Cour d’appel d’Agen, 2 avril 2025, RG n° 24/00107
Cour d’appel d’Agen, 2 avril 2025, RG n° 24/00107

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Agen

Thématique : Conflit locatif : enjeux de réparations et d’indemnités en matière d’habitation.

Résumé

L’affaire concerne un litige entre une locataire et des bailleurs suite à la résiliation d’un bail d’habitation. Le 10 décembre 2014, un local a été loué à la locataire pour un loyer mensuel de 400 euros, avec un dépôt de garantie équivalent. En novembre 2021, les bailleurs ont acquis l’immeuble et, en juillet 2022, ont délivré un commandement de payer pour un arriéré locatif de 3.200 euros, suivi d’une assignation en résiliation de bail et expulsion.

La locataire a donné son congé en février 2023, mais un constat technique d’habitabilité a révélé des problèmes dans le logement. Le tribunal de proximité a rendu un jugement le 7 décembre 2023, condamnant la locataire à payer divers montants aux bailleurs, incluant un arriéré locatif, des frais d’évacuation d’encombrants, une indemnité d’occupation, et des réparations locatives. La locataire a ensuite interjeté appel, demandant la réformation du jugement sur plusieurs points.

Dans ses conclusions, la locataire a contesté les montants réclamés par les bailleurs, notamment les frais d’évacuation et l’indemnité d’occupation, tout en demandant des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. Les bailleurs, de leur côté, ont demandé la confirmation du jugement, en ajoutant des demandes pour des frais de nettoyage supplémentaires et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour a examiné les demandes des deux parties, confirmant en partie le jugement initial tout en révisant certains montants. Elle a notamment réduit le montant des réparations locatives à 880 euros, rejeté les demandes de nettoyage du jardin et d’indemnité d’occupation, et a fixé le coût d’évacuation des encombrants à 1.000 euros. Les dépens d’appel ont été partagés entre les parties.

ARRÊT DU

02 Avril 2025

AB/CH

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N° RG 24/00107 –

N° Portalis DBVO-V-B7I-DF73

———————

[K] [O]

C/

[V] [C]

[Y] [D]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 98-2025

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Madame [K] [O]

née le 19 Mai 1964 à [Localité 11]

de nationalité française, agent d’entretien,

domiciliée : [Adresse 7]

[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000488 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)

représentée par Me Laurent BOURRILLON, avocat au barreau d’AGEN

APPELANTE d’un jugement du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 07 Décembre 2023, RG 11-22-270

D’une part,

ET :

Mademoiselle [V] [C]

née le 06 Juillet 1983 à [Localité 12]

de nationalité française, chargée d’étude,

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [Y] [D]

né le 02 Mai 1982 à [Localité 8]

de nationalité française, technicien opérationnel,

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Betty FAGOT, SELARL BRUNEAU ET FAGOT, avocat au barreau d’AGEN

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Février 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l’appel interjeté le 8 février 2024 par Mme [K] [O] à l’encontre d’un jugement du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 7 décembre 2023.

Vu les conclusions de Mme [K] [O] en date du 3 mai 2024.

Vu les conclusions des consorts [Y] [D] et [V] [C] en date du 30 juillet 2024.

Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 10 février 2025.

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Le 10 décembre 2014, Mme [H] [P] a donné à bail à Mme [K] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 10], pour un loyer mensuel de 400 euros, avec un dépôt de garantie d’un montant de 400 euros.

Le 13 novembre 2021, les consorts [Y] [D] [V] [C] ont acquis l’ensemble immobilier.

Le 28 juillet 2022, les consorts [D] [C] ont fait délivrer à Mme [O] un commandement de payer les loyers, pour un principal de 3.200 euros, puis l’ont assignée par acte du 29 novembre 2022, en résiliation du bail, expulsion, paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.

Le 16 février 2023, Mme [O] a donné congé, avec un préavis d’un mois.

Le 24 février 2023, un constat technique d’habitabilité a été rédigé par SOLIHA, à la suite d’une demande en date du 29 septembre 2022. Le 30 mars 2023, un procès-verbal de constat contradictoire a été dressé par un commissaire de justice.

