Cour d’appel d’Agen, 2 avril 2025, RG n° 24/00622
Cour d’appel d’Agen, 2 avril 2025, RG n° 24/00622

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Agen

Thématique : Congé et irrecevabilité : enjeux d’un bail non renouvelé

Résumé

L’affaire concerne un litige entre un preneur et un bailleur, représenté par une société immobilière. En vertu d’un contrat de bail signé le 17 septembre 2020, le preneur a loué un appartement à usage d’habitation pour une durée de trois ans, avec un loyer mensuel de 205 euros. Le 18 janvier 2023, l’agence immobilière, agissant pour le compte du bailleur, a notifié au preneur un congé pour non-renouvellement du bail, invoquant des motifs tels que des troubles de voisinage, des dégradations des parties communes et un refus de faire visiter l’appartement.

En réponse à cette notification, le preneur a saisi le juge des contentieux de la protection pour demander un délai de 36 mois afin de se reloger. Le bailleur et l’agence ont contesté cette demande, sollicitant l’expulsion du preneur et le paiement d’une indemnité d’occupation. Le jugement rendu le 1er mars 2024 a validé le congé, ordonné l’expulsion du preneur, et condamné ce dernier à verser une indemnité d’occupation.

Le preneur a interjeté appel de cette décision, demandant la réformation du jugement, la déclaration d’irrecevabilité du congé, et des délais de grâce pour quitter les lieux. En revanche, l’agence a demandé la confirmation du jugement et a soulevé l’irrecevabilité des demandes du preneur, arguant qu’elle n’était pas le bailleur et n’avait pas qualité pour défendre.

La cour d’appel a jugé que les demandes du preneur étaient irrecevables, car l’agence n’avait pas qualité pour agir en tant que bailleur. En conséquence, le preneur a été condamné aux dépens d’appel, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

ARRÊT DU

02 Avril 2025

AB/CH

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N° RG 24/00622 –

N° Portalis DBVO-V-B7I-DHS3

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[P] [N]

C/

S.A.R.L. AGENCE CARCY FILS

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 105-2025

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur [P] [N]

né le 26/10/1966 à [Localité 4] (30)

de nationalité française,

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001412 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)

représenté par Me Céline PASCAL, , avocat au barreau d’AGEN

APPELANT d’un jugement du juge des contentieux de la protection de VILLENEUVE SUR LOT en date du 01 Mars 2024,

RG 11-23-000200

D’une part,

ET :

S.A.R.L. AGENCE CARCY FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social

RCS AGEN 332 321 413

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène GUILHOT, CABINET TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AGEN

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Février 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l’appel interjeté le 13 juin 2024 par M [P] [N] à l’encontre d’un jugement du juge du contentieux et de la protection de VILLENEUVE SUR LOT en date du 1er mars 2024 intimant la SARL AGENCE CARCY FILS

Vu les conclusions de M [P] [N] en date du 20 août 2024.

Vu les conclusions de la SARL AGENCE CARCY FILSen date du 17 janvier 2025.

Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 12 février 2025.

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Suivant acte sous seing privé en date du 17 septembre 2020, la SCI DE LUBANS a donné à bail à effet au 1er octobre 2020 pour trois ans, à M [P] [N] un local à usage d’habitation, appartement sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 205,00 euros outre une provision mensuelle pour charges de 20,00 euros.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 janvier 2023, l’agence immobilière CARCY ET FILS, mandataire de la SCI DE LUBANS, a informé M [N] de sa volonté de ne pas renouveler le bail et a délivré à M [N] un congé ‘pour motif légitime et sérieux’ pour le 11 octobre 2023. Le congé précisait les motifs suivants : ‘querelles fréquentes avec vos voisins habitant l’immeuble et troubles de voisinage’, ‘dégradations des parties communes à plusieurs reprises pouvant entraîner des accidents graves à vos voisins’ et

‘refus de faire visiter votre appartement pour de potentielles ventes de l’immeuble etc’.

Suivant requête déposée le 8 août 2023, M [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT afin d’obtenir de la QCI DE LUBAS bailleur et de l’agence CARCY ET FILS son mandataire, un délai de 36 mois pour se reloger.

En réponse le bailleur et l’agence sollicitent le débouté du preneur de ses demandes, la validation du congé et l’expulsion de M [N] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 30,00 ‘ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 225,00 ‘ à compter de l’expiration du bail et jusqu’a libération effective des lieux, et la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement en date du 1er mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT a notamment :

– déclaré valable en la forme et au fond le congé délivré le 18 janvier 2023,

– ordonné en conséquence à défaut de départ volontaire l’expulsion de M [P] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, de l’appartement situé [Adresse 3], et ce avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

– dit n’y avoir lieu ni d’assortir l’expulsion d’une astreinte ni de réduire ou augmenter le délai d’expulsion légal de deux mois,

– débouté M [N] de sa demande de délais de grâce,

– condamné M [N] à payer à la SCI de LUBANS une indemnité d’occupation de 225 ‘ par mois à compter du 1 er mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,

– débouté la SCI DE LUBANS et la SARL AGENCE CARCY ET FILS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M [N] aux entiers dépens

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel qui n’intime que la SARL AGENCE CARCYET FILS et non la SCI de LUBANS bailleur.

M [N] demande à la cour de :

– réformer la décision entreprise en ce qu’elle a

– et statuant à nouveau :

– déclarer irrecevable le congé délivré par le 18 janvier 2023 par la SCI DE LUBANS à Monsieur [N]

-débouter la SCI DE LUBANS de sa demande d’expulsion

– lui accorder des délais de grâce pour quitter les lieux

– débouter l’intimé de toute autre demande, plus ample ou contraire

-statuer ce que de droit sur les dépens ;

La SARL AGENCE CARCY FILS demande à la cour de :

– prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de M [N] devant la cour faute d’avoir intimé la SCI DE LUBANS,

– confirmer en tous cas le jugement dont appel,

– y ajoutant,

– condamner M [N] au paiement à la SARL AGENCE CARCY ET FILS d’une somme de 1 500 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Me Hélène GUILHOT.

– rejeter toutes prétentions contraires.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Déclare M [N] irrecevable en ses demandes devant la cour d’appel.

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M [P] [N] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions régissant l’aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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