Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Extinction de l’instance suite à un décès dans le cadre d’une procédure de surendettement.
→ RésuméDans cette affaire, une personne vulnérable, désignée comme la débitrice, a été placée sous tutelle par jugement du 15 février 2022. Un tuteur a été désigné pour gérer ses affaires. Le 8 avril 2022, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) a déposé une demande de traitement de la situation de surendettement de la débitrice, qui a été déclarée recevable le 19 mai 2022.
Le 22 septembre 2022, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur un mois, ainsi que d’un effacement partiel ou total des dettes, sous condition de liquidation d’une épargne de 19 434 euros détenue par la débitrice. Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers. Représentée par son tuteur, la débitrice a contesté cette décision par lettre recommandée le 6 octobre 2022, arguant qu’elle avait bénéficié d’une aide sociale et que l’épargne n’était plus disponible. Le 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la contestation de la débitrice, mais a rejeté ses demandes sur le fond. L’UDAF a fait appel de cette décision le 29 novembre 2024, et une audience a été fixée pour le 4 octobre 2024. Cependant, le dossier a été renvoyé à une audience ultérieure, le 17 janvier 2025, pour justifier du décès de la débitrice survenu le 12 janvier 2024. Lors de l’audience de renvoi, les parties n’ont pas comparu. La cour a alors constaté l’extinction de l’action et de l’instance d’appel, ainsi que le dessaisissement de la cour, laissant les dépens à la charge du Trésor public. La décision a été fondée sur le principe que le décès de la débitrice entraîne l’extinction de la procédure de surendettement, qui est personnelle et intransmissible. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’EXTINCTION D’INSTANCE
DU 25 MARS 2025
N° 2025/ S034
N° RG 23/14772 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHF4
[U] [G]
Association [7]
C/
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE L’UBAYE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/25
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge du contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 07 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/10, statuant en matière de surendettement.
APPELANTES
Mme [G] [U]
décédée le 12/01/2024
Organisme [6], représentant Mme [G] [U], [Adresse 2]
défaillante
INTIME
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE L’UBAYE [Localité 8]
(ref : EHPAD [Localité 5])
[Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Faits et procédure :
Par jugement du 15 février 2022, Mme [U] [G] née le 12 juin 1921 a été placée sous tutelle et l'[7] a été désignée en qualité de tuteur.
Par déclaration déposée le 8 avril 2022, l’UDAF ès-qualités a saisi la [3] d’une demande tendant au traitement de la situation de surendettement de Mme [G]. Cette demande a été déclarée recevable le 19 mai 2022.
Le 22 septembre 2022, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur un mois, ainsi que l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue de la mesure, subordonnant celle-ci à la liquidation de l’épargne de la débitrice d’un montant de 19 434 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Mme [G] représentée par son tuteur a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2022, faisant valoir qu’elle a obtenu le bénéfice de l’aide sociale et qu’elle a payé la somme de 37 934, 45 euros au titre de la réversion, précisant que la somme de 19 434 euros précédemment épargnée, n’est plus à sa disposition.
Par jugement du 7 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains a, notamment déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [G], et a rejeté ses demandes sur le fond.
Le 29 novembre 2024, l’UDAF a fait appel de cette décision régulièrement notifiée le 14 novembre 2024.
L’UDAF et l’unique créancier, l’EHPAD [Localité 5], ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2024 retournés signés, à l’audience de la cour fixée au 4 octobre 2024.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 17 janvier 2025 pour justificatif du décès de Mme [G] et les parties ont été avisées de ce renvoi par lettres du 4 octobre 2024.
L’acte de décès a été adressé à la cour le 10 janvier 2025.
A l’audience de renvoi les parties n’ont pas comparu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’action et de l’instance d’appel ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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