Cour d’appel d’Aix-en-provence, 25 mars 2025, RG n° 24/04715
Cour d’appel d’Aix-en-provence, 25 mars 2025, RG n° 24/04715

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Absence de comparution et conséquences sur la recevabilité des demandes

Résumé

Le 26 avril 2023, un débiteur a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône pour obtenir un traitement de sa situation financière. Après examen, la Commission a déclaré son dossier recevable le 8 juin 2023 et a décidé, le 31 août 2023, de rééchelonner toutes ses créances sur une durée maximale de 31 mois, avec une mensualité de remboursement fixée à 493,64 € et un taux d’intérêt de 4,22 %, les primes d’assurances étant à régler en sus.

Le 28 septembre 2023, le débiteur a contesté ces mesures par courrier recommandé, arguant que la mensualité imposée n’était pas adaptée à sa situation financière. Il a demandé un nouvel examen de son dossier. Convoqué, il a comparu devant le juge des contentieux de la protection de Martigues. Le 15 mars 2024, le juge a déclaré recevable le recours en contestation, mais a débouté le débiteur de sa demande de diminution de la mensualité. Les dettes ont été maintenues sous les mêmes conditions que celles initialement imposées, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

Le jugement a été notifié au débiteur le 21 mars 2024. Ce dernier a interjeté appel le 29 mars 2024. Bien qu’il ait accusé réception de la convocation à l’audience du 17 janvier 2025, il ne s’est pas présenté. Les autres parties ont été régulièrement convoquées, mais aucune n’a comparu à l’audience.

En conséquence, la cour a déclaré l’appel non soutenu, précisant que l’absence de comparution du débiteur et des autres parties empêchait la cour d’examiner valablement les demandes. Les dépens ont également été laissés à la charge du Trésor Public.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2025

N° 2025/ S039

N° RG 24/04715 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM35O

[M] [T]

C/

Etablissement [10]

Société [7] CHEZ [18]

Société [12] CHEZ [14]

Entreprise [8]

Etablissement [9]

Société TRESORERIE [Localité 15] ASSISTANCE PUB ASSISTANCE PUBLIQUE

Société [20]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/03/25

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 15 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-2114, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [M] [T]

né le 27 Mars 1964 , demeurant [Adresse 3]

défaillant

INTIMEES

Etablissement [10]

(ref : 82413619696 XJ93)

Service surendettement – [Adresse 13]

défaillante

Société [7] CHEZ [18]venant aux droits d'[17]

(ref : 1039037412)

[Adresse 1]

défaillante

Société [12] CHEZ [14]

(ref : 9960182161-001002798521/6017- 318495)

, demeurant POLE SURENDETTEMENT – [Adresse 6]

défaillante

Entreprise [8]

(ref : 50261996291100)

Chez [16] – [Adresse 2]

défaillante

Etablissement [9]

(ref : 6880441187245)

Chez [19] – [Adresse 11]

défaillante

Société TRESORERIE [Localité 15] ASSISTANCE PUB ASSISTANCE PUBLIQUE

(ref : 9028074617)

[Adresse 5]

défaillante

Société [20], [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseillerfaisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josaine BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Faits, procédure et prétentions :

Par déclaration du 26 avril 2023, M. [M] [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d’une demande de traitement de sa situation financière.

La Commission a déclaré son dossier recevable, le 8 juin 2023, et décidé, le 31 août 2023, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 31 mois avec une mensualité de remboursement de 493,64 € au taux maximum de 4,22 %, primes d’assurances à régler en plus des mesures.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 28 septembre 2023, M. [T] a formé un recours en contestation des mesures imposées, faisant valoir que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement n’est pas adaptée à sa situation financière. Il a donc sollicité un nouvel examen de cette dernière.

M. [T], régulièrement convoqué, a comparu devant le juge des contentieux de la protection de Martigues.

Par jugement du 15 mars 2024 ce magistrat a notamment :

– déclaré recevable le recours en contestation,

– débouté M. [T] de sa demande de diminution de la mensualité de remboursement,

– dit que les dettes de M. [T] seront réechelonnées sur une durée maximum de 31 mois avec une mensualité de remboursement de 493,64 € au taux maximum de 4,22 %, primes d’assurances à régler en plus des mesures, selon les modalités décrites dans le plan joint à la décision,

– laissé les dépens à la charge du Trésor.

Le jugement précité a été notifié à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mars 2023.

Par declaration du 29 mars 2023, M. [T] a formé appel du jugement précité.

M. [T] a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée du 23 septembre 2024 de convocation à l’audience de la cour du 17 janvier 2025 mais n’a pas comparu.

Les autres parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience précitée.

A ladite audience aucune partie n’a comparu.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’appel non soutenu,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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