Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 17 janvier 2019
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 17 janvier 2019
La contrefaçon de logiciels peut être prouvée par tous moyens, selon l’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle. Le demandeur à la saisie-contrefaçon n’a pas besoin de fournir la preuve de la contrefaçon, mais doit simplement démontrer son rôle dans la création de l’œuvre et les caractéristiques du logiciel contrefaisant. Des indices suffisants, tels que la possession des codes sources et le développement rapide d’un logiciel similaire, peuvent justifier la saisie. Le juge du fond est chargé d’apprécier la réalité de la contrefaçon alléguée, sans se prononcer sur les droits d’auteur du demandeur.

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