février 2019, diverses décisions ont été prises, et par acte d’huissier du 10 avril 2019, la propriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir l’annulation de certaines de ces résolutions.

Le tribunal judiciaire de Nice, par jugement du 4 juin 2021, a partiellement accueilli la demande de la propriétaire. Il a annulé deux résolutions spécifiques, tout en déboutant la propriétaire de sa demande concernant d’autres résolutions et en déclarant irrecevables certaines de ses contestations. Le tribunal a également condamné le syndicat des copropriétaires à verser une somme de 1 500 euros à la propriétaire, ainsi qu’à prendre en charge les dépens de la procédure.

Suite à ce jugement, la propriétaire a interjeté appel le 15 juillet 2021, contestant le rejet de sa demande d’annulation de plusieurs résolutions, notamment la résolution 20. Dans ses conclusions, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement initial et d’annuler les résolutions contestées, tout en sollicitant une exonération de participation aux frais de justice.

De son côté, le syndicat des copropriétaires a constitué avocat et a demandé le rejet des demandes de la propriétaire, tout en contestant la recevabilité de la contestation portant sur la résolution 20. Il a également sollicité une condamnation de la propriétaire à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais de justice.

Cependant, l’affaire a été suspendue suite au décès de la propriétaire survenu le 15 février 2024, entraînant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel en attente d’une régularisation de la procédure.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE RADIATION

DU 27 MARS 2025

N° 2025/ 104

Rôle N° RG 21/10651 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ3X

[H] [L]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Etienne BERARD

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01728.

APPELANTE

Madame [H] [L]

née le 21 Mai 1943 à [Localité 9],

décédée le 15 février 2024

représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice le CABINET CROUZET BREIL lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 5 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] est propriétaire d’un bien situé dans un ensemble en copropriété à [Localité 8].

Le 12 février 2019, l’assemblée générale a adopté diverses résolutions.

Par acte d’huissier du 10 avril 2019, Mme [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]’ aux fins de voir annuler diverses résolutions.

Par jugement contradictoire du 04 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :

– annule les résolutions n° 14 et n° l5 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] du 12 février 2019 ;

– déboute Mme [H] [L] de sa demande d’annulation des résolutions n° 10, n°12, n°13, n° 17-a et n° 24 de 1’assemblée générale des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 3]’ du l2 février 2019 ;

– déclare irrecevables les demandes d’annulation des résolutions n° 16, n° 17-d , n° 20, n°21 et n° 25 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble LE CAPITOLE ‘VI- VII-VIII’ du 12 février 2019 ;

– condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 7]’ à payer à Mme [H] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de1’article 700 du code de procédure civile ;

– condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 7]’ aux entiers dépens ;

– dispense Mme [H] [L] en application de l’article 10.1 de la loi n°65-557 du10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance ;

– ordonne l’exécution provisoire ;

– déboute les parties de toutes autres demandes plus amples on contraires.

Par déclaration du 15 juillet 2021, Mme [L] a relevé appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’annulation des résolutions 12, 13, 24 de l’assemblée générale du 12 février 2019, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la résolution 20 (20a 20b 20c et 20d) de l’assemblée générale du 12 février 2019.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, Mme [L] demande à la cour :

– de la juger recevable en sa demande d’annulation de la résolution 20 composée des points a, b, c, d ;

– de la juger recevable en sa demande d’annulation des résolutions 20 (points, a, b, c, d), 12, 13 et 24 ;

En conséquence,

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

*débouté l’appelante de sa demande d’annulation des résolutions 12, 13, 24

*déclaré irrecevable en la contestation de la résolution 20 points a, b, c, d

Statuant à nouveau ;

– d’annuler les résolutions 12, 13, 20 points a, b, c et 24 du procès-verbal d’assemblée générale du 12 février 2019 ;

– de condamner le syndicat des copropriétaires intimé au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Juger que Mme [L] sera exonérée de toute participation aux frais de justice auxquels le syndicat des copropriétaires intimé sera condamné ;

– S’entendre le syndicat des copropriétaires intimé condamné aux dépens, en ce compris les frais, émoluments et honoraires visés par le décret N°96-1080 du 12.12.1996.

Par dernières conclusions notifiées le 07 décembre 2021 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 2] VIII demande à la cour :

– de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [L],

-de déclarer ne pas avoir été correctement saisie de la contestation portant sur la résolution n° 20,

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des seules résolutions 12, 13, 24, puis 20 en les disant infondées et irrecevables,

– de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ ‘ MONTERO ‘ DAVAL GUEDJ qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe

ORDONNE la radiation de l’affaire RG 21/10651 du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en l’attente de la régularisation de la procédure à la suite du décès de Mme [H] [L] intervenu le 15 février 2024 ;

SURSOIT à statuer sur les dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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