Type de juridiction :
Juridiction : Cour d’appel d’Agen
Thématique : Conflit sur la réalisation des travaux et la facturation en sous-traitance.
→ RésuméContexte de l’affaireLa SAS BVG Construction est une entreprise spécialisée dans la construction de maisons individuelles. Depuis le 4 août 2017, un conducteur de travaux est employé par cette société. BVG Construction a sous-traité plusieurs chantiers à la SAS JMB Rénovation, dirigée par un gérant. Demande d’injonction de payerLe 7 juillet 2021, la SAS JMB Rénovation a déposé une demande d’injonction de payer auprès du tribunal de commerce d’Agen, visant à obtenir le règlement de plusieurs factures impayées liées à des chantiers spécifiques. Le tribunal a accordé l’injonction le 21 juillet 2021, pour un montant total de 20 367,41 Euros. Opposition et jugementLa SAS BVG Construction a formé opposition à cette injonction, remettant en question la qualité et l’exécution des travaux sous-traités. Le tribunal a rendu un jugement le 26 juillet 2023, suivi de jugements complémentaires en octobre et novembre 2023, condamnant BVG Construction à payer des sommes spécifiques pour les chantiers concernés et ordonnant une compensation des montants dus. Appel de la décisionLe 24 janvier 2024, la SAS BVG Construction a interjeté appel du jugement, contestant plusieurs points, notamment les montants à payer et les décisions de compensation. La clôture de l’affaire a été prononcée le 27 novembre 2024, avec une audience fixée pour le 8 janvier 2025. Arguments de la SAS BVG ConstructionDans ses conclusions, la SAS BVG Construction a allégué avoir été trompée par le gérant de la SAS JMB Rénovation, affirmant que certains travaux n’avaient pas été réalisés. Elle a également soulevé des questions sur la légitimité de l’injonction de payer et a demandé des réparations pour préjudices économiques et moraux. Arguments de la SAS JMB RénovationEn réponse, la SAS JMB Rénovation a soutenu que les travaux avaient été réalisés conformément aux devis et que les montants réclamés par BVG Construction n’étaient pas fondés. Elle a également contesté les accusations d’abus et a demandé la confirmation du jugement initial. Ordonnance d’expertiseLa Cour a décidé d’ordonner une expertise pour évaluer les travaux réalisés et déterminer les montants dus entre les parties. L’expert devra examiner les documents relatifs aux chantiers et fournir un rapport détaillé sur les prestations effectuées et les éventuelles modifications apportées. ConclusionL’affaire reste en cours, avec des éléments à clarifier concernant les travaux sous-traités et les obligations financières des parties. La décision finale dépendra des conclusions de l’expertise ordonnée par la Cour. |
ARRÊT DU
05 Mars 2025
DB/CH
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N° RG 24/00074 –
N° Portalis DBVO-V-B7I-DF3R
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S.A.S. BVG CONSTRUCTION
C/
S.A.S. JMB RENOVATION
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 56-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. BVG CONSTRUCTION
RCS de AGEN 829 448 695 00017
‘[Adresse 5]’
[Localité 4]
représentée par Me Vincent DUPOUY,SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal de commerce d’Agen en date du 26 Juillet 2023, RG 2021005789
D’une part,
ET :
S.A.S. JMB RENOVATION
RCS de CAHORS 830 731 428
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie ISSAGARRE, SELARL DAURIAC ET ISSAGARE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience,
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘
‘
FAITS :
La SAS BVG Construction exerce une activité de construction de maisons individuelles.
Elle emploie, depuis le 4 août 2017, [J] [C] en qualité de conducteur de travaux.
Elle a sous-traité à la SAS JMB Rénovation, dont le gérant est M. [C], les travaux suivants :
– rénovation de la maison des consorts [D]/[T],
– aménagement de la maison des consort [G],
– réhabilitation de la maison Blanqui.
