Cour d’appel d’Aix-en-provence, 25 mars 2025, RG n° 24/05407
Cour d’appel d’Aix-en-provence, 25 mars 2025, RG n° 24/05407

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Évaluation de la situation financière et rétablissement personnel : enjeux et perspectives.

Résumé

Le 11 avril 2023, un débiteur a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône. Cette demande a été jugée recevable par la commission le 25 mai 2023, décision confirmée par un jugement du 28 août 2023. Le 27 septembre 2023, la commission a constaté que la situation financière du débiteur était irrémédiablement compromise et a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cependant, la société créancière, notifiée des mesures le 2 octobre 2023, a contesté cette décision par courrier le 24 octobre 2024. Le juge des contentieux de la protection a alors statué le 5 avril 2024, déclarant la contestation recevable, annulant le rétablissement personnel et renvoyant le dossier à la commission pour réexamen. Cette ordonnance a été notifiée au débiteur le 15 avril 2024, qui a formé appel le 25 avril 2024.

L’affaire a été plaidée le 17 janvier 2025. Le débiteur, représenté par son conseil, a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré, de reconnaître sa situation irrémédiablement compromise et d’ordonner l’effacement total de ses dettes. De son côté, la société créancière a demandé le déboutement du débiteur et la confirmation du jugement initial.

La cour a confirmé le jugement déféré, soulignant que la contestation de la société créancière était recevable. Elle a noté que la situation financière du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise, en raison de l’évolution possible de ses ressources et charges. La cour a également mentionné que le débiteur avait récemment changé de logement et que des changements dans sa situation familiale pouvaient influencer ses finances. En conséquence, le jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions, laissant les dépens à la charge du Trésor public.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2025

N° 2025/ S042

N° RG 24/05407 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6DH

[H] [F]

C/

Etablissement [10]

Société [21]

Société [19]

Etablissement TRESORERIE [Localité 18] AMENDES

Etablissement [7] [Adresse 12]

Société [11]

Société [14]

Organisme TRESORERIE [Localité 8]

Société [17]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/03/25

à :

Me CAHTONNIER-FERRA

Me CHAILLOL

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-1193, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1] (boîte en poste restante) [Adresse 1]

(Bénéficie d’aune aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-005128 du 21 Janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Société [10]

(ref : 62038642/N000701217/N000703612)

C/O [16] – [Adresse 2]

défaillante

Société [21]

(ref : L/61661)

[Adresse 4]

représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire ARNIAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Société [19]

(ref : 2020244178206734)

[Adresse 12]

défaillante

Organisme TRESORERIE [Localité 18] AMENDES

(ref : ROUI69136AA)

[Adresse 5]

défaillante

Société [7]

(ref : 3059189895)[Adresse 6]

défaillante

Société [11]

(ref : 19600767217 abandon de 403,31 euros)

[Adresse 3]

défaillante

Société [14]

(ref : 28980001173690)

[Adresse 20]

défaillante

Organisme TRESORERIE [Localité 8]

(ref : titre 160984)

[Adresse 15]

défaillante

Société [17]

(ref : 520990884/V021379212)

[Adresse 13]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Faits, procédure et prétentions :

Le 11 avril 2023, M. [H] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d’une déclaration de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable par décision de cette commission en date du 25 mai 2023 confirmée par jugement du 28 août 2023 du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, d’Aix en Provence.

Une décision du 27 septembre 2023 de la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de M. [F] et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Selon accusé de réception signé le 2 octobre 2023, les mesures précitées étaient notifiées à la société [21] qui les a contestées par courrier posté le 24 octobre 2024.

Une ordonnance du 5 avril 2024, statuant sur contestation de mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, du juge précité a :

– dit recevable la contestation de la [21],

– constaté que la situation financière de M. [F] n’est pas irrémédiablement compromise,

– annulé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

– renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour réexamen de la situation de M. [F],

– rappelé que la procédure est sans frais, ni dépens.

L’ordonnance précitée a été notifiée à M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 avril 2024. Par déclaration du 25 avril 2024 au greffe de la cour, il en a formé appel.

L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour du 17 janvier 2025.

M. [F], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures aux termes desquelles il demande à la cour :

– d’infirmer le jugement déféré,

– de dire que sa situation est irrémédiablement compromise,

– de constater sa parfaite bonne foi,

– en conséquence, d’ordonner l’effacement total de ses dettes à compter de la décision à intervenir,

– de débouter la société [21] de ses demandes,

– de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

La société [21], représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures, aux termes desquelles elle demandé à la cour de :

– débouter M. [F] des fins de son appel,

– confirmer le jugement déféré,

– condamner M. [F] aux dépens.

Par courrier du 7 octobre 2024, la société [19] a accusé réception de la convocation et invoqué une créance de 2 791,57 €.

Par courrier du 14 octobre 2024, la société [11] a accusé réception de la convocation et informé la cour de la résiliation des contrats d’assurance de M. [F].

La société [10], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 septembre 2024, n’a pas comparu.

L’établissement [7], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 septembre 2024, n’a pas comparu.

L’organisme de Trésorerie [Localité 18] Amendes, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 septembre 2024, n’a pas comparu.

La société [17], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 septembre 2024, n’a pas comparu.

La société [14], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 septembre 2024, n’a pas comparu.

La Trésorerie [Adresse 15], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 septembre 2024, n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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