Cour d’appel d’Aix-en-provence, 25 mars 2025, RG n° 24/03490
Cour d’appel d’Aix-en-provence, 25 mars 2025, RG n° 24/03490

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Rétablissement personnel et respect du principe de contradiction dans le traitement des situations de surendettement.

Résumé

En date du 9 mars 2023, un couple de débiteurs a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute Provence, sollicitant un traitement de leur situation financière difficile. Cette demande a été jugée recevable le 13 avril 2023. Le 17 août 2023, la commission a proposé un plan de rééchelonnement des dettes sur 59 mois, avec des mensualités de 426 €, tout en prévoyant un effacement partiel ou total des dettes à l’issue de cette période. Cependant, la créance d’un créancier, déclarée à hauteur de 10 110 €, n’a pas été incluse dans ce plan.

Le créancier a contesté cette décision par un recours, affirmant que sa créance de 9 790 € ne devait pas être effacée. Le 5 mars 2024, le juge de proximité a déclaré ce recours recevable, a fixé la créance à 9 790 € et a confirmé le plan de remboursement des époux, tout en précisant les modalités de paiement. Ce jugement a été notifié aux parties, mais le couple a interjeté appel le 18 mars 2024.

Lors de l’audience du 17 janvier 2025, les parties ont été convoquées, et le créancier a demandé la confirmation du jugement initial. Les débiteurs, quant à eux, ont soutenu que leur situation financière s’était détériorée, rendant leur capacité de remboursement nulle. Ils ont également contesté la priorité accordée à la créance du créancier, arguant qu’une partie de celle-ci était prescrite.

La cour a décidé de rouvrir les débats pour permettre aux débiteurs de justifier la communication de leurs pièces aux créanciers, soulignant l’importance du principe de contradiction dans le processus judiciaire. Le jugement initial reste exécutoire, et la prochaine audience est prévue pour le 16 mai 2025.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 25 MARS 2025

N° 2025/ S037

N° RG 24/03490 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX5G

[X] [C]

[E] [Z] épouse [C]

C/

[P] [O]

Société [11]

Société [5]

Société [9]

Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR

Société [8]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/03/25

à :

Me BARA

Me CHAPUIS

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MANOSQUE en date du 05 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/000179, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur [X] [C]

né le 25 Décembre 1941 à [Localité 10] (Italie), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sofia BARA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [E] [Z] épouse [C]

née le 30 Décembre 1943 à [Localité 3] (Maroc), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sofia BARA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [O]

né le 27 Octobre 1947 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Société [11]

(ref : 3049113623)

CHEZ INSTRUM JUSTITIA [Adresse 13]

défaillante

Société [5]

(ref : 28930000698468 ; 28955000164847)

CHEZ [16] – [Adresse 6]

défaillante

Société [9]

(ref : 146289620300020449504)

CHEZ [Adresse 4]

défaillante

Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR

(ref : 00602897579)

[Adresse 15]

défaillante

Société [8]

(ref : 32803744070 ; 32803971037)

CHEZ [7] [Adresse 14]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Faits, procédure et prétentions des parties

Par déclaration du 9 ars 2023, Mme [E] [Z] et son époux [X] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute Provence d’une nouvelle demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 avril 2023.

Le 17 août 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 59 mois, au regard de précédentes mesures accordées sur 25 mois, avec un effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, et après avoir retenu des mensualités de remboursement de 426 €.

Ce plan n’a pas prévu de remboursement de la créance de M. [P] [O] déclarée à hauteur de 10 110 €.

Cette décision a été régulièrement notifiée aux débiteurs et aux créanciers.

M. [P] [O] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 septembre 2023, contestant que sa créance d’un montant restant du de 9790 € résultant de prêts amicaux, soit effacée.

Par jugement du 5 mars 2024 le juge de proximité de Manosque a, essentiellement :

– déclaré le recours de M. [O] recevable ;

– fixé sa créance pour les besoins de la procédure à la somme de 9790€ ;

– fixé à 2 275 € la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des époux [C] et leur

capacité de remboursement mensuelle maximale à 426 € ;

– arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [C] selon les modalités suivantes : échelonnement des créances sur une durée maximale de 59 mois au taux de 0% suivi d’un effacement des créances subsistantes au terme de l’échéancier :

1) 1er et 2ème mois (2 mensualités)

. CRCAM Provence Cote d’Azur 42626321772 : 295 €

. [8] 32803971037 : 21 €

. M. [O] [P] : 110 €

2) 3ème mois au 59ème mois (57 mensualités)

. [5] 28930000698468 : 14, 59 €

. [5] 28955000164847 : 131, 91 €

. [8] 32803744070 : 21, 86 €

. [8] 32803971037 : 65, 28 €

. [9] 146289620300020449504 : 48, 38 €

. [11] 3049113623 : 25,47 €

. M. [O] [P] : 118 €

– dit que les débiteurs devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau, le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision,

– dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec avis de réception datées du 5 mars 2024.

