Type de juridiction : Cour administrative d’appel
Juridiction : Cour administrative d’appel de Nantes
Thématique : Joueurs de poker en ligne : le fisc veille
→ RésuméLes joueurs de poker en ligne sont considérés comme exerçant une activité lucrative, leurs gains étant imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon l’article 92 du code général des impôts. L’administration fiscale distingue le poker des jeux de hasard, car un joueur peut maîtriser l’aléa grâce à ses compétences. Ainsi, même un joueur amateur, participant à de nombreux tournois sans sponsor, peut être soumis à l’imposition sur ses gains. Une vérification de comptabilité a révélé des impositions s’élevant à près de 200 000 euros, incluant une pénalité de 80 % pour activité occulte.
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Un joueur de Poker en ligne doit être regardé comme exerçant une activité lucrative lui procurant des profits réguliers imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l’article 92 du code général des impôts. L’administration fiscale exclut le Poker des jeux de hasard dès lors que le joueur est capable d’être régulier dans ses gains et performances.
Vérification de comptabilité
Un joueur de
Poker a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A l’issue de ce
contrôle, l’administration a imposé ses gains provenant de son activité de
joueur de poker. L’administration a en effet estimé que les revenus tirés de
cette activité au titre de ces années devaient être regardés comme des
bénéfices non commerciaux taxables sur le fondement des dispositions de
l’article 92 du code général des impôts. Elle a également appliqué au joueur
une pénalité de 80 % pour activité occulte prévue par le c du 1 de l’article
1728 du code général des impôts. Le montant total de ces impositions, en droits
et pénalités, s’est élevé à près de 200000 euros.
Article 92 du code général des impôts
Pour rappel, aux
termes du 1 de l’article 92 du code général des impôts : » Sont considérés
comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus
assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions
libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de
commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de
profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus
« .
Le Poker exclu des jeux de hasard
Si la pratique, même habituelle, de jeux de
hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au
sens de l’article 92 du code général des impôts, en raison de l’aléa qui pèse
sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique
habituelle d’un jeu d’argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu’elle
permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l’aléa inhérent à ce
jeu, par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, et lui procure des
revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables, en
application de l’article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux.
Le joueur est
taxable au titre des BNC même s’il n’a pas de sponsor, ne fait partie d’aucune
équipe professionnelle et qu’il est seulement 579ème joueur français et 12
959ème joueur mondial. En l’occurrence, l’intéressé était inscrit à 10 plateformes
de poker en ligne et a participé à plusieurs tournois dans des casinos et à
près de 500 tournois en ligne. L’ensemble de ces éléments témoignent à la fois
d’une pratique assidue de ce jeu ainsi que d’une aptitude à réaliser des
performances régulières, même si le joueur ne fait pas partie des meilleurs
joueurs français, la qualification d’occupation lucrative étant seulement
conditionnée à une maîtrise significative de l’aléa inhérent au jeu.
A noter que le paragraphe 118 de la documentation administrative de base référencée 5 G-116 du 15 septembre 2000 selon lesquelles : » La pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries, tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux « . Cette instruction, qui ne concerne pas la pratique de jeux d’argent et ne mentionne pas qu’elle concernerait, dans tous les cas, le jeu de poker, ne contient aucune interprétation formelle du texte fiscal. Téléchargez la décision
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