Le 7 juillet 2021, la SAS JMB Rénovation a déposé auprès du tribunal de commerce d’Agen une demande de délivrance d’injonction de payer à l’encontre de son donneur d’ordre, pour paiement des factures suivantes :
– facture n° 140 du 04/12/2019 : 13 215,02 Euros, correspondant au chantier [D]/[T],
– facture n° 141 du 04/12/2019 : 29 255,07 Euros, solde de 4 255,07 Euros, correspondant au chantier [G],
– facture n° 150 du 11/02/2020 : 2 155,96 Euros correspondant au chantier [G],
– facture n° 104 du 31/03/2019 : 5 141,36 Euros, solde 741,36 Euros, correspondant au chantier Blanqui.
Par ordonnance du 21 juillet 2021, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette injonction pour un montant, en principal, de 20 367,41 Euros.
La SAS BVG Construction a régulièrement formé opposition à cette injonction et l’affaire a été appelée au fond devant le tribunal de commerce.
Elle a mis en cause la réalisation effective des travaux effectués en sous-traitance, ou leur qualité.
Par jugement rendu le 26 juillet 2023, complété par jugements rendus les 11 octobre et 22 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Agen a :
– reçu en la forme l’injonction de payer et statuant à nouveau,
– condamné BVG Construction au paiement des sommes suivantes :
* 10 365,02 Euros au titre du chantier [D],
* 5 114,53 Euros au titre du chantier [G],
* 741,36 Euros au titre du chantier Blanqui,
– condamné JMB Révovation au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre du suivi de chantier [D],
– ordonné la compensation des sommes dues, et condamné en conséquence BVG Construction au paiement à JMB Rénovation de la somme totale de 13 220,91 Euros,
– débouté BVG Construction de ses demandes reconventionnelles,
– condamné la SAS BVG Construction aux intérêts contractuels des sommes dues au taux de 2,37 % jusqu’à paiement complet du prix et depuis l’émission des factures,
– condamné BVG Construction au paiement à JMB Rénovation de la somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
– liquidé les dépens dont frais pour le greffe pour le jugement à la somme de 102,02 Euros.
Le tribunal a pris en compte les éléments suivants :
– chantier [D] : le sous-traitant a démoli à tort une porte qu’il a fallu remplacer, soit une déduction à appliquer de 2 850 Euros,
– pour le chantier [G] : le coût de démolition de la piscine est de 320 Euros supérieur au montant prévu au devis ; la somme de 976,50 Euros correspondant au parking qui n’a pas été réalisé doit être retranchée,
– pour le chantier Blanqui : pas de contestation.
– absence de fondement d’une demande présentée par la SAS BVG Construction pour la refacturation d’un meuble de salle de bain pour 1 821,72 Euros,
– bien fondé de la facturation, par la SAS BVG Construction, d’une somme de 3 000 Euros représentant une mission de suivi de chantier.
Par acte du 24 janvier 2024, la SAS BVG Construction a déclaré former appel du jugement, et des rectifications, en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
– condamné BVG Construction au paiement des sommes suivantes :
* 10 365,02 Euros au titre du chantier [D],
* 5 114,53 Euros au titre du chantier [G],
* 741,36 Euros au titre du chantier Blanqui,
– ordonné la compensation des sommes dues, et condamné en conséquence BVG Construction au paiement à JMB Rénovation de la somme totale de 13 220,91 Euros,
– débouté BVG Construction de ses demandes reconventionnelles,
– condamné la SAS BVG Construction aux intérêts contractuels des sommes dues au taux de 2,37 % jusqu’à paiement complet du prix et depuis l’émission des factures,
– condamné BVG Construction au paiement à JMB Rénovation de la somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 8 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS BVG Construction présente l’argumentation suivante :
– Elle a été abusée par M. [C] :
* certains travaux confiés au sous-traitant n’étaient pas réalisés, à son insu, par confusion des rôles.
* son conducteur de travaux se devait de les régler mais s’en abstenait car il était également président et salarié de la SAS JMB Rénovation, et même dirigeant d’une société Pier Sud Rénovation en liquidation judiciaire depuis le 18 janvier 2017.
* elle a dû avoir recours à un agent privé de recherches pour avoir connaissance de tous ces faits.
