Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 17 janvier 2019
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 17 janvier 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Requête en saisie-contrefaçon de logiciel : les indices suffisent

Résumé

La contrefaçon de logiciels peut être prouvée par tous moyens, selon l’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle. Le demandeur à la saisie-contrefaçon n’a pas besoin de fournir la preuve de la contrefaçon, mais doit simplement démontrer son rôle dans la création de l’œuvre et les caractéristiques du logiciel contrefaisant. Des indices suffisants, tels que la possession des codes sources et le développement rapide d’un logiciel similaire, peuvent justifier la saisie. Le juge du fond est chargé d’apprécier la réalité de la contrefaçon alléguée, sans se prononcer sur les droits d’auteur du demandeur.

Indices de contrefaçon suffisants

Il résulte de l’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, que la contrefaçon de logiciels et de base de données peut être prouvée par tous moyens et que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers à une saisie-contrefaçon dans les conditions et forme que la loi détermine, sans que soit exigée la preuve ou même le commencement de preuve de la contrefaçon que la mesure sollicitée a précisément pour but de rapporter. En l’occurrence, la société poursuivie avait disposé des codes sources du logiciel et avait  développé un logiciel similaire dans un délai étonnamment rapide, ce qui était de nature à justifier la saisie-contrefaçon.

Qualité à agir du demandeur à la saisie

Le demandeur à la saisie contrefaçon doit préciser au soutien de sa requête le logiciel contrefait, démontrer son rôle dans la création de cette oeuvre collective et préciser les caractéristiques du logiciel contrefaisant. Ces éléments suffisent à caractériser la qualité à agir du demandeur, le juge saisi en rétractation d’une ordonnance sur requête n’ayant pas le pouvoir de se prononcer sur la réalité des droits d’auteur invoqués par le demandeur.

En matière de saisie-contrefaçon, le requérant n’a pas à rapporter la preuve ni même un commencement de preuve de la contrefaçon, de simples indices étant suffisant puisque le but de la mesure est justement de rapporter cette preuve. Il appartient au juge du fond d’apprécier la réalité de la contrefaçon alléguée.

Article L332-4 du CPI

Pour rappel, au sens de l’article L332-4 du CPI, la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.

L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données et matériels. La juridiction peut aussi subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

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