Cour administrative d’appel de Nantes, 5 juin 2020
Cour administrative d’appel de Nantes, 5 juin 2020

Type de juridiction : CAA

Juridiction : Cour administrative d’appel de Nantes

Thématique : Fresques murales : contester un refus du Maire

Résumé

Le refus du Maire d’autoriser des fresques murales a été annulé par les juges administratifs. En effet, le projet, comprenant un triptyque de fresques, ne portait pas atteinte au caractère des lieux environnants, étant donné que la fresque en façade arrière n’était pas visible de la voie publique et que les fresques sur les murs pignons étaient en grande partie dissimulées par la végétation. Le Maire n’a pas pu justifier son opposition en se basant sur le règlement du Plan Local d’Urbanisme, qui exige une appréciation au cas par cas des projets.

Dès lors que des fresques murales ne sont pas particulièrement visibles, il est possible d’annuler le refus de leur apposition par le Maire de la commune. En l’espèce, le maire n’a pas été en droit de considérer que le projet litigieux méconnaissait les dispositions du règlement du Plan Local d’urbanisme.

Annulation d’un arrêté municipal

Une SCI a obtenu des juges administratifs l’annulation de l’arrêté par lequel le Maire s’est opposé à la déclaration préalable pour la réalisation de fresques murales (triptyque de 3 x 60 m²).

R. 111-27 du code de l’urbanisme

Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Selon le règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicable à la cause, « le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie de couleur et dans le choix des matériaux. (…) ».

Appréciation au cas par cas

En l’occurrence, le terrain d’assiette du projet en cause était situé dans une zone classée naturelle par le PLU, à proximité de la mer. Toutefois, le terrain est le long d’une voie le séparant d’un camping au sud-ouest puis de la mer, avec quelques constructions à proximité à l’ouest et au nord, à l’architecture variée. Le projet portait sur la régularisation de deux fresques sur des murs pignons et d’une troisième fresque sur une façade, réalisées par un artiste de nationalité mexicaine, sur un bâti qui reste de qualité, le manoir du Ster. Ces fresques de dimensions importantes, comportaient des couleurs vives. Cependant, la fresque en façade arrière n’était pas visible de la voie publique. Quant aux deux fresques sur des murs pignons, dans des tons bleus majoritairement, elles étaient en grande partie masquées par la végétation. Dès lors, le maire n’a pu légalement estimer que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l’article N11 du règlement du PLU. Télécharger la décision

 

 


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