* la SAS JMB Construction a entamé une procédure de saisie-attribution auprès de sa banque, le 29 octobre 2021, malgré l’opposition à l’injonction de payer, qui n’a été levée que le 14 décembre 2021.
– Une partie de la décision doit être confirmée :
* le tribunal a justement retenu la déduction du remplacement d’une porte pour 2 850 Euros sur le chantier [D], et la facturation de 3 000 Euros pour le suivie du chantier de la piscine et du poolhouse.
* pour le chantier [G], le surcoût de 320 Euros (démolition de la piscine) et de 976,50 Euros (parking non réalisé) doivent également être entérinés.
* toutefois, le tribunal ne pouvait retenir les devis établis par le sous-traitant et non acceptés.
* elle admet devoir la facture n° 104 au titre du chantier Blanqui.
– chantier [D] :
* il est réclamé paiement de la facture n° 140 du 04/12/2019 : mais le devis accepté est d’un montant de 111 828 Euros, et non de 131 632,59 Euros, comme en attestent les acomptes versés.
* l’intimée tente de semer la confusion en faisant référence au marché conclu entre le donneur d’ordre et le maître de l’ouvrage.
* la SAS JMB Rénovation reconnaît avoir reçu 110 066,69 Euros, soit un solde restant dû limité à 1 761,31 Euros.
* la pièce n° 8 versée devant le tribunal est un faux fabriqué par M. [C].
* aucune plus-value ou moins-value qu’elle n’aurait pas acceptée ne lui est opposable.
* le sous-traitant a détruit une porte par erreur, et a fallu la faire remplacer par la société Lefevre pour un prix de 2 850 Euros selon facture du 30 décembre 2019.
* finalement, il lui est dû : 2 850 Euros – 1 761,31 Euros = 1 088,69 Euros.
– chantier [G] :
* il est réclamé paiement de la facture n° 141, soit un solde de 4 255,07 Euros.
* des prestations pour un total de 2 833,67 Euros HT n’ont pas été réalisées.
* elle a été contrainte de faire intervenir une autre entreprise pour reprendre des tableaux et encadrements non réalisés par le sous-traitant pour un montant de 1 500 Euros, pourtant prévus dans le devis,
* finalement, il lui est dû 2 833,67 Euros + 1 500 – 4 255,07 Euros, soit 78,60 Euros pour cette facture.
* s’agissant de la facture n° 150, les prestations mentionnées n’ont pas été effectuées par la SAS JMB Rénovation, et elle a dû faire intervenir la société LV Electricité pour les réaliser.
– La SAS JMB Rénovation lui doit paiement de deux factures :
* facture de 1 821,72 Euros : meuble de salle de bain acheté pour le compte personnel de M. [C].
* facture de 3 000 Euros : suivi des prestations réalisées par le sous-traitant sur le chantier [D] : piscine et pool-house, attesté par le compte-rendu de chantier.
– Elle a été victime de pratiques abusives :
* elle est créancière et non débitrice.
* une injonction de payer indue a été demandée et une saisie-attribution injustifiée a réalisée.
* elle a subi un préjudice moral du fait de la trahison commise par son salarié.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
– réformer le jugement sur les points de son appel,
– condamner la SAS JMB Rénovation à lui payer :
* 5 247,65 Euros après compensation,
* 5 000 Euros en réparation du préjudice économique résultant de la saisie-attribution illégitime,
* 5 000 Euros en réparation du caractère abusif du procès intenté,
* 5 000 Euros en indemnisation d’un préjudice moral,
* 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en 1ère instance,
– rejeter les demandes présentées par la SAS JMB Rénovation,
– la condamner à lui payer la somme de 3 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ainsi qu’à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS JMB Rénovation présente l’argumentation suivante :
– Chantier [D]/[T] :
* le devis porte sur un montant de 330 000,18 Euros outre une plus-value sanitaire des de 8 723,75 Euros.
* les travaux ont été effectués et le solde lui reste dû.
* la SAS BVG Construction omet de prendre en compte les modifications intervenues sur le chantier, d’un montant de 19 804,59 Euros : modifications des sanitaires, lot carrelage, parement en pierre, caniveaux, selon facture n° 121 réglée.
