Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Agen
Thématique : Résiliation de bail et régularité des paiements : enjeux et conséquences.
→ RésuméL’affaire concerne un litige entre un bailleur et des locataires, suite à des incidents de paiement de loyers. En septembre 2019, un bailleur a loué une maison à un couple, moyennant un loyer mensuel de 657 euros, dont une partie était couverte par une allocation logement. En septembre 2021, des problèmes personnels ont conduit à une demande de divorce de l’épouse, entraînant des complications dans le paiement des loyers. Malgré quelques régularisations, des impayés ont persisté, notamment en août 2022, ce qui a conduit le bailleur à émettre un commandement de payer.
En juillet 2023, le bailleur a assigné les locataires pour résilier le contrat de bail et obtenir leur expulsion, ainsi que le paiement d’une somme due. Le tribunal de proximité a rendu un jugement en février 2024, déboutant le bailleur de toutes ses demandes, en raison de justificatifs jugés insuffisants pour prouver la créance. Ce jugement a été contesté par le bailleur, qui a interjeté appel. Dans le cadre de l’appel, le bailleur a demandé la confirmation de la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, tout en réclamant des sommes pour loyers impayés et dommages-intérêts. De son côté, l’épouse a demandé la confirmation du jugement initial, tout en indiquant avoir déménagé en décembre 2024. La cour d’appel a examiné les demandes et a constaté que l’épouse avait quitté les lieux, rendant la demande d’expulsion sans objet. Concernant la dette locative, l’épouse a reconnu devoir une somme, mais celle-ci a été effacée suite à une décision de la commission de surendettement. La cour a donc réformé le jugement en ce qui concerne le locataire restant, condamnant celui-ci à payer la somme due au bailleur, tout en déboutant ce dernier de sa demande de dommages-intérêts. Les dépens ont été partagés entre les parties. |
ARRÊT DU
02 Avril 2025
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N° RG 24/00189 –
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGJQ
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AB/CH
[M] [B] [R] [D] [E]
C/
[O] [F] épouse [P], [X] [U] [P]
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GROSSES LE
aux avocats
ARRÊT n° 99-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [M] [B] [R] [D] [E]
né le 16 Décembre 1939 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité française, retraité,
domicilié : Lieu-dit [Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-sophie RIGAL, avocat postulant substitué à l’audience par Me Hélène GUILHOT, avocats au barreau D’AGEN, cabinet TANDONNET ET ASSOCIES AVOCATS, et par Me Jacques MONFERRAN, SCP MONFERRAN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Tribunal de proximité de MARMANDE en date du 15 Février 2024, RG 11-23-000170
D’une part,
ET :
Madame [O] [C] [Z] [F] épouse [P]
née le 20 mai 1987 à [Localité 7] (59)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C47001-2024-001420 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
représentée par Me Stéphanie GOUZES, avocat au barreau d’AGEN
Monsieur [X] [U] [P]
né le 8 juillet 1968 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2024 par M [M] [E] à l’encontre d’un jugement du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 15 février 2024, intimant M [X] [P] et Mme [O] [F], déclaration d’appel signifiée le 12 avril 2024 à M [P] à sa personne.
Vu les conclusions de M [M] [E] en date du 04 juin 2024 signifiée à la personne de M [P] le 5 juin 2024 et du 28 novembre 2024.
Vu les conclusions de Mme [O] [F] divorcée [P] en date du 30 décembre 2024
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 12 février 2025.
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Par acte du 13 septembre 2019, M. [E] a donné à bail aux époux [X] [P] et [O] [F] une maison d’habitation sise lieudit [Adresse 6], ancienne école à [Localité 2] moyennant un loyer de 650 euros outre 7 euros de charges, soit 657 euros par mois. Les époux [P] percevaient alors l’allocation logement pour un montant mensuel de 411 euros versé directement au bailleur.
Le 14 septembre 2021, Mme [F] a assigné son époux en divorce, l’époux a quitté le domicile en septembre 2021. L’ordonnance sur mesures provisoire a attribué le logement familial à l’épouse à charge pour elle de régler le loyer. Le divorce a été prononcé par jugement du 21 juillet 2022
Des incidents de paiement des loyers sont survenus :
– en juin, juillet et août 2021, régularisés.
– en novembre et décembre 2021, régularisés.
– en août 2022 suivi d’un commandement de payer la somme de 1.521,58 euros dont 1.448,10 euros en principal, en date du 23 août 2023, visant la clause résolutoire.
Par acte en date du 28 et 21 juillet 2023, M. [E] a assigné les consorts [X] [P] et [O] [F] pour voir constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires et les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.046,10 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 février 2024, le tribunal de proximité de MARMANDE a notamment :
– débouté M [M] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamné M [M] [E] aux dépens ;
– rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que les justificatifs du bailleur étaient approximatifs, et ne permettaient pas de vérifier si la prescription n’était pas acquise pour partie de la dette. Il a retenu en outre que le bailleur, invité à fournir en délibéré un tableau récapitulatif clair et exploitable n’y a pas déféré.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
M [M] [E] demande à la cour de :
– infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel et statuant à nouveau,
– déclarer que M [P] et Mme [F] ne respectent pas les termes du bail en manquant à leur obligation de payer le loyer de manière régulière ce qui constitue une faute contractuelle grave ;
– prononcer la résiliation du contrat de location du fait des fautes contractuelles de M [P] et Mme [F] consistant à l’absence de paiement de loyers aux termes échus ;
– dire que Mme [F] est occupant sans droit ni titre à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-ordonner l’expulsion des lieux loués de Mme [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique ;
-condamner solidairement M [P] à payer la somme de :
‘ 4.633,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations échus au 17/05/2024, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience ;
‘ 500 euros au titre de dommages et intérêts du fait de leur manque de bonne foi dans l’exécution du contrat de bail ;
‘ 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner solidairement Mme [F] à payer à M [E] les sommes suivantes :
‘ une indemnisation d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de ré-indexation de ce dernier jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
‘ 1.000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de leur manque de bonne foi dans l’exécution du contrat de bail
‘ 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner solidairement M [P] et Mme [F] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Mme [F] demande à la cour de :
– confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 15 février 2024.
– subsidiairement si le jugement était infirmé :
– ordonner la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcées le 06 mai 2024 par la commission de surendettement du LOT ET GARONNE au bénéfice de Mme [F].
– rejeter la demande de résiliation du bail d’habitation en date du 13 septembre 2019 formée par M. [E].
– rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 4 633,10 euros au titre de loyers impayés, formée par M. [E] à son encontre.
– rejeter les autres demandes formées par M. [E] au titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– ordonner le partage des dépens de l’instance sauf le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui resteront à la charge de M. [E].
Mme [F] indique avoir déménagé le 1er décembre 2024.
M [P] n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [O] [F]
L’infirme en ce qu’il a débouté M [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M [X] [P] et statuant à nouveau de ce chef.
Condamne M [X] [P] à payer à M [M] [E] la somme de 4.633,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024.
Déboute M [M] [E] de sa demande en dommages intérêts.
Y ajoutant
Condamne M [X] [P] à payer à M [M] [E] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [X] [P] et M [M] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, partagés par moitié entre eux.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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