Par jugement en date du 7 décembre 2023 le tribunal de proximité de MARMANDE a notamment :

– condamné Mme [O] à payer aux consorts [D] [C], au titre de l’arriéré locatif la somme de 6.600 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 juillet 2022 sur la somme de 3.200 euros et, à compter du jugement pour le surplus ;

– condamné Mme [O] à payer aux consorts [D] [C], au titre des frais de ramassage et d’évacuation des encombrants laissés sur place par la locataire la somme de 2 256 euros ;

– condamné Mme [O] à payer aux consorts [D] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros, à compter du 31 mars 2023 et jusqu’à la date du paiement par elle de la somme qui permettra aux propriétaires de faire procéder à l’enlèvement des encombrants par un professionnel ;

– condamné Mme [O] à payer aux consorts [D] [C] au titre des dégradations survenues pendant la durée du contrat de bail, et des réparations locatives non effectuées la somme de 4.160, 60 euros ;

– débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné Mme [O] aux dépens ;

– rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.

Mme [O] demande à la cour de :

– réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel

– statuant à nouveau,

– débouter les consorts [D] [C] de leur demande de condamnation de Mme [O] à leur payer la somme de 2.256,00 euros au titre des frais de ramassage et d’évacuation des encombrants.

– débouter les consorts [D] [C] de leur demande de condamnation de Mme [O] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros, à compter du 31 mars 2023 et jusqu’à la date du paiement par elle de la somme qui permettra aux propriétaires de faire procéder à l’enlèvement des encombrants par un professionnel.

– autoriser Mme [O] à venir récupérer ses derniers effets personnels et éventuels encombrants du logement situé [Adresse 3] à [Localité 9], a une date qui sera fixée par les parties, en toutes circonstances dans le mois de la décision à intervenir.

– débouter les consorts [D] [C] de leur demande de condamnation de Mme [O] à leur payer la somme de 3.020,60 euros au titre des réparations locatives.

– débouter les consorts [D] [C] de leur demande de condamnation de Mme [O] à leur payer la somme de 2.280,00 euros, ramenée à 1.140,00 ‘ par le premier juge, au titre des frais de nettoyage du logement.

– débouter les consorts [D] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner solidairement les consorts [D] [C] à lui payer la somme de 3.200,00 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi.

– condamner solidairement les consorts [D] [C] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi.

– confirmer le jugement pour le surplus.

– ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.

– en toutes circonstances, lui accorder, après compensation éventuelle des créances respectives, des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités.

– débouter en cause d’appel, les consorts [D] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [D] [C] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes et statuant à nouveau sur ce point, condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 1.582,00 ‘ au titre des frais de nettoyage du jardin selon devis de l’Association CRID du 26 mai 2023 ;

– y ajoutant, condamner Mme [O] au paiement d’une indemnité supplémentaire

de 2.000,00 ‘ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

– subsidiairement, et le cas échéant, condamner Mme [O] à débarrasser à ses frais le logement sis [Adresse 10] à [Localité 9] de l’ensemble du mobilier et des encombrants qui y subsistent, sous peine d’une astreinte de 100,00 ‘ par jour passé le délai d’un mois courant à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;

– ordonner en ce cas à Mme [O] de les aviser préalablement de la date de l’enlèvement du mobilie et des encombrants en respectant un délai de prévenance de 15 jours ;

– en cette hypothèse, condamner Mme [O] à leur payer une indemnité d’occupation de 400,00 ‘ par mois à compter du 31 mars 2023, jusqu’à la date d’enlèvement effectif de ses encombrants par l’appelante ;

– au besoin, ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

– condamné Mme [O] à payer aux consorts [D] [C] au titre des frais de ramassage et d’évacuation des encombrants laissés sur place par la locataire la somme de 2 256 euros ;

– condamné Mme [O] à payer aux consorts [D] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros, à compter du 31 mars 2023 et jusqu’à la date du paiement par elle de la somme qui permettra aux propriétaires de faire procéder à l’enlèvement des encombrants par un professionnel ;

– condamné Mme [O] à payer aux consorts [D] [C] au titre des dégradations survenues pendant la durée du contrat de bail et des réparations locatives non effectuées la somme de 4.160, 60 euros ;

l’infirme sur ces points et statuant à nouveau,

Condamne Mme [O] à payer aux consorts [D] [C] au titre des dégradations survenues pendant la durée du contrat de bail et des réparations locatives non effectuées la somme de 880,00 euros.

Déboute les consorts [D] [C] de leur demande relative au nettoyage du jardin.

Déboute les consorts [D] [C] de leur demande d’indemnité d’occupation.

Condamne Mme [O] à payer aux consorts [D] [C] au titre des frais de ramassage et d’évacuation des encombrants laissés sur place par la locataire la somme de 1.000,00 euros,

Y ajoutant

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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