Cour d’appel d’Agen, 2 avril 2025, RG n° 24/00488
Cour d’appel d’Agen, 2 avril 2025, RG n° 24/00488

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Agen

Thématique : Appel irrecevable en raison du montant de la demande

Résumé

Un syndicat de copropriétaires a interjeté appel le 18 avril 2024 d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Agen le 12 mars 2024. Ce jugement avait condamné une société immobilière, propriétaire de plusieurs places de stationnement, à payer une somme de 464,25 euros au titre des charges de copropriété impayées, ainsi qu’à verser des frais d’instance et des intérêts. Le syndicat des copropriétaires avait initialement réclamé un montant plus élevé de 3.560,91 euros pour des arriérés de charges, mais le tribunal n’a retenu qu’une partie de cette demande.

Dans le cadre de l’appel, le syndicat a demandé à la cour de réformer le jugement en condamnant la société immobilière à verser la somme initialement réclamée, majorée des intérêts, tout en confirmant le jugement pour le surplus. La société immobilière n’a pas constitué avocat pour se défendre dans cette procédure d’appel.

La cour a constaté que la déclaration d’appel avait été signifiée à la société immobilière, l’informant de l’obligation de constituer avocat sous peine de voir l’arrêt rendu contre elle sur la base des éléments fournis par le syndicat. En l’absence de constitution d’avocat, la cour a décidé de statuer par défaut, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

En examinant la recevabilité de l’appel, la cour a relevé que le montant de la demande initiale était inférieur au seuil de 4.000 euros, ce qui rendait l’appel irrecevable. Le syndicat des copropriétaires a reconnu cette erreur par la suite. En conséquence, la cour a déclaré l’appel irrecevable et a condamné le syndicat aux dépens d’appel.

ARRÊT DU

02 Avril 2025

AB/CH

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N° RG 24/00488 –

N° Portalis DBVO-V-B7I-DHDF

———————

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]

C/

S.C.I. MARINE

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 102-2025

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son Syndic, la société CITYA [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me François DELMOULY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN

APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 12 Mars 2024, RG 23/00238

D’une part,

ET :

S.C.I. MARINE,

RCS DE BANDOL 420 389 306

pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Février 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 18 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 12 mars 2024.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] en date du 17 juillet 2024

Vu la signification de la déclaration d’appel à étude de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 et des conclusions de l’appelant à la personne du gérant de la SCI MARINE en date du 30 juillet 2024.

Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 10 février 2025.

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La SCI MARINE est propriétaire de 5 places de stationnement constituant les lots n° 12 à 16 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], dénommé [Adresse 6].

Suivant exploit du 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] (ci-après désigné, le SDC [Adresse 6]), représenté par son syndic, la SARL CITYA [Localité 5], a assigné la SCI MARINE en paiement de la somme de 3.560,91 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété, outre la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, en date du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :

– condamné la SCI MARINE à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] la somme de 464,25 euros au titre des charges de copropriété et des frais impayés arrêtés au 7 mars 2023 ;

– dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date de la sommation de payer ;

– débouté le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] du surplus de ses demandes ;

– condamné la SCI MARINE aux dépens de l’instance ;

– condamné la SCI MARINE à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel à l’exception de celui relatif à l’application de l’article 700 et aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] demande à la cour de :

-réformer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel

– statuant à nouveau :

– condamner la SCI MARINE à verser au Syndicat requérant la somme de 3 560,91 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021,

– confirmer le jugement pour le surplus.

– y ajoutant, condamner la SCI MARINE à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

La SCI MARINE n’a pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort

Déclare l’appel irrecevable.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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