Les avis de réception des envois destinés à M. et Mme [C] n’ont pas été retournés au greffe. Le couple a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 17 janvier 2025 par envois recommandés dont elles ont toutes accusé réception.

Par lettre du 26 septembre 2024 la société [9] a fait connaître qu’elle s’en rapportait à justice sur le mérite de l’appel.

La société [16] mandatée par la société [5] a demandé par lettre du 30 septembre 2024 la confirmation de la décision entreprise ;

Par courrier du 11 octobre 2024 la société [11] a indiqué le solde de sa créance soit 2512,26 €

A l’audience ont comparu les époux [C] et M. [O], représentés par leur conseil respectif qui s’en sont rapportés à leurs écritures développées oralement.

Ainsi et aux termes de leurs conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2025 les appelants demandent à la cour de :

– déclaré leur appel recevable et bien fondé ;

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté sur la recevabilité de leur appel ;

Statuant à nouveau :

A titre principal

– dire qu’ils sont recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

– dire que leur maximum légal de remboursement est nul ;

– constater que leur situation est irrémédiablement compromise,

En conséquence,

– prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice;

A titre subsidiaire :

– dire que la créance de M. [O] à la somme de 9 790 € n’entre pas dans le champ d’application de l’article L711-6 du code de la consommation,

– déclarer comme prescrite la créance de M. [O] au titre d’un prêt amical de 5 000 € à leur bénéfice.

A l’appui de leur demandes M. et Mme [C] âgés de 83 et 81 ans invoquent une dégradation de leur situation financière depuis le jugement entrepris en raison d’une augmentation de leurs dépenses de santé et d’énergie portant le total de leurs charges mensuelles à 2864 € et non plus 2275 € comme retenu par la commission. Ils ajoutent que compte tenu de leur âge, leurs ressources d’un montant mensuel moyen de 2723 € ne présentent pas de perspective d’évolution favorable. Leur capacité de remboursement est donc nulle et leur situation irrémédiablement compromise.

A titre subsidiaire ils soutiennent qu’à tort le premier juge a fixé en priorité la créance de M. [O] à la somme de 9790 €, sur les autres créances détenues par les établissements de crédit à la consommation, alors que M. [O] est un particulier de sorte que sa créance n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.711-3 du code de la consommation.

En outre partie de cette créance correspondant à un prêt amical d’un montant de 5000 € objet d’une reconnaissance de dette du 4 avril 2016 est prescrite, et les règlements partiels qu’ils ont effectués à compter du mois du 12 avril 2021 l’ont été après l’expiration du délai de prescription et ne peuvent donc avoir effet interruptif ( cf 1°Civ., 19 mai 2021 n°19-26.253) ;

Par écritures en réponse notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2025 M. [O] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris ;

– débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes ;

– déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel ;

– condamner les appelants au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A cet effet il rappelle que devant le premier juge M. et Mme [C] n’ont contesté ni le principe ni le montant de sa créance fixée à 9790 € et que contrairement à ce qu’ils soutiennent les mesures de traitement du surendettement intègrent les dettes professionnelles et non professionnelles et que la sienne n’a pas été fixée «en priorité» comme prétendu.

S’agissant de la prescription alléguée de la créance de 5000 € datant du 4 avril 2016, il affirme que le délai de prescription a été interrompu par la précédente procédure de surendettement, dont il détaille les différentes étapes, et lors de laquelle les débiteurs ont reconnu le 1er janvier 2019 lui devoir un total de 12750 €. Il rappelle que selon l’article L.721-5 du code de la consommation la demande du débiteur formée en application de l’article L.733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.

Il soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel fondée sur une situation irrémédiablement compromise alors que M. et Mme [C] n’avaient pas contesté le plan de rééchelonnement de la commission de surendettement.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.

Les autres parties n’ont pas comparu à l’audience ni personne pour elles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 16 mai 2025- 08h50 – Salle 4- Palais Monclar, pour justification par les appelants de la communication à l’ensemble des parties à la procédure de leurs pièces et écritures notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 05 janvier 2025 ;

DIT que cette communication s’effectuera par lettres recommandées avec avis de réception adressées aux créanciers au plus tard le 10 avril 2025 ;

RAPPELLE que le jugement entrepris est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon