Cotisations et obligations professionnelles : enjeux de la régularité financière des avocats

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Cotisations et obligations professionnelles : enjeux de la régularité financière des avocats

Obligation de paiement des cotisations professionnelles

Les avocats inscrits à un tableau sont tenus de s’acquitter de leurs cotisations annuelles, tant à l’ordre des avocats qu’au Conseil national des barreaux (CNB), conformément à l’article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Cette obligation est renforcée par l’article 37 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui stipule que les ressources du CNB comprennent les cotisations annuelles des avocats.

En cas de non-paiement, l’article 21-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 prévoit qu’une mise en demeure doit être adressée à l’avocat redevable, permettant au CNB de rendre une décision qui, à défaut d’opposition, produit les effets d’un jugement.

Mesures administratives en cas de non-paiement

L’article 105-2° du décret du 27 novembre 1991 autorise le conseil de l’ordre à prononcer une omission du tableau des avocats en cas de non-paiement des cotisations dues, tant à l’ordre qu’au CNB.

Cette omission n’est pas considérée comme une sanction disciplinaire, mais comme une mesure administrative, et elle est automatiquement levée lorsque la situation financière de l’avocat est régularisée.

Les articles P 73-1 et P 73-1-1 du règlement intérieur du barreau de Paris précisent également que l’omission est encourue en cas de non-paiement des cotisations, renforçant ainsi le cadre légal de cette mesure.

Inapplicabilité des arguments de l’avocat

Les arguments de l’avocate concernant l’absence de mise en demeure préalable et le caractère disproportionné de la sanction ne sont pas fondés.

L’absence de mise en demeure ne remet pas en cause la compétence du conseil de l’ordre à prononcer l’omission, car cette mesure est prévue par le décret et le règlement intérieur, indépendamment des procédures de recouvrement du CNB.

De plus, les griefs relatifs à la gestion du CNB ne peuvent justifier une dispense d’application des obligations financières, car ils ne relèvent pas de la compétence de la cour d’appel.

Conséquences du non-paiement des cotisations

Le non-paiement des cotisations, réitéré sur plusieurs exercices, constitue un manquement aux obligations financières imposées par l’appartenance à la profession d’avocat.

La décision de maintenir l’omission est donc justifiée par le besoin de garantir le respect des engagements financiers des avocats envers les instances professionnelles.

Ainsi, la cour confirme la légalité de la décision d’omission prononcée à l’encontre de l’avocate, en l’absence de motifs valables pour en contester la validité.

L’Essentiel : Les avocats inscrits à un tableau doivent s’acquitter de leurs cotisations annuelles à l’ordre des avocats et au Conseil national des barreaux (CNB). En cas de non-paiement, une mise en demeure est adressée, permettant au CNB de rendre une décision. Le conseil de l’ordre peut prononcer une omission du tableau pour non-paiement, mesure administrative levée dès régularisation. Les arguments de l’avocate sur l’absence de mise en demeure et la disproportion de la sanction ne sont pas fondés.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, une avocate a contesté une décision d’omission financière prononcée à son encontre par le conseil de l’ordre. À titre principal, elle a demandé l’annulation de cette décision, à titre subsidiaire, la remise totale des cotisations dues au Conseil national des barreaux (CNB) pour les années 2020 à 2023, et à titre infiniment subsidiaire, une réduction de ces cotisations à 80 euros par an, soit un total de 320 euros.

Le conseil de l’ordre et le bâtonnier, bien qu’invités à faire des observations, n’ont pas soumis d’écritures et ont demandé oralement à la cour de confirmer la décision contestée. Le ministère public a également pris position en faveur de la confirmation de l’arrêté d’omission.

La cour a confirmé l’arrêté d’omission et a condamné l’avocate aux dépens. L’avocate a soutenu qu’elle n’était redevable d’aucune somme au titre de sa cotisation au conseil de l’ordre, ce qui a été reconnu par ce dernier. Elle a cependant contesté les impayés liés aux cotisations CNB, arguant qu’elle n’avait pas reçu de mise en demeure préalable, ce qui aurait empêché le CNB de prendre une décision à son encontre. Elle a également fait valoir que l’omission était une sanction, et que la formation qui avait statué n’avait pas compétence pour le faire.

Le conseil de l’ordre a répliqué que l’omission était une mesure administrative, non une sanction, et que le barreau était délégataire du CNB pour le recouvrement des cotisations. Le procureur général a soutenu cette position. La cour a conclu que la décision d’omission était conforme aux règles en vigueur et n’était pas entachée d’irrégularité, confirmant ainsi la décision initiale. L’avocate a été condamnée aux dépens pour son appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’omission prononcée à l’encontre de l’avocate ?

L’omission prononcée à l’encontre de l’avocate repose sur l’article 105-2° du décret du 27 novembre 1991, qui stipule que le conseil de l’ordre peut omettre du tableau un avocat qui ne s’acquitte pas de ses obligations financières envers l’ordre ou d’autres organismes tels que le Conseil national des barreaux (CNB).