* elle produit un constat d’huissier qui atteste de la réalité des échanges et exclut toute fabrication de faux documents.
* elle n’a pas à supporter la commande d’une nouvelle porte.
– Chantier [G] :
* les travaux sont d’un montant de 90 000 Euros.
* les travaux ont été réalisés et elle a été payée de 25 000 Euros.
* elle accepte les déductions pour la démolition de la piscine et le parking.
* les postes suivants doivent être pris en compte : enduit de façade, pose de plinthes assorties.
– Chantier Blanqui : sa facturation est admise.
– Les demandes reconventionnelles ne sont pas fondées :
* meuble de salle de bain : la facture ne correspond à aucun chantier ni devis.
* suivi des travaux : aucun contrat n’est produit, M. [C] a suivi le chantier au titre de la SAS BVG Construction.
– Son action ne peut être qualifiée d’abusive :
* la SAS BVG Construction n’a pas retiré les actes de signification de l’injonction de payer en l’étude de l’huissier de sorte que n’étant pas informée d’une opposition, elle a diligenté une saisie-attribution.
* les préjudices invoqués ne sont basés sur aucun élément objectif.
* cette société a employé M. [C] en connaissance de cause de son emploi par la SAS JMB Rénovation.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
– confirmer le jugement sauf à condamner la SAS BVG Construction à lui payer :
* 2 850 Euros au titre du solde de la facture n° 140 du chantier [D],
* 600,50 Euros au titre du solde de la facture du chantier [G],
– rejeter les demandes présentées par la SAS BVG Construction,
– subsidiairement :
– avant-dire droit, ordonner, sous astreinte, la communication de l’ensemble des éléments contractuels et des échanges de courriels,
– en tout état de cause :
– condamner la SAS BVG Construction à lui payer la somme de 4 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, incluant les frais de requête en injonction de payer, de greffe et de saisie-attribution.
PAR CES MOTIFS :
– La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
– Avant-dire droit,
– ORDONNE une expertise confiée à [Z] [S], [Adresse 2] (portable [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 6]) avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer l’ensemble des documents détenus par les parties relatifs aux travaux confiés à la SAS JMB Rénovation par la SAS BVG Construction pour les chantiers [D]/[T] et [G], et plus particulièrement :
– les devis,
– les factures n° 140 du 04/12/2019 (13 215,02 Euros, correspondant au chantier [D]/[T]), n° 141 du 04/12/2019 (29 255,07 Euros, correspondant au chantier [G]), n° 150 du 11/02/2020 (2 155,96 Euros correspondant au chantier [G]), émises par la SAS JMB Rénovation,
– toutes autres factures qui lui seront remises par les parties relatives à ces chantiers (et notamment l’achat d’un meuble de salle de bain et celle relative au suivi de prestations sur le chantier [D]/[T] établies par la SAS BVG Construction),
– les comptes rendus de chantiers,
2°) chiffrer le montant des marchés de travaux confiés par la SAS BVG Construction à la SAS JMB Rénovation,
3°) dire si les travaux facturés par la SAS JMB Rénovation ont, ou non, effectivement été réalisés et si certaines prestations ont, ou non, du être refaites et dans l’affirmative en chiffrer le coût,
4°) donner son avis sur la prestation de suivi de chantier facturée par la SAS BVG Construction à la SAS JMB Rénovation,
5°) proposer l’apurement des comptes entre les parties,
6°) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ce chef de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
– DIT que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
– DIT qu’il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
– DIT que la SAS BVG Construction et la SAS JMB Rénovation verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel, chacune, une consignation 1 500 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du présent arrêt; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier : (n° R.G n° 24/00074; Portalis n° DBVO-V-B7I-DF3R) au service expertises de la cour d’appel d’Agen ;
– RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
– DIT que l’expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d’appel d’Agen, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de CINQ mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
– PRECISE que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie ;
– PRECISE que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires auxquels il l’aura adressé ;
– RESERVE demandes et dépens.
– Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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