Cour d’appel d’aix-en-provence, 2 avril 2025, RG n° 20/06003
Cour d’appel d’aix-en-provence, 2 avril 2025, RG n° 20/06003

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Rupture contractuelle : indemnité due malgré les contestations de l’association.

Résumé

L’affaire concerne un litige entre une association pour le développement de l’information culturelle et touristique et un agent commercial. L’association, créée pour relayer des informations culturelles et touristiques, a confié à l’agent commercial la régie publicitaire de son mensuel depuis 1990. En octobre 2017, l’association a notifié à l’agent commercial l’acceptation de sa cessation d’activité, tout en refusant de lui verser une indemnité de départ. L’agent commercial a contesté cette décision, affirmant que son contrat avait été rompu abusivement, et a assigné l’association devant le tribunal judiciaire de Tarascon pour obtenir une indemnité de fin de contrat.

Le tribunal a rendu un jugement en mai 2020, condamnant l’association à verser à l’agent commercial une somme significative à titre d’indemnité de rupture, tout en déboutant l’agent de ses autres demandes. L’association a interjeté appel, contestant la qualification de la relation contractuelle, qu’elle considérait comme un contrat de régie publicitaire, et non un contrat d’agence commercial. Elle a également soutenu que la rupture était à l’initiative de l’agent commercial, qui aurait commis des fautes graves.

En appel, l’agent commercial a demandé la confirmation du jugement initial, tandis que l’association a formulé des demandes reconventionnelles, incluant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. La cour a examiné la qualification du contrat et a confirmé que la relation entre l’association et l’agent commercial relevait des dispositions régissant les agents commerciaux. Elle a également jugé que l’association n’avait pas prouvé les fautes graves alléguées et a confirmé le montant de l’indemnité de rupture. En conséquence, l’association a été condamnée à payer des dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2025

Rôle N° RG 20/06003 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7MK

Association ADICT-FARANDOLE

C/

[I] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 02 AVRIL 2025

à :

Me Martine DESOMBRE

Me François MAIRIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 14 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00014.

APPELANTE

Association ADICT-FARANDOLE,

Association régie par la Loi 1901, inscrite au SIREN sous le n°329 766 588,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

ou encore Chambre de Commerce et de l’Industrie du Pays d’Arles, [Adresse 3]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [I] [M]

né le 26 Mai 1954 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, puis prorogé au 02 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association pour le développement de l’information culturelle et touristique Farandole (Adict-Farandole) a été créée pour relayer l’information culturelle, touristique et de loisirs des communes adhérentes par le biais de différents supports de communication.

Elle est composée des communes du Pays d’Arles, des départements limitrophes et de la chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles.

M. [I] [M] est agent commercial et inscrit en cette qualité sur le registre spécial des agents commerciaux depuis le 20 juillet 1989.

Il s’est vu confier la régie publicitaire du mensuel Farandole édité par l’association depuis 1990.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 octobre 2017, l’association Adict-Farandole a indiqué accepter la cessation d’activité de M. [I] [M] pour l’association et a refusé toute indemnité de départ.

Par courrier du 15 novembre 2017, M. [I] [M] a réfuté toute décision d’arrêt de son activité d’agent commercial et contesté la validité du courrier du 30 octobre 2017.

Estimant que son contrat d’agent commercial avait été rompu abusivement, M. [I] [M] a fait assigner l’association Addict-Farandole devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Tarascon pour la voir condamner à lui régler l’indemnité de fin de contrat.

Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

– condamné l’association pour le développement de l’information culturelle et touristique Farandole à payer à M. [I] [M] la somme de 91 242,37 euros (quatre-vingt-onze mille deux cent quarante-deux euros et trente-sept centimes) à titre d’indemnité de rupture ;

– débouté M. [I] [M] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– débouté l’association pour le développement de l’information culturelle et touristique Farandole de sa demande de dommages et intérêts ;

– débouté M. [I] [M] de sa demande de communication de documents comptables sous astreinte et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ;

– condamné l’association pour le Développement de l’information Culturelle et Touristique Farandole à payer à M. [I] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné l’association pour le Développement de l’information Culturelle et Touristique Farandole aux entiers dépens, et autorisé Maître François Mairin à recouvrer à son encontre les sommes dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 2 juillet 2020, l’association Adict-Farandole a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Adict-Farandole demande à la cour de :

– débouter M. [I] [M] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

– confirmer le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Tarascon (RG n°18/00014) en ce qu’il a :

– débouté M. [I] [M] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– débouté M. [I] [M] de sa demande de communication de documents comptables sous astreinte et de sa demande de dommages et intérêts ;

– infirmer le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Tarascon (RG n°18/00014) en ce qu’il a :

– condamné l’association Adict-Farandole à payer à M. [I] [M] la somme de 91.242, 37 euros à titre d’indemnité de rupture.

– débouté l’association Adict-Farandole de sa demande de dommages et intérêts

– condamné l’association Adict-Farandole à payer à M. [I] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamné l’association Adict-Farandole aux entiers dépens et autorisé Maître François Mairin à recouvrer à son encontre les sommes dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision;

Ce faisant,

à titre principal,

– juger que la relation contractuelle entre l’association Adict-Farandole est un contrat de régie publicitaire,

– juger que M. [I] [M] ne saurait prétendre à aucune indemnité de fin de contrat ou de préavis,

– débouter M. [I] [M] de l’intégralité de ses demandes.

à titre subsidiaire,

– juger que M. [I] [M] est à l’initiative de la rupture des relations contractuelles et qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité de fin de contrat ou de préavis,

– débouter M. [I] [M] de l’intégralité de ses demandes.

à titre infiniment subsidiaire,

– juger que M. [I] [M] a commis des fautes graves justifiant la rupture des relations contractuelles sans indemnité,

– débouter M. [I] [M] de l’intégralité de ses demandes.

en toutes hypothèses et à titre reconventionnel,

– condamner M. [I] [M] à payer à l’association Adict-Farandole la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

– condamner M. [I] [M] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Maître Martine Desombre sur ses offres de droit.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [M] demande à la cour de:

– débouter l’association pour le développement de l’information culturelle et touristique Farandole de son appel comme étant dénué de tout fondement.

Vu les articles L134-12 et L134-13 du Code de commerce :

– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

– condamner l’association appelante au paiement de la somme de 3.000 ‘ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;

– condamner l’association pour le développement de l’information culturelle et touristique Farandole aux entiers dépens, distraits au profit de Maître François Mairin, avocat soussigné, sous ses affirmations de droit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 14 mai 2020,

Y ajoutant,

Condamne l’association Adict-Farandole aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Adict-Farandole à payer à M. [I] [M] la somme de 3 000 euros.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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