Cet article précise que l’omission n’est pas une sanction disciplinaire, mais une mesure administrative.

Elle est donc justifiée par le non-paiement des cotisations dues, ce qui constitue une violation des obligations financières de l’avocate envers l’ordre.

Quel est le rôle du Conseil national des barreaux dans le recouvrement des cotisations ?

Le Conseil national des barreaux, selon l’article 37 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, est responsable de la collecte des cotisations annuelles des avocats inscrits à un tableau.

Il est précisé que ces cotisations sont débattues et fixées par l’assemblée générale du CNB.

De plus, un accord entre le CNB et le barreau de Paris délègue la collecte de ces cotisations au barreau, qui doit reverser les montants encaissés.

Ainsi, le barreau agit en tant que délégataire pour le CNB dans le cadre de cette collecte.

Quel est l’impact de l’absence de mise en demeure sur la décision d’omission ?

L’article 21-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 stipule qu’à défaut de paiement de la cotisation annuelle, le CNB doit d’abord adresser une mise en demeure à l’avocat redevable.

Cette mise en demeure est une condition préalable à la prise d’une décision par le CNB, qui, en l’absence d’opposition, produit les effets d’un jugement.

Dans le cas présent, l’avocate soutient qu’aucune mise en demeure n’a été reçue, ce qui remet en question la légitimité de l’omission prononcée par le conseil de l’ordre.

Quel est le caractère de la sanction d’omission et sa proportionnalité ?

La décision d’omission n’est pas considérée comme une sanction disciplinaire, mais comme une mesure administrative, comme le précise le conseil de l’ordre.

L’avocate conteste le caractère disproportionné de cette mesure, arguant que le montant des cotisations est excessif et sans justification.

Cependant, la cour a jugé que l’omission est une conséquence directe du non-paiement des cotisations, et que le refus de l’avocate de s’acquitter de ses obligations financières constitue une violation de ses engagements en tant qu’avocate active.

Quel est le pouvoir de la cour concernant la remise ou la réduction des cotisations ?

La cour n’a pas le pouvoir d’accorder une remise ou une réduction des cotisations, car cela échappe à son autorité.

Les griefs de l’avocate concernant la gouvernance et le train de vie du CNB ne peuvent pas justifier une dispense d’application de la mesure d’omission.

Ainsi, la cour a confirmé la décision d’omission, considérant qu’elle était fondée sur des bases légales solides et qu’elle ne présentait aucune irrégularité.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 20 MARS 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12571 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7ZJ

Décision déférée à la Cour : arrêté du 10 Juillet 2023 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparante

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l’ordre

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

– Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

– Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

– Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

– Mme Estelle MOREAU, Conseillère

– Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.

DÉBATS : à l’audience tenue le 23 Janvier 2025, ont été entendus :

– Mme Nicole COCHET, en son rapport ;

– Mme [I] [G] a accepté que l’audience soit publique ;

– Mme [I] [G], en ses observations ;

– Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;

– Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

– Mme [I] [G], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par un arrêté du 10 juillet 2023, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, statuant en sa formation administrative, a omis Mme [I] [G] du tableau de l’ordre au constat de ce qu’elle restait redevable des sommes de 607, 27 euros au titre de sa cotisation à l’ordre et 1610 euros au titre de sa cotisation au Conseil national des barreaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2024, parvenue au greffe de la cour d’appel le 2 août suivant, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions écrites notifiées par Rpva le 3 mai 2024, communiquées en temps utile et visées le 23 janvier 2025 par le greffe, dont elle reprend oralement les termes à l’audience, elle demande à la cour

– à titre principal, d’annuler la décision d’omission financière,

– à titre subsidiaire, de lui accorder la remise pure et simple des cotisations CNB pour les années 2020 à 2023,

– à titre infiniment subsidiaire, de réduire à 80 euros par an la cotisation CNB exigible, soit un total de 320 euros pour les années 2020 à 2023.

Le conseil de l’ordre et le bâtonnier invité à faire des observations, qui n’ont pas pris d’écritures, demandent oralement à la cour de confirmer la décision dont appel.

Le ministère public, n’ayant pas non plus conclu par écrit, se prononce oralement à l’audience en faveur de la confirmation de l’arrêté d’omission.

SUR CE,

Mme [G] fait valoir qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre de sa cotisation au conseil de l’ordre dont elle s’acquitte par prélèvements mensuels, ce qui n’est pas contesté par le conseil de l’ordre, en sorte que les seuls impayés fondant son omission sont, à la date de l’audience, les sommes appelées au titre de ses cotisations au Conseil national des barreaux -ci après CNB- de 2020 à 2023.

Quant à celles ci, elle invoque l’article 21-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1971, lequel prévoit qu’ ‘ à défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le CNB rend à l’encontre des avocats redevables une décision qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution’. N’ayant reçu aucune mise en demeure de payer du CNB, qui n’a donc pu prendre à son encontre aucune décision, elle en déduit que faute de ces actes préalables, le conseil de l’ordre ne pouvait lui faire application des dispositions de l’article 105-2° du décret du 27 novembre 1991, sinon en outrepassant ses pouvoirs.

