Cour d’appel d’aix-en-provence, 2 avril 2025, RG n° 23/04424
Cour d’appel d’aix-en-provence, 2 avril 2025, RG n° 23/04424

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Responsabilité contractuelle et opposition frauduleuse : un rappel des obligations de paiement.

Résumé

Une cliente a engagé la société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT pour le transport de son mobilier entre deux localités, moyennant un prix de 3.879 euros TTC, dont un acompte de 776 euros a été versé. La livraison a eu lieu le 24 novembre 2020, mais les chèques remis pour le solde ont été rejetés par la banque de la cliente en raison d’une opposition pour perte. En conséquence, la société de transport a introduit une requête en injonction de payer, qui a été rejetée, nécessitant un débat contradictoire.

Le 13 juin 2022, la société a assigné la cliente devant le tribunal judiciaire de Marseille, demandant le paiement du solde de 3.103 euros, majoré d’intérêts et de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. La cliente ne s’étant pas présentée, le tribunal a rendu un jugement le 20 février 2023, déboutant la société de sa demande en raison de l’absence de dépôt de son dossier de plaidoirie.

La société a interjeté appel de cette décision, mais a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes le 13 mars 2024. Représentée par son liquidateur judiciaire, la société a réitéré ses demandes en appel, y compris le paiement de 2.000 euros au titre des frais de justice. La cliente ne s’étant pas présentée devant la cour, le jugement a été rendu par défaut.

La cour a examiné les pièces produites et a constaté que la cliente avait signé la lettre de voiture attestant de la livraison complète du mobilier, sans formuler de réclamation dans le délai imparti. De plus, il a été établi qu’elle avait frauduleusement opposé à l’encaissement des chèques, causant un préjudice à la société. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance et a condamné la cliente à payer le solde du prix, des dommages-intérêts, ainsi que les dépens.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2025

N° 2025 / 094

N° RG 23/04424

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLASA

S.A.R.L. [S] MJ-O

S.A.S.U. L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT

C/

[C] [J]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Rémy DURIVAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05931.

APPELANTES

S.A.R.L. [S] MJ-O

agissant en la personne de Me [K] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT SAS, dont le siège [Adresse 3]

S.A.S.U. L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ès qualité, à savoir son Président

représentées par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [C] [J]

née le 28 Mars 1981 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 4]

signification de la DA et conclusions le 05/07/2023 par PVRI

signification de conclusions le 12/09/24 par PVRI

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [C] [J] a confié à la société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT le transport de son mobilier entre la commune de [Localité 7] (département du Calvados) et celle de [Localité 5], moyennant le prix de 3.879 euros TTC, sur lequel elle a versé un acompte de 776 euros.

La livraison est intervenue le 24 novembre 2020. Toutefois, les chèques remis par la cliente en paiement du solde du prix ont été rejetés par sa banque en raison d’une opposition pour cause de perte.

La société de transport a présenté une requête en injonction de payer qui a fait l’objet d’un rejet, au motif qu’un débat contradictoire apparaissait nécessaire.

Par acte délivré le 13 juin 2022 au domicile mentionné dans la lettre de voiture, à savoir [Adresse 1], converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT a fait assigner Madame [C] [J] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille, pour l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 3.103 euros en règlement du solde du prix, majoré des intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 11 février 2021, outre celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

La défenderesse n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 20 février 2023, le tribunal a débouté la demanderesse des fins de son action au motif qu’elle n’avait pas déposé son dossier de plaidoirie à l’audience, bien qu’avisée de la date et de l’heure de celle-ci.

La société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 24 mars 2023 au greffe de la cour et signifiée le 5 juillet 2023 à la partie intimée par acte délivré à son nouveau domicile situé [Adresse 4], pareillement converti en procès-verbal de vaines recherches.

Suivant jugement prononcé le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nantes, l’appelante a été placée en liquidation judiciaire.

Aux termes de conclusions récapitulatives déposées au greffe le 2 septembre 2024 et signifiées le 12 septembre à la partie adverse, auxquelles il est ici renvoyé pour l’exposé des moyens, la société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [S] MJ-O, agissant par Maître [K] [S], sollicite l’infirmation du jugement entrepris et réitère en cause d’appel les mêmes demandes que celles formées devant le premier juge. Elle réclame accessoirement paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.

Madame [C] [J] ne comparaît pas devant la cour, et il sera statué par défaut à son encontre.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut,

Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :

Condamne Madame [C] [J] à payer à la société L’OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT :

– la somme de 3.103 euros en règlement du solde du prix du déménagement, majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021,

– la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne en outre l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelante.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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