Elle ajoute que l’omission prononcée étant une sanction, la formation qui a statué, n’avait aucune compétence pour en décider puisqu’elle n’est pas une formation disciplinaire, et ce’ d’autant plus s’agissant du non paiement de cotisations dues à un organisme extérieur à l’ordre qui dispose de ses propres moyens d’agir et de la mise en oeuvre de dispositions de nature réglementaire, alors même que les dispositions légales supérieures existantes n’ont pas été mises en oeuvre.

A ces deux moyens justifiant l’annulation de la décision, elle ajoute celui du caractère disproportionné de la sanction, le montant des cotisations CNB étant excessif, sans justification quant au service rendu aux avocats par cet organisme, en sorte que le prononcé d’une omission pour ce non paiement constitue une grave atteinte à son droit fondamental de travailler pour subvenir à ses propres besoins, le tout justifiant la remise totale ou à tout le moins la réduction par la cour du montant qui lui est réclamé.

Le conseil de l’ordre et le bâtonnier répliquent que l’ordre est délégataire du Conseil national des barreaux pour le recouvrement de ses cotisations, que les articles P 73-1 et P 73-1-1 du réglement intérieur du barreau de Paris – RIBP- prévoient expressément que l’omission est encourue en cas de non paiement tant des cotisations à l’ordre que de celles dues au CNB et à la CNBF, et que celle-ci n’est pas une sanction mais une mesure administrative, prise par la formation compétente du conseil de l’ordre et automatiquement rapportée quand la situation financière qui l’a générée est régularisée.

Le procureur général s’aligne sur cette position.

En tant qu’avocate, Mme [G] de par l’article 15 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 organisant la profession, est statutairement rattachée à un barreau, en l’occurrence celui de de Paris, lui-même membre du CNB qui représente la profession auprès des pouvoirs publics, avec notamment pour mission de veiller à l’unification et à l’évolution des règles de la profession et d’organiser la formation professionnelle initiale et continue de ses membres, et dont les ressources sont notamment constituées, selon l’article 37 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau dont le montant est annuellement débattu et fixé par son assemblée générale.

Elle est donc redevable, avec sa cotisation annuelle à l’ordre, de sa cotisation annuelle au CNB, dont un accord conclu entre celui-ci et le barreau de Paris délègue la collecte au barreau, qui en appelle le montant au premier trimestre de chaque année pour lui reverser ensuite l’intégralité des montants encaissés.

Ni cet accord de collecte – et non de recouvrement – ni l’omission prononcée à son encontre du fait de non paiement de sa cotisation CNB ne sont en contradiction avec le texte invoqué par Mme [G], dont l’objet est d’édicter au profit du CNB l’autorisation de se délivrer à lui-même, après mise en demeure préalable, un titre exécutoire lui permettant de recourir à une mesure d’exécution forcée sans devoir solliciter un jugement.

Tel n’est pas l’objet de la décision attaquée, le conseil de l’ordre n’ayant pris ni une mesure d’exécution forcée, ni une sanction disciplinaire, mais seulement la mesure administrative prévue par les dispositions de l’article 105-2° du décret sus-cité et reprise à l’article P 73.1.1du règlement intérieur du Barreau de Paris. Celles-ci, dont l’absence de relation avec la disposition législative visée par l’appelante prive de pertinence l’argument qu’elle prétend tirer d’une hiérarchie entre ces textes, ouvrent au conseil de l’ordre la faculté d’omettre du tableau qu’il gère l’avocat qui, sans motif valable, ne règle pas sa contribution soit à l’ordre, soit à la caisse de retraite des Barreaux français, soit au CNB, manquant ainsi à son engagement de s’acquitter, vis-à-vis des instances assurant la gouvernance de la profession, des obligations financières auxquelles l’astreint son appartenance active à celle-ci.

La décision dont appel n’est donc entachée d’aucune irrégularité qui justifierait son annulation, laquelle ne peut procéder non plus de son caractère prétendument disproportionné, alors qu’il ne s’agit pour l’ordre que de tirer les conséquences d’un défaut de paiement qui, réitéré sur plusieurs exercices, revient pour Mme [G] à refuser de satisfaire à une obligation ordinale que lui impose pourtant le statut d’avocat actif qu’elle revendique.

Les virulents griefs qu’elle énonce à l’encontre de la gouvernance et du train de vie du CNB ne peuvent que rester étrangers à l’appréciation de la cour et ne sauraient par conséquent constituer ni le motif valable envisagé par l’article 105 suscité pour autoriser une dispense d’application de la mesure d’omission prévue, ni le fondement d’une remise ou réfaction individuelle de cotisation, toutes mesures échappant à son pouvoir de la cour.

La décision dont appel est donc confirmée.

Mme [G], succombant en son appel, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme l’arrêté d’omission dont appel,

Condamne Mme [I] [G] aux dépens.

LA GREFFI’RE LA PR »SIDENTE


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